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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 19 févr. 2026, n° 25/01168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01168 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWHE
Minute n° 153/26
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Hicham DIDOU – 70
Me Emmanuel KIEFFER – 244
Me Audrey ZAHM FORMERY – 96
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [C]
adressées le : 19 février 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du 19 Février 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [X]
né le 01 Octobre 1971 à [Localité 2] (60)
[Adresse 1]
représenté par Me Audrey ZAHM FORMERY, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [V] [Y]
né le 01 Décembre 1978 à [Localité 3] (KOSOVO)
[Adresse 2]
représenté par Me Emmanuel KIEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.R.L. PROCONTROLE
[Adresse 3]
représentée par Me Hicham DIDOU, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 03 Février 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés le 10 septembre 2025, M. [H] [X] a fait assigner M. [V] [Y] et la SARL PROCONTROLE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont il précise les termes, afin, notamment, de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent le véhicule automobile FORD TRANSIT immatriculé [Immatriculation 1] et acquis par lui le 05 octobre 2024 auprès de M. [V] [Y] après un contrôle technique réalisé le 03 octobre 2024 par la SARL PROCONTROLE ;
— lui donner acte de ce qu’il consignera l’avance des frais d’expertise ;
— laisser à chaque parie la charge des dépens qu’elle a exposés.
Selon conclusions du 15 janvier 2026, la SARL PROCONTROLE ne s’est pas opposée à l’expertise judiciaire, aux frais avancés par le demandeur, tous droits et moyens réservés.
Selon conclusions du 02 février 2026, M. [V] [Y] ne s’est pas opposé à l’expertise judiciaire, aux frais avancés par le demandeur, tous droits et moyens réservés.
À l’audience du 03 février 2026, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
En l’espèce, M. [H] [X] fait suffisamment la preuve des désordres invoqués par la production du rapport d’expertise de M. [K] [Z], expert chez EXPERTS GROUPE, en date du 22 février 2025, dont les constatations sont notamment les suivantes :
Une fuite en soubassement localisée au niveau de la crémaillère de direction, un jeu anormal au niveau de la billette axiale de direction côté gauche ;Défaut de fixation d’un faisceau électrique correspondant à un accessoire contre les rongeures, boîtier et faisceaux volants ;Les pneumatiques avant sont anormalement usés sur le secret pavé intérieur, pneumatiques hors d’usage ;Présence de corrosion perforante en soubassement, au niveau des passages de roues, de la traverse arrière, des ancrages des lames de ressorts arrière, des bas de caisse et des butées de suspensions arrière ;Oxydation sur l’ensemble du soubassement ;Réparation non conforme aux règles de l’art au niveau du longeron avant droit ;Déformation du bas de caisse avant droit et avant gauche ;Déformation et défaut de fixation du bouclier avant ;Usures importantes des disques de frein avant ;Feu ARD cassé.
Il produit également un contrôle technique du 17 janvier 2025 constatant des défauts et anomalies, en lien avec ceux relevés dans le rapport d’expertise.
Enfin, il ressort du procès-verbal de contrôle technique réalisé le 03 octobre 2024 par la SARL PROCONTROLE que ces défaillances ne sont pas mentionnées ou sont indiquées comme étant mineures.
M. [V] [Y] et la SARL PROCONTROLE ne s’opposent pas à la mesure d’expertise et ne font pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à leur encontre serait, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur demeure libre de choisir, dès lors que l’appréciation de la réalité, de l’étendue et de l’imputabilité des désordres allégués est tributaire des conclusions techniques de l’expertise demandée.
La mesure d’instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
La partie demanderesse justifie ainsi d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge de la partie demanderesse qui supportera également les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise aux fins de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent le véhicule automobile FORD TRANSIT immatriculé [Immatriculation 1] et acquis par M. [H] [X] le 05 octobre 2024 auprès de M. [V] [Y] après un contrôle technique réalisé le 03 octobre 2024 par la SARL PROCONTROLE ; véhicule stationné à [Adresse 4] [Localité 4] ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[C] [Q]
[Adresse 5] à [Localité 5]
0621194943 / 0478617012
[Courriel 1]
Avec pour mission de :
1° – convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport,
2° – examiner le véhicule automobile FORD TRANSIT immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à M. [H] [X], le décrire, dire s’il a été immobilisé et dans quelles conditions,
3° – déterminer l’existence et la cause des vices ou désordres précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis, notamment du rapport d’expertise rapport d’expertise de M. [K] [Z], expert chez EXPERTS GROUPE, en date du 22 février 2025 et le contrôle technique du 17 janvier 2025,
4° – dire ces vices ou désordres existaient au jour de la vente du véhicule et étaient apparents, et notamment au vu du procès-verbal de contrôle technique daté du 03 octobre 2024 qui a été fourni lors de la vente ; préciser si les défaillances mentionnées sur ce contrôle technique peuvent être qualifiées de « mineures » ;
5° – dire si ces vices ou désordres rendent impropres le véhicule à sa destination ou s’ils en diminuent l’usage,
6a° – dire si ces vices ou désordres proviennent d’un défaut d’origine du véhicule, d’une intervention postérieure sur celui-ci ou de ses conditions d’utilisation,
6b° – déterminer la date probable d’apparition des désordres ; dire si les désordres existaient de façon certaine à la date du contrôle technique ;
7° – donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices subis par le propriétaire du véhicule et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues, notamment entre M. [V] [Y] et la SARL PROCONTROLE ;
8° – dire si des réparations sont envisageables et, le cas échéant, évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l’épave,
9° – répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
10° – plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que M. [H] [X] versera une consignation de trois mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 30 avril 2026 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRÉCISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRÉCISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
RAPPELONS aux parties et à l’expert que l’article 240 du code de procédure civile a été abrogé à compter du 1er septembre 2025 et que le technicien peut donc désormais concilier les parties (hors médiation à laquelle les parties peuvent toujours recourir) selon un processus non spécifiquement réglementé par le code de procédure civile, les parties pouvant toujours solliciter l’homologation de l’accord intervenu si celui-ci répond aux exigences du nouvel article 1541-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [H] [X] aux dépens ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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