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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 14 févr. 2026, n° 25/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD, CPAM DES ALPES MARITIMES |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me FOUQUES + 1 CCC à Me CALVINI + 1 CCC à la CPAM
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 14 Février 2026
DÉCISION N° 2026/
N° RG 25/00330 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QBZL
DEMANDERESSE :
Madame [V] [Z]
née le 08 Septembre 1981 à ANTIBES (06600)
1978 avenue de Provence
06140 VENCE
représentée par Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
Compagnie d’assurance MMA IARD
14 Bd Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS
représentée par Me Katia CALVINI de la SELARL CABINET DELMAS CALVINI MONDINI, avocats au barreau de GRASSE, avocat plaidant
CPAM DES ALPES MARITIMES
48 Avenue du Roi Robert Comte de Provence
06180 NICE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Elise RAYNAUD, vice-présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 06 Octobre 2025 ;
A l’audience publique du 06 Novembre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 14 Février 2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 novembre 2023, à VENCE, Madame [V] [Z] était victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré par la Compagnie d’Assurances MMA IARD.
Un rapport d’expertise amiable contradictoire a été établi le 8 octobre 2024 par les Docteurs [O] [L] et [Q] [J], mentionnant que la victime était consolidée.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 13 janvier 2025, Madame [V] [Z] a assigné la Compagnie d’Assurances MMA IARD au contradictoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes devant le Tribunal judiciaire de Grasse pour obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel.
Aux termes de son acte introductif d’instance, Madame [V] [Z] sollicite :
— L’indemnisation intégrale de son préjudice et la condamnation de la Compagnie d’Assurances MMA IARD au paiement des sommes suivantes :
o 4.500 € au titre des SE,
o 8.500 € au titre du DFP,
o 685,50 € au titre du DFT,
o 1.380 € au titre des frais divers,
o Pour mémoire au titre du PGPA
— La condamnation de la Compagnie d’Assurances MMA IARD au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamnation de la Compagnie d’Assurances MMA IARD aux entiers dépens de l’instance en ceux compris les frais d’expertise judiciaire.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2025, la Compagnie d’Assurances MMA IARD sollicite :
— L’indemnisation du préjudice corporel de Madame [V] [Z] comme suit :
o 3500€ en réparation du pretium doloris de 2/7,
o 7 900€ en réparation du DFP de 5%, soit 1 580€ du point,
o 224,75€ (25% de 899€) en réparation du DFTP de classe II du 21/11/2023 au 21/12/2023, sur la base de 29€/jour,
o 437,90€ (10% de 4379€) en réparation du DFTP de classe I du 22/12/2023 au 21/05/2024, sur la base de 29€/jour,
o 1 020€ au titre du remboursement des honoraires d’assistance du Docteur [J],
— Le rejet des demandes formées par Madame [V] [Z] au titre des frais irrépétibles ;
— La déduction de la provision réglée à Madame [V] [Z] des sommes qui lui seront allouées,
— Le rejet du surplus des demandes formées par Madame [V] [Z] ;
— La condamnation de Madame [V] [Z] aux dépens de l’instance.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, assignée par acte remis à une personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte présente à son siège, n’a pas constitué avocat.
Par courrier daté du 20 février 2025 adressé à la juridiction, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var, intervenant pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, a précisé qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance et que l’état définitif de ses débours était de 2 629,86 euros.
Par ordonnance du 2 juin 2025, l’instruction a été déclarée close avec effet au 6 octobre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 6 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
A l’issue des débats les parties comparantes ont été informées de la date de mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement :
L’intérêt du litige étant d’un montant supérieur 5 000 euros, le jugement sera susceptible d’appel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes n’ayant pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance, le jugement sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 alinea 1 du Code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation de la victime :
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, Madame [V] [Z] , blessée dans un accident de la circulation, bénéficie d’un droit à réparation intégrale du préjudice subi, ce qui n’est pas contesté par la société la Compagnie d’Assurances MMA IARD, aucune faute n’étant établie ni même alléguée à son encontre.
Sur le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale :
Selon l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, hors le cas de l’accident du travail, la victime du fait dommageable qui bénéficie du service des prestations d’assurances sociales conserve le droit à réparation contre l’auteur du fait dommageable dans la mesure où le préjudice n’est pas indemnisé par ces prestations.
Les caisses de sécurité sociale exercent un recours subrogatoire contre l’auteur du fait dommageable qui s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Lorsque l’indemnisation d’un chef de préjudice n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Sur la liquidation du préjudice :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le principe est la réparation intégrale du préjudice. Il en résulte que la personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
S’agissant de l’indemnisation, il y a lieu d’examiner chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, les préjudices patrimoniaux étant ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou des gains manqués, tandis que les préjudices extra-patrimoniaux sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, modifiant l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, le recours des tiers payeurs sur les indemnités versées aux victimes doit être examiné poste de préjudice par poste de préjudice.
