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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 20 mai 2026, n° 24/03569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00117
JUGEMENT
DU 20 Mai 2026
N° RG 24/03569 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JK7E
S.A.R.L. [I] & FILS
RCS de [Localité 1] n° 318 197 670
ET :
[Y] [K]
S.A.R.L. [M] [U]
immatriculée au RCS de [Localité 1] N° 803 703 495
[P] [K]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. STACHETTI, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS lors des débats et C. LEJEUNE lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 mars 2026
DÉCISION :
Annoncée pour le 20 MAI 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [I] & FILS, dont le siège social est [Adresse 2]
Non comparante, représentée par Me Sabine CORNU-SADANIA, avocat au barreau de TOURS, avocat associé de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT
D’une part ;
DEFENDEURS
Madame [Y] [K], demeurant [Adresse 3]
Non comparante, représentée par Me Marie HUYGENS, avocat au barreau de TOURS, de la SELARL CONVERGENS
Monsieur [P] [K], demeurant [Adresse 3]
Non comparant, représenté par Me Marie HUYGENS, avocat au barreau de TOURS, de la SELARL CONVERGENS
S.A.R.L. [M] [U], dont le siège social est [Adresse 4]
Non comparante, représentée par Me Marc ALEXANDRE, avocat au barreau de TOURS, avocat associé de la SELARL Stratem
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juin 2022, M. [P] [K] et Mme [Y] [K] ont signé avec la S.A.R.L. [M] [U] un contrat d’architecte portant mission complète, dont celle de maîtrise d’oeuvre, aux fins de parvenir à la rénovation d’une longère située [Adresse 5] (37).
Le 18 septembre 2023, ils ont accepté le devis DE02418 établi par la S.A.R.L. [I] & Fils, portant notamment sur la “Réalisation de joints à la chaux sur pierres apparentes” sur deux murs du salon-salle à manger ainsi que sur un mur de la cuisine de cette longère, comptabilisée pour 4 532 € TTC.
Insatisfaits de la teinte des joints réalisés, les époux [K] ont refusé de régler la facture FA00703 établie le 6 novembre 2023 par la S.A.R.L. [I] pour un total de 5 076,50 € TTC, incluant tant le coût des joints pour 4 532 € TTC que le celui de transformation d’une fenêtre existante pour 544,50€ TTC ; ce malgré le certificat de paiement (état d’acompte n° 19) signé le 13 novembre suivant par l’architecte.
Le 16 janvier 2024, pour les mêmes raisons, ils ont émis des réserves au procès-verbal de réception du lot concerné.
Le 18 janvier 2024, ils ont fait dresser procès-verbal de constat de l’ensemble du chantier et, notamment de la teinte des joints.
Malgré divers échanges concomitants et postérieurs, dont une mise en demeure émanant du conseil de la S.A.R.L. [I], adressée par courrier recommandé du 23 janvier 2024 et reçu 1er février 2024, les époux [K] ont maintenu leur refus de paiement et ont également refusé de solder les factures de [M] [U].
Par assignation du 17 juillet 2024, la S.A.R.L. [I] a attrait les époux [K] devant ce tribunal.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle 24-03569.
Par assignation du 30 octobre 2024, les époux [K] ont attrait [M] [U] devant ce même tribunal.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle 24-05016.
À l’audience du 27 novembre 2024, les deux affaires ont été jointes sous le numéro de rôle 24-03569.
Après divers renvois sollicités par les parties afin de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 mars 2026.
La S.A.R.L. [I], représentée par son avocat, elle a maintenu les termes de son assignation, en demandant au tribunal, vu les articles 1103 et suivants et 1231 et suivants du code civil, de condamner in solidum les époux [K] à lui payer :
la somme de 5 067,50 euros TTC au titre de ses factures avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023, date de la première mise en demeure et capitalisation des intérêts échus et à échoir,la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique subi,la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens.
Elle fait valoir que les époux [K] ont accepté son devis stipulant notamment la réalisation de joints à base de chaux ; que s’agissant d’un matériau naturel, sa teinte peut différer en fonction de la nature du sable utilisé ; que le résultat obtenu est conforme aux règles de l’art et que son aspect été approuvé par la maîtrise d’œuvre, ainsi qu’en atteste le certificat de paiement n° 19 établi par cette dernière le 13 novembre 2023 ; qu’elle a ainsi rempli ses obligations, de sorte que la facture présentement réclamée lui est intégralement due. Elle ajoute que le défaut de règlement de cette facture a eu des conséquences néfastes sur sa trésorerie, de sorte qu’il y a lieu de l’indemniser de son préjudice économique.
