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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 20 févr. 2026, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Février 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU RHONE
C/
Monsieur [I] [E]
NUMÉRO R.G. : N° RG 25/00123 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LRB
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SELARL ADK – 1086
SELARL CABINET DELAMBRE ET ASSOCIES – 936
ENTRE :
MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
M. [I] [E], né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Frédéric DELAMBRE de la SELARL CABINET DELAMBRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
PARTIE SAISIE
ET EN PRESENCE DE :
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES – SIP EST LYONNAIS, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
CREANCIER INSCRIT
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 03 Juillet 2025, MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU RHONE a fait délivrer à Monsieur [I] [E] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 103 177,88 euros en vertu et pour l’exécution de :
— Impôt sur le revenu et prélèvements sociaux 2019, mis en recouvrement le 31 octobre 2022
— Impôts sur le revenu et prèlèvements sociaux 2020, mis en recouvrement le 31 octobre 2022.
Monsieur [I] [E] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 11 Août 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 2], sous les références 3ème Bureau [Localité 2] / 2025 S / n° 77.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 Octobre 2025, MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU RHONE a assigné Monsieur [I] [E] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 09 Décembre 2025.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 13 Octobre 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 janvier 2026, Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône, sollicite du juge de l’exécution de :
A titre principal,
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision de la juridiction du premier degré sur la réclamation contentieuse du 21 août 2025 et du 11 décembre 2025,
A titre subsidiaire,
— statuer ce que de droit conformément aux articles R322-5, R322-15, R322-18 du code des procédures civiles d’exécution,
— fixer le montant de la créance du requérant à la somme de 103 177,88 € arrêtée au 9 avril 2025 outre les intérêts et frais jusqu’à complet règlement,
En cas de vente amiable,
— fixer en application de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu hors frais et hors droits,
— taxer les frais de poursuite,
— rappeler que l’avocat poursuivant devra percevoir l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91 du code de commerce,
— rappeler que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable, et rendre compte au créancier poursuivant, si celui-ci en fait la demande, des diligences accomplies à cette fin,
— dire que le notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente,
— rappeler que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des Dépôts et des Consignations, et justification du paiement des frais taxés qui doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente,
— rappeler que la vente ne pourra être constatée que si l’acte de vente est conforme aux conditions fixées dans le jugement d’orientation, le prix consigné, et les frais et émoluments réglés,
En cas de vente forcée,
— conformément à l’article R322-26 du code des procédures civiles, voir fixer dès à présent la date d’adjudication, la mise à prix de 175 000 € et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SELARL HUISSIERS REUNIS COMMISSAIRES DE JUSTICE ASSOCIES, ou de tel autre commissaire de justice qu’il plaira à Monsieur le juge de l’exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier er de la force publique,
— déclarer que :
— l’avis simplifié comportera également une désignation sommaire du bien mis en vente ainsi que l’indication du nom de l’avocat poursuivant (article R322-32 du code des procédures civiles d’exécution) et les dates, heures et lieux de la visite,
— il y a lieu d’ajouter aux publicités légalement prévues la publication sur les sites Internet qu’il plaira au juge de désigner,
— déclarer qu’en cas d’application de l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente,
— dire que les dépens et frais de procédure seront soumis à taxe.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025 et renvoyée à celle du 27 janvier 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Conformément à l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En application de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et ce même lorsque les règles invoquées au soutien de l’exception sont d’ordre public.
Aux termes de l’article L213-6 alinéas 3 et 4 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Selon l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut suspendre l’exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ce à quoi tend la demande de sursis à statuer. Chargé de veiller au bon déroulement de l’instance, il dispose en revanche du pouvoir d’ordonner d’office un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et dans le cas où le résultat de la procédure à venir a une conséquence sur le litige qui lui est soumis.
En application des alinéas premier et deuxième de l’article L277 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent.
En l’espèce, Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône sollicite le sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur les réclamations contentieuses concernant la créance objet de la présente procédure de saisie immobilière formées par Monsieur [I] [E] les 21 août 2025 et 11 décembre 2025 avec effet suspensif en application de l’article L277 du livre des procédures fiscales précité.
Lors de l’audience, Monsieur [I] [E] indique ne pas être opposé à la demande de sursis et verse aux débats la seconde réclamation contentieuse qu’il a effectuée auprès du comptable public en date du 11 décembre 2025 avec demande d’application de l’article L277 du livre des procédures fiscales.
Ainsi, compte tenu des réclamations contentieuses en cours devant le comptable public avec suspension de l’exigibilité de la créance objet de la présente procédure de saisie immobilière, il convient de de faire droit à la demande de Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône.
Par conséquent, compte tenu de ces éléments et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer formée par Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône, dans l’attente d’une décision de l’administration ou du tribunal compétent sur les réclamations contentieuses formées les 21 août 2025 et 11 décembre 2025 par Monsieur [I] [E].
Sur les dépens
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière,
SURSOIT À STATUER sur l’orientation dans l’attente de la décision de l’administration ou du tribunal compétent sur les réclamations contentieuses formées les 21 août 2025 et 11 décembre 2025 par Monsieur [I] [E] ;
ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône à l’encontre de Monsieur [I] [E] ;
DIT que la présente instance sera remise au rôle et rappelée à l’audience du juge de l’exécution à la demande auprès du greffe par la partie la plus diligente, suite à la décision de l’administration ou du tribunal compétent sur les réclamations contentieuses formées les 21 août 2025 et 11 décembre 2025 par Monsieur [I] [E] ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement ;
RESERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera signifié en application des dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Florence GUTH, Juge, assistée de Léa FAURITE, Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, La Juge de l’exécution,
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