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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 1, 12 mai 2026, n° 25/06968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/06968 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVWY
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 25/06968 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVWY
Minute n°
Copie exec. à :
Me Grégoire FAURE
Me Bernard LEVY
Le
Le greffier
Me Grégoire FAURE
Me Bernard LEVY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
DEMANDERESSE :
Madame [R] [X] [P]
née le 16 Novembre 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 163
DEFENDERESSE :
SCI [Adresse 2] [Adresse 3], inscrite au [Etablissement 1] sous le n° 902.539.451. prise en la personne de son gérant domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Bernard LEVY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président, Président,
assisté de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2026.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
Exposé des faits et de la procédure
Par assignation délivrée le 22 juillet 2025, Mme [R] [P] a attrait la SCI [Adresse 5] [Adresse 6] devant le tribunal judiciaire de [Etablissement 2] aux fins de voir prononcer la résolution de la vente en l’état futur d’achèvement régularisée entre les parties le 2 décembre 2022, condamner la venderesse à lui verser les sommes de 309 182,25 €, et de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et des préjudices annexes liés à son déménagement et à la recherche d’un nouveau logement, à prendre tous les frais induits par la résiliation du contrat de vente et la transcription du bien au nom de la société venderesse, ainsi qu’à l’indemniser des frais irrépétibles engagés et à supporter la charge des dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir que postérieurement à son emménagement dans les lieux elle avait constaté que les lots situés à l’aplomb de son appartement étaient exploités par une micro-crèche, générant une gêne et des nuisances sonores importantes, et que la société venderesse avait en réalité sacrifié la tranquillité des occupants de l’immeuble en modifiant unilatéralement et irrégulièrement le règlement de copropriété avant achèvement de l’immeuble, et avait manqué à son obligation de délivrance conforme.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2026 adressées au tribunal, le Conseil de la SCI Rosheim [Adresse 6] a sollicité de voir homologuer l’accord transactionnel intervenu entre les parties en date du 8 décembre 2025.
La clôture a été prononcée le 10 mars 2026, et l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
MOTIVATION
Selon l’article 1543, alinéa 1er du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
En application de l’article 1544 du même code, le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public.
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
L’article 1545 du même code précise que la demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.
A moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige.
Le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.
Enfin, selon les dispositions de l’article 1545-1 du même code, la décision qui rejette la demande d’homologation doit être motivée.
A moins qu’elle n’émane de la cour d’appel, elle est susceptible d’appel par les parties à l’instance en homologation. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. L’appel est instruit et jugé comme en matière gracieuse.
S’il est fait droit à la demande, tout tiers intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
En l’espèce, la procédure étant en cours devant le tribunal judiciaire, la demande d’homologation a été formée par le Conseil de la SCI [Adresse 5] [Adresse 6] par conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2026 adressées au tribunal.
Le document produit, intitulé « Transaction », renferme des concessions réciproques consenties par les parties et peut donc être qualifié de telle.
Par ailleurs, cet accord est conforme à l’ordre public et met fin au litige.
Il convient en conséquence de l’homologuer et de lui donner force exécutoire.
Enfin, en l’absence d’indication sur ce point dans le protocole d’accord, chacune des parties gardera à sa charge les frais et dépens qu’elles ont exposés dans le cadre de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
HOMOLOGUE et DONNE force exécutoire au protocole d’accord transactionnel conclu le 08 décembre 2025 entre Mme [R] [P] et la SCI [Adresse 5] [Adresse 6] ;
CONSTATE que ce protocole d’accord met fin au litige ;
DIT que ledit protocole restera annexé au présent jugement ;
RAPPELLE que le protocole a autorité de chose jugée entre les parties ;
DIT que chacune des parties gardera à sa charge les frais et dépens par elle exposés.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Jean-Baptiste SAUTY
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