Les époux [K], représentés par leur avocat, ont maintenu les termes de leurs dernières conclusions visées par le greffe ce même jour, en demandant au tribunal, vu les articles 331 et suivants du code de procédure civil et les articles 1103 et suivants du code civil, de :
A titre liminaire :
Dire et juger que la clause imposant la saisine préalable de l’ordre des architectes est abusive et que leur action intentée à l’encontre de [M] [U] est parfaitement recevable, [Etablissement 1] conséquence, au fond et à titre principal :
Débouter la S.A.R.L. [I] en toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,Débouter [M] [U] en toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,À titre subsidiaire :
Condamner [M] [U] à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à leur charge, En tout état de cause :
Condamner la S.A.R.L. [I] et [M] [U] à leur verser la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la S.A.R.L. [I] et [M] [U] aux dépens.
Ils font valoir que la teinte des joints n’étant pas précisée au devis, il était convenu de réaliser des échantillons avant mise en oeuvre définitive ; qu’avec l’accord de [M] [U], la S.A.R.L. [I] a passé outre les deux essais insatisfaisants ; que même après plusieurs semaines de séchage, l’ensemble présente une teinte grise là où une teinte “beige ton pierre” était attendue, qu’une entreprise tiers intervenue à leur demande sur un autre mur est pourtant parvenue à obtenir immédiatement et sans difficulté ; qu’ayant de surcroît émis des réserves liées à la couleur des joints au procès verbal de réception des travaux, ils sont légitimes à ne pas s’acquitter de la facture réclamée.
Dans leurs rapports avec [M] [U], ils font valoir que le moyen d’irrecevabilité qu’elle soulève est inopérant en ce que la clause contractuelle, opposée à l’appui, est présumée abusive jusqu’à preuve contraire, que celle-ci ne rapporte pas.
Au fond, ils précisent que [M] [U] ayant donné son accord à la réalisation des joints malgré leur refus de valider les essais réalisés, puis dressé un certificat de paiement validant les prestations ainsi réalisées, elle engage sa responsabilité à leur égard ; qu’ainsi, si le tribunal venait à les condamner à payer la facture de la S.A.R.L. [I], [M] [U] ne pourrait que les garantir des condamnations prononcées.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de [M] [U], ils indiquent qu’elle est irrecevable pour défaut de saisine préalable du Conseil régional des architectes, en reprenant l’argumentation qui leur est opposée par [M] [U], en soulignant que l’architecte ne peut se prévaloir de la qualité de consommateur. Sur le fond, ils arguent de faux le décompte général définitif qu’elle produit en ce qu’il ne fait pas mention de la remise commerciale consentie aux termes de celui qu’eux-mêmes produisent, et contestent être redevables des sommes réclamées au vu des manquements contractuels de [M] [U] et des multiples relances/vérifications/contrôle qu’ils ont été contraints de faire.
[M] [U], représentée par son avocat, a maintenu lès termes de ses dernières conclusions n°3 visées par le greffe ce même jour, en demandant au tribunal, vu les articles 54,122 et 331 du code de procédure civile et 1194 du code civil, de :
A titre liminaire :
Juger irrecevable l’action des époux [K], faute de saisine préalable du Conseil de l’ordre des architectes,Les renvoyer à mieux se pourvoir,Au fond :
Débouter les époux [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, En tout état de cause :
Condamner les époux [K] à lui payer la somme de 5 639,54 € au titre des factures impayées à ce jour et du décompte général définitif (DGD), Condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner tout succombant aux déens.
Elle fait valoir que la clause du contrat stipulant la saisine préalable du Conseil régional de l’ordre des architectes s’impose en vertu du principe d’exécution du contrat, tandis que les époux [K] ne démontrent pas son caractère abusif, en ce qu’elle ne les prive nullement d’exercer une action judiciaire.
