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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, tpx brignoles, 7 mai 2026, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00123
N° Portalis DB3D-W-B7J-KVO6
Minute n°
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE BRIGNOLES
— ----------------
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
DEMANDEURS :
Madame [Q] [C] épouse [B]
née le 06 Janvier 1964 à [Localité 1] (77)
et
Monsieur [S] [B]
né le 21 Avril 1961 à [Localité 2] (57)
demeurant ensemble [Adresse 1] [Localité 3]
représentés par Maître Vincent Marquet, avocat au barreau de Draguignan
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [L],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Adeline Nesliat-Delhaye substituée par Maître Céline César, avocats au barreau de Draguignan (décision d’aide juridictionnelle totale n°83050-2025-001973 du 30/04/2025)
PARTIE APPELÉE EN CAUSE :
SELARL [J]
dont l’étude est sise [Adresse 3]
prise en la personne de Maître [E] [X], désigné en qualité de mandataire liquidateur de M. [O] [L] par jugement du tribunal de commerce de Draguignan du 11/02/2025
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Monsieur Guy LANNEPATS
Greffier : Monsieur Eddy LE GUEN, directeur des services de greffe judiciaires
DÉBATS : à l’audience du 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026
NATURE DU JUGEMENT : décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe
Le :
— copie exécutoire délivrée à Maître [H] [W]
— expédition délivrée à Maître [A] [R]
FAITS, PROCEDURE, PRETENTION DES PARTIES
Par acte sous signature privée du 30 janvier 2023, Monsieur [B] [S] et Madame [B] [Q] ont donné à bail à Monsieur [L] [O] un appartement situé " [Adresse 4] à [Localité 4] " pour une durée de trois ans, un loyer mensuel de 515 euros et une provision pour charges de 50 euros.
Suite à des impayés, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [L] [O] le 24 septembre 2024 pour la somme principale de 2 055 euros.
Monsieur [L] [O] n’a pas régularisé sa situation.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 21 mars 2025 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, que Monsieur [B] [S] et Madame [B] [Q] née [C] demeurant ensemble [Adresse 5] à POURRIERES (83910) ont assigné Monsieur [L] [O] demeurant [Adresse 4] à BRIGNOLES (83170) devant le juge des contentieux de la protection de ce siège à l’audience du 20 mai 2025 et ont demandé au tribunal de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— prononcer la résiliation du bail,
— juger que le locataire est occupant sans droit ni titre,
— ordonner son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique,
— ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles,
— le condamner à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et des charges,
— le condamner à lui payer la somme de 3 397,50 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 10 janvier 2025,
— le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer,
— et dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00123.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2025 et renvoyée à celle du 23 septembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 septembre 2025.
A l’audience, Monsieur [B] [S] et Madame [B] [Q], représentés, maintiennent leurs demandes et actualisent la dette à la somme de 5 631,95 euros.
Monsieur [L] [O], représenté à l’audience, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision n°C-83050-2025-001973 du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN du 30 avril 2025, représentée par Me Adeline NESLIAT-DELHAYE du barreau de DRAGUIGNAN, soulève à titre principal l’irrecevabilité de l’assignation du fait de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée le 11 février 2025 par le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.
Par jugement par jugement avant dire droit du 24 octobre 2024, le juge des contentieux et de la protection du Tribunal de Proximité de BRIGNOLES a dit qu’il appartient à Monsieur [B] [S] et Madame [B] [Q] de mettre en cause à la présente instance le liquidateur judiciaire de Monsieur [L] [O], a sursis à statuer jusqu’à l’audience du 20 janvier 2026 et a réservé toutes les autres demandes des parties et les dépens de l’instance.
Entre-temps, par acte de commissaire de justice du 17 février 2026 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [B] [S] et Madame [B] [Q] née [C] demeurant ensemble [Adresse 5] à POURRIERES (83910) ont assigné la SELARL [J], prise en la personne de Maître [E] [X] ès qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [L] [O] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège à l’audience du 20 mai 2025 et ont demandé au tribunal de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— prononcer la résiliation du bail,
— juger que le locataire est occupant sans droit ni titre,
— ordonner son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique,
— ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles,
— le condamner à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et des charges,
— le condamner à lui payer la somme de 3 397,50 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 10 janvier 2025,
— le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer,
— et dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 2026-00045740.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 mars 2026.
Dans ses dernières conclusions déposées au jour de l’audience, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [L] [O], représenté, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision n° C-83050-2025-001973 du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 30 avril 2025, demande au Tribunal un échéancier de trois ans, un délai de 6 mois pour quitter les lieux et le rejet de la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées au jour de l’audience, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [B] [S] et Madame [B] [Q] née [C] demandent au tribunal:
— d’ordonner la jonction entre les deux affaires,
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 24 novembre 2024,
— de prononcer la résiliation du bail,
— de juger que le locataire est occupant sans droit ni titre depuis le 24 novembre 2024,
— d’ordonner son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique,
— d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles,
— de fixer au passif de la procédure collective de Monsieur [L] [O] la somme de 3 832,50 euros montant dû à l’ouverture de la procédure collective le 11 février 2025,
— de condamner Monsieur [L] [O] à leur payer la somme de 4 059,45 euros arrêtée au 22 janvier 2026, au titre des loyers et charges dus postérieurement à l’ouverture de la procédure collective,
— de juger que depuis le 11 février 2025, date de la liquidation judiciaire, Monsieur [L] [O] est débiteur d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et des charges, jusqu’à la libération des lieux par remise des clés,
— de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer,
— de débouter Monsieur [L] [O] de toutes ses demandes,
— et de dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Les affaires enrôlées sous le n° RG 25/00123 et n° RG 2026-00045740 présentent une identité de cause.
