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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 6 nov. 2024, n° 24/00634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00634 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXOX
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00649
N° RG 24/00634 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXOX
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT du 06 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Présidente
— Régine VILLENEUVE, Assesseur employeur
— [T] [C], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 11 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Novembre 2024.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 06 Novembre 2024,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par [Y] [I] munie d’un pouvoir permanent
Monsieur [H] [B] exerçait la profession d’agent de sécurité lorsqu’il a été victime d’un accident du travail le 11 avril 2018 au cours duquel il est tombé dans les escaliers.
Il en est résulté une “entorse des ligaments latéraux du genou gauche” ainsi que cela résulte du certificat médical initial en date du 11 avril 2018 établi par le Docteur [U] du service des urgences du [5].
La date de consolidation a été fixée au 10 mars 2021.
Par décision en date du 06 décembre 2021, la [7] a fixé à 3% à la date du 11 mars 2021, dont 1% à titre de taux professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [H] [B] à la suite cet accident.
Monsieur [H] [B] a saisi la Commission médicale de recours amiable qui a confirmé par avis du 03 mars 2022 l’évaluation à 3% dont 1% au titre du taux professionnel de son taux d’IPP.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 mars 2022, Monsieur [H] [B] a formé un recours contre cette décision devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par ordonnance en date du 13 février 2023, la Présidente chargée du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a ordonné une mesure de consultation médicale confiée à Monsieur le Docteur [M] [N].
Celui-ci a établi son rapport le 29 avril 2023.
Par décision en date du 13 mars 2024, le tribunal a déclaré l’acte introductif d’instance caduc.
Le 13 mai 2024, il a été fait droit à la requête en relevé de caducité de Monsieur [H] [B].
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 septembre 2024.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 06 août 2024, réceptionnées le 12 août 2024 et reprises oralement à l’audience du 11 septembre 2024, la [7] sollicite:
— de constater que:
*le service médical a correctement fixé le taux d’IPP de Monsieur [B];
*les conclusions d’expertise du Docteur [N] sont claires, nettes et dénuées d’ambiguïté;
En conséquence:
— la confirmation de sa décision;
— que Monsieur [H] [B] soit débouté de son recours;
— la fixation à 3%, dont 1% au titre du coefficient professionnel, du taux d’IPP de Monsieur [B];
— la condamnation de Monsieur [H] [B] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle se prévaut essentiellement du rapport de consultation médicale du Docteur [N] en date du 29 avril 2023 qui confirme l’avis de son médecin conseil et de la Commission médicale de recours amiable ayant évalué à 02% le taux médical d’IPP de Monsieur [H] [B] à la suite de son accident du travail du 11 avril 2018.
A l’audience du 11 septembre 2024, Monsieur [H] [B] a repris les termes de son recours et sollicité la fixation de son taux d’IPP à 12 ou 13% afin de lui permettre de bénéficier d’une rente.
Il fait essentiellement valoir qu’il a toujours mal, qu’il lui arrive de tomber et qu’il souhaiterait pouvoir marcher correctement.
Il ajoute qu’il est régulièrement suivi par un psychiatre qui lui donne des médicaments pour l’aider à dormir.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2024, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéas 1 et 2 du Code de la sécurité sociale, à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle,“le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à [10%], la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.”
Le barème indicatif d’invalidité annexé à l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale prévoit que, indépendamment de la prise en compte des éléments strictement médicaux pour apprécier l’incapacité, il doit également être tenu compte du fait que les séquelles de l’accident paraissent devoir entraîner une modification de la situation professionnelle de l’intéressé.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [H] [B] conteste la fixation à 03% dont 1% au titre du coefficient professionnel du taux d’incapacité permanente qui lui a été attribué à la suite de la consolidation le 10 mars 2021 de son accident du travail du 11 avril 2018.
Monsieur [H] [B] était âgé de 58 ans à la date de consolidation.
Dans son rapport de consultation médicale en date du 29 avril 2023, après avoir repris et analysé les différents documents médicaux présentés par les parties, le Docteur [M] [N] indique que: “on retient du rapport médical d’évaluation du taux d’IPP établi par le médecin conseil, les données d’examen clinique réalisé sur pièces le 20 octobre 2021 reprenant les données de l’examen réalisé par le Professeur [Z] lors de son expertise datée du 05 juillet 2021. Il est ainsi fait mention d’une “marche avec boiterie gauche modérée, d’une marche sur les pointes et les talons normale, de même que l’accroupissement et l’appui monopodal bilatéral. L’examen du genou gauche ne retrouve pas de modification squelettique. Il existe des douleurs à la palpation de l’interligne fémoro-tibial médial. La mobilité est complète et indolore en flexion et en extension. Il n’y a pas d’épanchement intra-articulaire. Il n’y a pas de laxité ligamentaire ni de signe d’atteinte méniscale. Il n’y a pas d’amyotrophie et la force musculaire est normale. Il n’y a pas de trouble vasculo-nerveux ni trophique.”
