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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 15 avr. 2026, n° 26/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 26/00509 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OIWY
Le 15 Avril 2026,
Nous, Héloïse PICARD, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 13 Avril 2026 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3] concernant Mme [T] [Y] née le 09 Juin 1974 à [Localité 4] (ALLEMAGNE) demeurant [Adresse 3] à [Localité 5] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d'[Localité 3] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3] en date du 09 avril 2026 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3] en date du 12 avril 2026 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [T] [Y] régulièrement convoquée, absente, représentée par Me Vincent LAUMIN, avocat de permanence ;
MOTIFS
Madame [T] [Y] a été admise le 09 avril 2026 au centre hospitalier d'[Localité 3], au titre des soins sans consentement dans le cadre d’un péril imminent.
Le certificat médical d’admission indique Madame [T] [Y] a été retrouvée en errance sur la voie publique par les forces de l’ordre. Elle serait sans domicile depuis une semaine. Elle présente un délire avec syndrome de persécution, outre une anosognosie complète. Sont relevés des antécédents de schizophrénie paranoïde ainsi que des tentatives de suicide.
Par décision en date du 12 avril 2026, le directeur du centre hospitalier a maintenu les soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, conformément aux certificats médicaux établis pendant la période d’observation.
A l’audience de ce jour, Madame [T] [Y], bien que déclarée apte à être entendue, ne s’est pas présentée.
Son conseil l’a contactée téléphoniquement. Il soulève le fait que le relevé de recherches d’un proche indique que Madame [Y] est une patiente isolée alors que cette dernière a évoqué avec lui l’existence d’un mari dont elle a transmis le numéro de téléphone. Aucune personne n’a toutefois répondu audit numéro.
Sur le fond, l’avocat relaye la position de Madame [Y] qui demande la mainlevée de la mesure, estimant être hospitalisée pour des problèmes de précarité et non psychiatriques.
I- Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
S’agissant du relevé de recherches d’un proche, les dispositions de l’article L3212-1 II 2° du Code de la santé publique disposent que, dans le cadre d’une procédure initiée pour péril immiment, “ le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci”.
En l’espèce, aucun proche n’a été initialement désigné par Madame [Y] comme pouvant être informé de son hospitalisation. Le contenu du certificat d’admission dresse un tableau clinique compatible avec le fait que la patiente n’ait pas été en capacité de désigner un proche. C’est donc Monsieur [D] [R], son tuteur, qui, à défaut et conformément au texte, a été contacté.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
II- Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures et de l’avis motivé rédigé par le Docteur [L] que Madame [T] [Y] est dissociée et présente toujours un discours délirant et une anosognosie totale. Elle est opposante aux soins.
Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Madame [T] [Y], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état de la patiente.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [T] [Y], née le 09 Juin 1974 à [Localité 4] (ALLEMAGNE) ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 6] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 15 Avril 2026 à :
— Mme [T] [Y], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de Centre Hospitalier d'[Localité 3]
— Me Vincent LAUMIN, Conseil de [T] [Y]
— Association ATA (responsable de la mesure de protection)
Le Greffier
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