Au fond, elle fait valoir que les époux [K] ne fondent pas sa mise dans la cause ; qu’il n’a jamais été convenu que les joints devaient avoir une teinte “beige ton pierre” mais seulement une teinte “ton pierre”, ce qui est le cas ; que leur mise en oeuvre définitive, malgré les essais ne donnant pas satisfaction aux époux [K], était de toute façon nécessaire au respect du planning du chantier mais que rien n’empêchait, si la teinte définitive obtenue après séchage, pouvant aller jusqu’à quatre mois, ne donnait toujours pas satisfaction, d’appliquer un badigeon lui-même à base de chaux offrant toute possibilité de teintes dont celle souhaitée ; qu’en refusant cette proposition, les époux [K] se sont constitué un préjudice à eux-mêmes dont ils ne peuvent aujourd’hui se plaindre.
Sur sa demande reconventionnelle, [M] [U] indique que l’irrecevabilité qui lui est opposée n’est pas applicable à une telle demande. Sur le fond de celle-ci, elle précise que la disparition de la remise qui figurait initialement sur son décompte général définitif s’explique par le fait qu’il s’agissait d’une proposition, formulée seulement à des fins commerciales et pour en finir définitivement avec les époux [K], nécessitant d’être expressément acceptée ; que les époux [K], ne l’ayant pas acceptée, cette remise n’a plus lieu d’être, de sorte que ceux-ci sont redevables des sommes initialement convenues.
La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur les demandes de la S.A.R.L. [I] à l’encontre des époux [K]
A – Sur la demande en paiement de la facture FA00703 du 6 décembre 2023 d’un total de 5 076,50 € TTC
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, le devis liant les époux [K] à la S.A.R.L. [I] stipule la “Réalisation de joints à la chaux sur pierres apparentes”, sans précision quant à leur teinte.
L’échange de courriels intervenu le 2 novembre 2023 entre M. [K] et Mme [G] [O], représentant la maîtrise d’oeuvre, atteste que la réalisation de ces joints a été précédée d’au moins deux essais quant à leur teinte. En effet :
— dans un premier courriel de cette date, M. [K] s’exprime en ces termes : “Ce message uniquement pour résumer notre discussion de ce midi et éviter tout malentendu éventuel par la suite. Pour rappel, nous souhaitons un ton beige clair “ton pierre “ pour l’enduit du salon/salle à manger et cuisine. Les 2 premiers essais réalisés par le maçon ont donné une couleur grise qui ne nous convient pas. J’ai bien noté que le maçon allait réaliser l’ensemble de l’enduit aujourd’hui sans autre essai préalable. J’ai aussi compris votre engagement à ce que le rendu après séchage soit “beige ton pierre” ;
— la maîtrise d’ouvrage lui répond en ces termes : “Actuellement, après grattage, vous voyez déjà la différence et que l’enduit est légèrement rosé et moins gris par rapport au lissage de mise en œuvre. Par contre, nous verrons le résultat dans quelques jours le temps que ça sèche correctement car pour le moment le bas des murs a du mal à sécher. De plus, la teinte va changer en fonction des épaisseurs d’enduit appliquées, c’est tout à fait normal avec des matériaux naturels” ;
— M. [K] lui répond à son tour en ces termes : “Je n’en doute pas, mais je préfère échanger sur le sujet au préalable afin d’éviter tout malentendu”.
De cet échange, il résulte que la teinte des joints “beige ton pierre” était effectivement entrée dans le champ contractuel de l’ensemble des parties, sans quoi il est évident que, bien que n’étant pas partie auxdits échanges, la S.A.R.L. [I] ne se serait pas prétée aux deux essais préalables dont elle ne conteste pas l’existence.
Le procès-verbal de constat dressé le 18 janvier 2024, démontre que les joints, présentaient une teinte grisâtre, tranchant nettement avec la teinte beige des pierres des murs des deux pièces concernées, de la cheminée du salon-salle à manger et des joints réalisés par une entreprise tiers sur les piliers en briques séparant ces deux pièces.
Ce procès-verbal établit qu’à cette date, soit deux mois et demi après leur réalisation, les joints ne présentaient toujours pas la teinte entrée dans le champ contractuel, sans que ni la S.A.R.L. [I], ni [M] [U] ne soutiennent qu’elle aurait depuis lors été obtenue, à raison du temps de séchage supplémentaire écoulé. Au contraire, puisque l’une et l’autre soutiennent dans cette instance, contre toute réalité, que la teinte obtenue serait conforme aux engagements souscrits.