Sur ce, compte tenu du rapport d’expertise médicale amiable, dont les conclusions et observations seront rappelés à l’occasion de l’examen de chacun des postes de préjudice, de l’âge de Madame [V] [Z] au moment des faits et à la date de consolidation retenue par l’expert, de sa situation professionnelle, personnelle et familiale, et des autres justificatifs produits, il convient d’évaluer comme suit l’indemnisation de son préjudice :
I – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A. Préjudices patrimoniaux temporaires :
1/ Dépenses de santé actuelles :
Il s’agit en l’espèce d’indemniser la victime directe du dommage corporel de l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, infirmiers, pharmaceutiques et paramédicaux que le dommage a générés pendant la phase temporaire de l’évolution de la pathologie traumatique. Ces dépenses sont habituellement prises en compte par les organismes sociaux mais il peut arriver qu’il reste un reliquat à la charge de la victime.
Selon l’état des débours définitifs établi par la CPAM daté du 20 février 2025, les sommes versées par la Caisse sont décomptées comme suit :
Frais médicaux Du 21/11/2023 au 23/04/2024 : 1 237,19 euros
Frais pharmaceutiques Du 24/11/2023 au 03/05/2024 : 356,31 euros
Total 1 593,50 euros
Il convient donc de fixer à la somme de 1 593,50 euros la créance de la caisse au titre des dépenses de santé actuelles.
La victime n’a pas formulé de demande au titre de dépenses de santé qui seraient restées à sa charge.
2/ Pertes de gains professionnels actuels :
Ce poste vise à la réparation exclusive du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime, c’est-à-dire les pertes de revenus éprouvées par la victime du fait de son dommage.
Doivent enfin être imputées sur cette perte les indemnités journalières perçues, mais ne doivent cependant pas être soustraites les indemnités versées au titre de la solidarité nationale (RSA, AAH, allocations chômage, allocation d’éducation spécialisée, allocation de retour à l’emploi…).
Selon l’état des débours définitifs établi par la CPAM daté du 20 février 2025, Madame [V] [Z] a perçu d’indemnités journalières s’élevant à la somme de 1 036,36 euros pour la période du 25 novembre 2023 au 15 janvier 2024. Il convient de fixer à cette somme la créance de la caisse au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Madame [V] [Z] n’invoque aucune perte non compensée par le versement des indemnités journalières.
3/ Frais divers :
Il s’agit ici de prendre en compte tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures. Ce sont tous les frais temporaires, dont la preuve et le montant sont établis, et qui sont imputables à l’accident ou à l’agression qui est à l’origine du dommage corporel subi par la victime.
Ce poste inclut notamment les frais de déplacement, de transport et d’hébergement, de l’assistance d’un médecin-conseil aux expertises.
En l’espèce, Madame [V] [Z] sollicite l’octroi de la somme de 1 380 euros au titre des frais divers, exposant avoir été contrainte de se faire assister par le Docteur [J] lors de la phase d’expertise.
Elle produit deux factures établies par le Docteur [J], d’un montant de 300 euros, correspondant à l’établissement d’un certificat médico-légal en date du 19 janvier 2024, et d’un montant de 1020 euros, correspondant à l’établissement du rapport d’expertise amiable contradictoire du 8 octobre 2024.
La Compagnie d’Assurances MMA IARD propose le règlement de la somme de 1020 euros, représentant les honoraires réglés pour l’assistance du Docteur [J] aux opérations d’expertise.
Le principe de réparation intégrale du préjudice s’oppose à la limitation de l’indemnisation allouée à la victime au titre des frais divers aux seuls frais engagés lors de l’examen ayant conduit à l’établissement du rapport d’expertise contradictoire.
Il sera donc fait droit à la demande de Madame [V] [Z] au titre de ce poste de préjudice, dans la limite des dépenses effectivement acquittées, soit 1320 euros.
B – Préjudices patrimoniaux permanents
Aucune demande n’est faite à ce titre.
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1/ Déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste concerne l’indemnisation de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation, soit une « gêne dans la vie courante » : perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, préjudice temporaire d’agrément, éventuellement préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité ; cette base sera multipliée par le nombre de jours, ou mois, correspondant à la durée de l’incapacité temporaire, avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas totale.
Le rapport d’expertise amiable, dont les conclusions ne sont pas contestées, retient un déficit fonctionnel temporaire de :
— Classe II (correspondant à un DFT de 25%) du 21 novembre 2023 au 21 décembre 2023, soit pendant 31 jours ;
— Classe I (correspondant à un DFT de 10%) du 22 décembre 2023 au 21 mai 2024, soit pendant152 jours.
Madame [V] [Z] sollicite une indemnisation selon les modalités suivantes :
— DFT de 25% : 31 jours x 30 euros x 25% : 232,50 euros
— DFT de 10% : 151 jours x 30 euros x 10% : 453 euros.
Soit un total de 685,50 euros.
