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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 12 mai 2026, n° 24/02153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02153 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MTDC
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[E] Civil
N° RG 24/02153 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MTDC
Minute n°
Expédition exécutoire
à Me Véronique SCHOTT
Expédition et annexes
à Me Emmanuel BERGER
Expédition à:
E.U.R.L. FIEGE CONTROLE TECHNIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
12 MAI 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
E.U.R.L. FIEGE CONTROLE TECHNIQUE
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante
Monsieur [L] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Emmanuel BERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge du Tribunal de Proximité
Sophia BURGARD, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge Juge du Tribunal de Proximité, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge du Tribunal de Proximité et par Isabelle JAECK, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit de commissaire de justice du 26 février 2024 par lequel, Monsieur [M] [I] a fait assigner Monsieur [L] [O], devant le tribunal de proximité de Haguenau.
Vu l’exploit de commissaire de justice du 5 novembre 2024 par lequel, Monsieur [L] [O] a fait assigner l’EURL FIEGE CONTROLE TECHNIQUE, devant le tribunal de proximité de Haguenau.
Vu l’ordonnance de jonction des procédures du 19 décembre 2024.
A l’audience du 5 mars 2026, au cours de laquelle Monsieur [M] [I], représenté par son avocat, a repris ses conclusions du 18 mars 2025 auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. Monsieur [L] [O], représenté par son avocat, a également repris ses conclusions du 26 juin 2025 auxquelles il sera renvoyé. L’EURL FIEGE CONTROLE TECHNIQUE, assignée à personne, n’a pas comparu.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de résolution de la vente
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1644 du code civil dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, Monsieur [M] [I] a acquis un véhicule de marque Mercedes auprès de Monsieur [L] [O], le 31 juillet 2023. Le procès-verbal de contrôle technique du 30 janvier 2023 fait uniquement état de défaillances mineures. Toutefois, alors que le véhicule a parcouru moins de 400 km, le procès-verbal de contrôle technique du 7 août 2023 fait état de défaillances majeures, notamment au niveau des amortisseurs, des émissions gazeuses et des pertes de liquides. La facture du 5 septembre 2023 corrobore les constatations du dernier contrôle technique, ce qui infirme le premier contrôle technique.
Dès lors, le véhicule était affecté de vices cachés au moment de la vente qui le rend impropre à son usage et qui ne pouvaient pas être décelés au moment de la vente.
L’acheteur pourra prétendre au règlement des deux factures du 5 septembre 2023 et de celle du 7 août 2023 diminués du prix des pneus qui étaient déjà usagés dans le premier contrôle technique à hauteur de 1240 euros, soit une somme totale de 2 063 euros.
En conséquence, il y a lieu condamner Monsieur [L] [O] à payer à Monsieur [M] [I] la somme de 2 063 euros, assortie du taux d’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement.
La SARL FIEGE CONTROLE TECHNIQUE, étant en procédure de redressement judiciaire, par jugement du 5 mai 2025, il y a lieu de constater l’interruption de l’instance à son égard en application de l’article 369 du code de procédure civile.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1645 dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Cependant si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente, en application de l’article 1646 du code civil.
En l’espèce, compte tenu du premier contrôle technique, le vendeur ne peux pas être tenu comme ayant eu connaissance des vices cachés au moment de la vente.
Dès lors, il ne doit que les frais occasionnés par la vente, qui s’entendent comme les dépenses liées directement à la conclusion du contrat et non des frais postérieurs à la vente. Les demandes de dommages-intérêts au titre d’un préjudice de jouissance sera donc rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
Monsieur [L] [O], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et publiquement par mise à disposition au greffe :
DIT que l’instance est interrompue à l’égard de la SARL FIEGE CONTROLE TECHNIQUE, placée en redressement judiciaire par jugement du 5 mai 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [O] à payer à Monsieur [M] [I] la somme de 2 063 euros, assortie du taux d’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement
DEBOUTE Monsieur [M] [I] de sa demande de dommages-intérêts ;
REJETTE l’ensemble des demandes de Monsieur [L] [O] ;
CONDAMNE Monsieur [L] [O] à payer à Monsieur [M] [I] la somme de 600 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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