Cependant, il résulte également des échanges de courriels du 2 novembre 2023, précités, que les époux [K], qui avaient alors la possibilité de s’y opposer, ont fait choix de laisser la S.A.R.L. [I] réaliser sa prestation sur la base des essais qui ne leur donnaient pas satisfaction. Tandis qu’il résulte d’échanges postérieurs, et notamment du courriel adressé par [M] [U] aux époux [K] le 1er décembre 2023, qu’une solution leur a été proposée par la S.A.R.L. [I], la maîtrise d’oeuvre et l’architecte, consistant en l’application d’un badigeon à la chaux qui aurait pu permettre de parvenir à la teinte souhaitée.
Or, il ressort des débats que les époux [K] n’ont jamais accepté cette solution, pas même par réalisation d’essais, sans qu’ils s’expliquent sur les raisons qui auraient pu justifier une telle position.
Cette position, contraire à l’obligation d’exécuter les contrats de bonne foi, ne saurait les exonérer de l’obligation à paiement pesant sur eux, en présence de travaux dont la conformité aux règles de l’art n’est par ailleurs pas contestée.
En conséquence, il y lieu de condamner les époux [K] à payer à la S.A.R.L. [I] la somme de 5 076,50 € TTC au titre de la facture FA00703 établie le 6 décembre 2023 ; ladite somme portant intérêt au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à parfait paiement.
B – Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice économique
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la S.A.R.L. [I] ne produit aux débats aucun élément de nature à justifier du préjudice économique invoqué.
En conséquence, il y a lieu de rejeter sa demande tendant à voir la S.A.R.L. [I] condamnés à lui payer la somme de 2 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique subi.
II – Sur l’appel garantie des époux [K] à l’encontre de la SARL [M] [U]
A – Sur la recevabilité de l’appel en garantie
L’article 331 alinéa 1 du code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal ;
L’article 122 du code de procédure civile prévoit notamment. que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir.
Aux termes de l’article L.212 alinéas 1 et 5 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (…) Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Selon l’article R. 212-2 du même code, dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
10° Supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges.
En l’espèce, la prétention soulevée par [M] [U] s’analyse en une fin de non recevoir en ce qu’elle tend à faire déclarer les époux [K] irrecevables en leur appel en garantie.
Aucun d’eux ne disconvient que le contrat d’architecte, dont les stipulations sont opposées à l’appui de cette fin de non-recevoir, a été conclu entre professionnel et consommateurs, ni que le code de la consommation lui soit en conséquence applicable.
La portion de clause contractuelle en litige stipule que “les parties saisissent le Conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Le Conseil régional peut, soit émettre un avis sur l’objet du différend, soit organiser une procédure de règlement amiable.”.
Cette clause a pour effet, non de supprimer mais d’entraver l’exercice d’une action en justice par le consommateur, en subordonnant celle-ci à la saisine préalable d’un ordre professionnel, non couverte par des dispositions légales, de sorte qu’elle est présumée abusive au regard des textes précités et qu’il appartient au professionnel de combattre cette présomption en rapportant la preuve, qui pèse sur lui, du caractère non abusif de cette clause.
Or [M] [U] ne rapporte pas cette preuve puisque, au contraire, elle se contente d’inverser la charge de la preuve en affirmant que les époux [K] ne parviendraient pas à démontrer le caractère abusif de cette clause.
Ainsi, en présence d’une clause présumée abusive, la recevabilité de l’action engagée par les époux [K] à l’encontre de [M] [U] devant ce tribunal, ne peut être subordonnée à la saisine préalable du Conseil régional de l’ordre des architectes, a fortiori s’agissant d’une action engagée par appel en garantie.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir opposée par [M] [U].
B – Sur le bien-fondé de l’appel en garantie
Vu les articles 331 du code de procédure civile et 1103 et 1104 du code civil, précités ;
En l’espèce, au regard de ce qui a été jugé en I-A ci-dessus, les époux [K] ne justifient pas que [M] [U] ait commis une faute à l’origine du préjudice qui résulterait, pour eux, de l’obligation dans laquelle ils se trouvent de payer les sommes dues à la S.A.R.L. [I].
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande des époux [K] tendant à voir [M] [U] condamnée à les garantir de toutes condamnations qui pourraient mises à leur charge.