La Compagnie d’Assurances MMA IARD propose une indemnisation de 224,75 euros pour la période de DFT évaluée dans le cadre de l’expertise amiable à 25% et de 437,90 euros pour la période évaluée par l’expertise amiable à 10%, sur une base de calcul de 29 euros par jour de DFT total.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert et sur une base de calcul de 30 euros pour le déficit fonctionnel temporaire total, il convient de faire droit à la demande de Madame [V] [Z].
Ce poste de préjudice sera indemnité à hauteur de 685,50 euros.
2/ Souffrances endurées :
Ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements pratiqués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
L’évaluation monétaire se fait en fonction du degré retenu par l’expert, sur une échelle de 1 à 7 et des valeurs dégagées par la jurisprudence pour chacun de ces degrés. Il convient de moduler les indemnités allouées pour les souffrances en tenant compte des spécificités de chaque victime (circonstances de l’accident, multiplicité et gravité des blessures, nombre d’interventions chirurgicales, âge de la victime…).
En l’espèce, Madame [V] [Z] sollicite une somme de 4500 euros à ce titre au regard des conclusions du rapport d’expertise amiable.
LA COMPAGNIE D’ASSURANCES MMA IARD offre quant à elle une somme de 3 500 euros, plus en adéquation selon elle avec ce qui est habituellement accordé dans un même cas d’espèce.
Le rapport d’expertise amiable a retenu des souffrances évaluées à 2/7 compte tenu du traumatisme initial et de ses suites (port du collier cervical et de la ceinture de contention lombaire), des soins réalisés et du retentissement psychologique.
Ces souffrances peuvent dès lors être qualifiées de légères et justifient ne indemnisation à hauteur de 3 500 euros.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1/ Déficit fonctionnel permanent :
Ce poste indemnise après consolidation, c’est-à-dire lorsque l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté, le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.
Ceci concerne les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
L’expertise évalue ce déficit dont reste atteint la victime à titre définitif à 5 %. Elle retient un déficit caractérisé, par une limitation algique de la mobilité du rachis cervical, sans signes de souffrance neurologique, avec sensations vertigineuses, sans instabilité, et d’une gêne douloureuse de la charnière lombosacrée sans limitation fonctionnelle.
Au regard de ces éléments et de l’âge de la victime au moment de la consolidation, fixée au 21 mai 2024, sera retenue une valeur du point de 1580 euros
Il convient donc d’allouer à Madame [V] [Z] la somme de 7900 euros au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice, correspondant à l’offre formulée par la Compagnie d’Assurances MMA IARD.
III-RÉCAPITULATIF :
Les sommes allouées peuvent être récapitulées comme suit :
Préjudice total fixé Part victime Part tiers payeur
Dépenses de santé actuelles 1 593,50 euros 0 1 593,50 euros
Pertes de gains professionnels actuels 1 036,36 euros 0 1 036,36 euros
Frais divers 1 320 euros 1 320 euros 0
Déficit fonctionnel temporaire 685,50 euros 685,50 euros 0
Souffrances endurées 3 500 euros 3 500 euros 0
Déficit fonctionnel permanent 7900 euros 7900 euros 0
Indemnisation totale 16 035,36 euros 13 405,50 euros 2 629,86 euros
Il convient de déduire la provision de 1 500 euros, dont le versement n’est pas contesté.
LA COMPAGNIE D’ASSURANCES MMA IARD sera donc condamnée au paiement de la somme de 11 905,50 euros en réparation des préjudices subis par Madame [V] [Z].
La créance de la caisse sera fixée à la somme de 1 593,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles et à la somme de 1 036,36 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Exécution provisoire :
Le présent jugement est de plein droit exécutoire nonobstant appel. L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’en écarter l’application.
Dépens et frais irrépétibles :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, sauf décision contraire du juge, la ou les parties perdantes supportent les frais limitativement énumérés par l’article 695 qui constituent des dépens.
Selon l’article 700 de ce même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie une indemnité au titre des autres frais exposés pour les besoins de la procédure. Il accorde aussi une telle indemnité à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle en considération des frais que celui-ci aurait été contraint d’exposer en l’absence de cette aide. Dans ce cas, cette somme ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
LA COMPAGNIE D’ASSURANCES MMA IARD succombe et supportera par conséquent les dépens de l’instance, étant précisé qu’aucune expertise judiciaire n’a été ordonnée.
Enfin, la somme de 1 500 euros sera allouée à Madame [V] [Z] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que LA COMPAGNIE D’ASSURANCES MMA IARD doit indemniser Madame [V] [Z] de l’intégralité des préjudices subis des suites de l’accident du 21 novembre 2023 ;
Condamne LA COMPAGNIE D’ASSURANCES MMA IARD à payer à Madame [V] [Z] la somme de 11 905,50 euros, après déduction de la provision de 1 500 euros déjà perçue, en réparation de son préjudice,
Fixe la créance de la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes :
— à la somme de 1 593,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
— à la somme de 1 036,36 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
Condamne la Compagnie d’Assurances MMA IARD à payer à Madame [V] [Z] la somme de 1 500 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la Compagnie d’Assurances MMA IARD aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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