J’ai donc pu examiner le patient le 10 février 2023.
Le patient se présente avec une canne portée du coté gauche. Il porte également une genouillère gauche. Il présente une boiterie du membre inférieur gauche à la marche.
Il dit présenter des douleurs mécaniques à la marche au niveau du genou gauche et suivre régulièrement un traitement antalgique de classe I associé à des anti-inflammatoires non stéroïdiens et à des séances de kinésithérapie.
Il est droitier dominant.
La station unipodale sur le membre inférieur gauche est réalisée mais avec difficulté en raison des douleurs alléguées. La station unipodale sur le membre inférieur droit est sans particularité.
Le périmètre de la cuisse est de 50 cm à gauche et 51 cm à droite à 15 cm au-dessus de la rotule. Le périmètre du mollet est à 38 cm à gauche contre 39 cm à droite à 10 cm en dessous de la rotule. Il n’y a donc pas d’amyotrophie réelle.
Le genou gauche apparaît sec. Il n’y a aucune laxité pathologique. Il n’y a pas de signe clinique en faveur d’une atteinte des ligaments latéraux ou des ligaments croisés. Je note une très discrète laxité externe du genou gauche. La palpation du compartiment interne était douloureuse surtout dans sa partie postérieure. Les mouvements de flexion et d’extension sont complets et symétriques par rapport au genou droit. Je note une douleur en fin de flexion au niveau du genou gauche.
Du point de vue neurologique, le patient se plaint d’une hypoesthésie suspendue de la face latérale externe de la cuisse gauche. La sensibilité profonde proprioceptive est normale aux membres inférieurs. Les réflexes cutanés plantaires sont en flexion. Les réflexes ostéotendineux aux membres inférieurs sont faibles mais comparables et symétriques”.
Il conclut comme suit:
“-accident du travail en date du 11 avril 2018 avec traumatisme du genou gauche;
— lésion méniscale de la corne postérieure du ménisque interne du genou gauche traitée médicalement;
— séquelles essentiellement algiques, de nature mécanique et à la marche, sans retentissement fonctionnel en particulier sur les mouvements de flexion -extension;
— un taux d’IPP à 2% paraît satisfaisant.”
Les conclusions du médecin consultant sont claires, précises et motivées et conformes aux indications du guide-barème compte-tenu de la faiblesse de la gêne fonctionnelle objectivée.
Cet avis médical est également concordant avec les conclusions du médecin conseil de la [7] et de la Commission médicale de recours amiable.
Par ailleurs, Monsieur [H] [B] ne rapporte la preuve d’aucun élément, notamment d’ordre médical, permettant de remettre en cause les constatations et conclusions du médecin consultant.
Il ne remet pas en cause le taux professionnel de 1% qui lui a été attribué et ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’il a été sous-évalué.
Ce taux apparaît également suffisant eu égard à la faiblesse du taux médical.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [H] [B] de son recours et de maintenir à 03% à la date du 11 mars 2021, dont 1% au titre du taux professionnel, le taux d’IPP de Monsieur [H] [B] à la suite de son accident du travail du 11 avril 2018.
Il est rappelé en tant que de besoin à Monsieur [H] [B], qui fait valoir que l’état de son genou s’est considérablement détérioré, qu’il peut, s’il l’estime opportun, saisir la [7] d’une nouvelle demande en cas de rechute liée à son accident du 11 avril 2018.
Pour le surplus
N° RG 24/00634 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXOX
Monsieur [H] [B], qui succombe en ses prétentions, est condamné aux dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicables à l’espèce, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront supportés par la [6].
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la [7] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il convient en conséquence de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [H] [B] de toutes ses prétentions ;
MAINTIENT à 03% à la date du 11 mars 2021, dont 01% au titre du taux professionnel, le taux d’incapacité permanente consécutif aux lésions de Monsieur [H] [B] à la suite de son accident du travail du 11 avril 2018 ;
DÉBOUTE la [7] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [B] aux dépens à l’exception des frais de consultation médicale ;
DIT que la [6] supportera les frais de consultation médicale; au besoin l’Y CONDAMNE.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 06 novembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Margot MORALES Françoise MORELLET
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