III – Sur la demande de la SARL [M] [U] à l’encontre des époux [K]
A – Sur la recevabilité de cette demande
Vu l’article 122 du code de procédure civile, précité ;
Vu l’article 64 du même code, aux termes duquel constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ;
Vu enfin le droit positif selon lequel la clause d’un contrat imposant la saisine du Conseil régional de l’ordre des architectes, avant toute procédure judiciaire, ne s’applique pas à une demande reconventionnelle formée en cours d’instance.
En l’espèce, en sollicitant la condamnation des époux [K] à lui payer le solde de sa mission, [M] [U], défendeur originaire, prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet des prétentions de ceux-ci. Ainsi, la demande de [M] [U] s’analyse en une demande reconventionnelle formée en cours d’instance, de sorte que la clause du contrat d’architecte dont le contenu a déjà été rappelé en II-A ci dessus ne s’applique pas à cette demande reconventionnelle.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir opposée par les époux [K].
B – Sur le bien-fondé de cette demande
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, outre le contrat d’architecte, les parties versent notamment aux débats un exemplaire différent du décompte général définitif (DGD) établi par [M] [U] en date du 12 juillet 2024. Celui produit par [M] [U] révèle un solde débiteur de 6 088,67 € TTC, tandis que celui produit par les époux [K] révèle un solde débiteur de 3 302,46 € TTC, après remise commerciale de 2 786,21 € TTC.
Si cette différence de contenu peut interpeller à première vue, il faut relever l’existence d’une lettre que [M] [U] adressait le 12 juillet 2024 aux époux [K], à laquelle était joint l’exemplaire du DGD dont ils se prévalent. Cette lettre est ainsi libellée :
“Vous avez formalisé, lors de la liquidation de l’entreprise ART DE VIE, l’attente d’un dédommagement conséquent de notre part. Or, nous n’entendons pas prendre la responsabilité de la défaillance de cette entreprise.
Néanmoins, nous vous proposons très exceptionnellement et uniquement dans une démarche commerciale, une remise sur nos honoraires à hauteur de 2786,21€ TTC, afin de clôturer cette opération.
Nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir votre réponse par écrit sous quinzaine à partir de la première présentation du présent courrier par les services postaux”.
Il résulte de cette lettre que l’application de cette remise commerciale était subordonnée au fait que, dans le délai imparti, les époux [K] l’acceptent expressément comme valant solde définitif de tout compte.
Si la date de première présentation de cette lettre recommandée avec accusé de réception n’est pas connue – son accusé de réception n’étant pas produit – il ne fait pas de doute que les époux [K] l’ont bien reçue, dans la mesure où ils la produisent aux débats.
Les époux [K] ne justifiant, ni ne prétendant d’ailleurs avoir acceptée la proposition qui leur était ainsi faite, cette remise commerciale ne peut leur être tenue pour acquise.
Ainsi, reste en discussion le solde du DGD produit par [M] [U], à propos duquel les parties s’accordent finalement pour qu’en soit déduite la somme de 449,13 €, virée du compte des époux [K] vers celui [M] [U] le 5 octobre 2023, soit un solde effectif de 5 639,54 €.
Or, force est de constater que les époux [K] ne justifient ni de manquements contractuels imputables à [M] [U], ni des multiples relances/vérifications/contrôle qu’ils indiquent avoir été contraint de faire, comme étant de nature à les dispenser du paiement de ce solde.
En conséquence, le tribunal ne peut que condamner les époux [K] à payer à [M] [U] la somme de 5 639,54 € au titre de son décompte général définitif du 12 juillet 2024.
IV – Sur les mesures de fin de jugement
Perdant le procès, les époux [K] seront condamnés solidairement aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais et honoraires non compris qu’elle a exposé dans de la présente instance, de sorte qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [P] [K] et Madame [Y] [J] épouse [K] à payer à la S.A.R.L. [I] la somme de 5 076,50 € TTC au titre de la facture FA00703 du 6 décembre 2023;
CONDAMNE M. [P] [K] et Madame [Y] [J] épouse [K] à payer à la S.A.R.L [M] [U] la somme de 5 639,54 € au titre de son décompte général définitif du 12 juillet 2024;
CONDAMNE solidairement M. [P] [K] et Madame [Y] [J] épouse [K] aux dépens;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an ci-dessus indiqués par les juge et greffier sus-nommés.
LE GREFFIER,
Signé C. LEJEUNE
LE PRÉSIDENT,
Signé B. STACHETTI
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