Il apparaît donc dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de statuer sur les actions ensemble et d’ordonner leur jonction sous le numéro unique RG 25/00123.
2) Sur la recevabilité de l’action
L’assignation aux fins d’expulsion ayant été remise au Préfet du département le 24 mars 2025 soit dans les délais requis conformément à l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la demande de ce chef est recevable.
En conséquence, il convient de déclarer recevable l’action de Monsieur [B] [S] et Madame [B] [Q] née [C].
3) Sur les demandes principales
a) Sur la résiliation du bail
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie, et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2024, Monsieur [B] [S] et Madame [B] [Q] ont fait commandement à Monsieur [L] [O] d’avoir à payer la somme de 2 055,00 euros.
Les causes du commandement n’ont pas été réglées dans les délais impartis par Monsieur [L] [O].
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail du 30 janvier 2023 entre Monsieur [B] [S] et Madame [B] [Q] et Monsieur [L] [O] par l’effet de la clause résolutoire acquise au 25 novembre 2024, concernant le logement situé " [Adresse 4] à [Localité 4] ".
b) Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges impayés
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Et l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Monsieur [B] [S] et Madame [B] [Q] fournissent les décomptes des loyers impayés qui permettent de constater que Monsieur [L] [O] leur est redevable de la somme de 4 059,45 euros arrêtée au 22 janvier 2026.
Une procédure de liquidation judiciaire simplifiée de Monsieur [L] [O] a été ouverte le 11 février 2025 par le Tribunal de commerce de DRAGUIGNAN.
Le décompte joint aux débats permet de constater que Monsieur [L] [O] devait à ses bailleurs la somme de 3 832,50 euros à la date de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Force est de constater que Monsieur [L] [O] ne justifie pas avoir réglé sa dette locative.
Il convient en conséquence de fixer au passif de la procédure collective de Monsieur [L] [O] la somme de 3 832,50 euros à la date de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et de condamner Monsieur [L] [O] à payer à Monsieur [B] [S] et Madame [B] [Q] [N] la somme de 4 059,45 euros arrêtée au 22 janvier 2026, au titre des loyers et charges dus postérieurement à l’ouverture de la procédure collective.
c) Sur l’expulsion
L’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Et selon les articles L. 433-1 et L. 433-2 du même code, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire, à l’expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d’être vendus et les biens qui ne sont pas susceptibles d’être vendus sont réputés abandonnés et le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur.
Monsieur [L] [O] occupe sans droit ni titre l’appartement situé " [Adresse 4] à [Localité 4] " depuis le 25 novembre 2024. Il convient donc d’ordonner son expulsion des lieux loués. A défaut pour Monsieur [L] [O] d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire l’assistance de la force publique deux mois après un commandement de quitter les lieux resté vain.
Le bailleur pourra faire procéder à l’enlèvement et au dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution précités.
d) Sur l’indemnité d’occupation
L’application de la clause résolutoire a eu pour effet de déchoir la locataire de tout droit d’occupation du local donné à bail.
Devenu occupant sans droit ni titre du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, Monsieur [L] [O] est tenu de payer à compter du 1er février 2026 une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur.
Au vu des éléments de faits propres à l’affaire, l’indemnité d’occupation sera fixée au montant du dernier loyer mensuel échu avec les charges, soit la somme de 565 euros jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés.
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien, sans possibilité de majoration future au regard de sa nature indemnitaire et non contractuelle.
4) Sur les demandes reconventionnelles
L’article 24 – V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, il convient de constater que Monsieur [L] [O] ne justifie pas dans les débats d’avoir repris le versement du loyer courant et d’être en situation de régler sa dette locative.
Il y a lieu en conséquence de rejeter ses demandes d’échéancier et de délai de six mois pour quitter les lieux.
5) Sur les demandes accessoires
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu de la situation financière de Monsieur [L] [O], il convient de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie et que les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Monsieur [L] [O] succombant sera condamné aux entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés selon les dispositions combinées de l’article 696 du code de procédure civile et de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction entre les affaires enrôlées sous les numéros RG 25/00123 et RG 2026-00045740 sous le numéro unique RG 25/00123 ;
DÉCLARE recevable l’action de Monsieur [B] [S] et Madame [B] [Q] ;
CONSTATE la résiliation du bail du 30 janvier 2023 entre Monsieur [B] [S] et Madame [B] [Q] et Monsieur [L] [O] par l’effet de la clause résolutoire acquise au 25 novembre 2024, concernant le logement situé " [Adresse 4] à [Localité 4]";
FIXE au passif de la procédure collective de Monsieur [L] [O] la somme de 3 832,50 euros (trois mille huit cent trente-deux euros et cinquante centimes) à la date de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le 11 février 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [O] à payer à Monsieur [B] [S] et Madame [B] [Q] [N] la somme de 4 059,45 euros (quatre mille cinquante-neuf euros et quarante-cinq centimes) arrêtée au 22 janvier 2026 au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal et à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE Monsieur [L] [O] de libérer les locaux d’habitation de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son fait ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux deux mois après notification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait avec l’assistance de la force publique, si besoin est ;
DIT que Monsieur [B] [S] et Madame [B] [Q] pourront faire procéder à l’enlèvement et au dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [L] [O] à payer à Monsieur [B] [S] et Madame [B] [Q] la somme mensuelle de 565 (cinq cent soixante-cinq) euros au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1erfévrier 2026 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [L] [O] succombant sera condamné aux entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés selon les dispositions combinées de l’article 696 du code de procédure civile et de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le sept mai deux mille vingt-six.
LE GREFFIER LE JUGE
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