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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 15 avr. 2026, n° 24/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ], URSSAF Alsace CCC + |
Texte intégral
N° RG 24/00541 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWN4
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00296
N° RG 24/00541 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWN4
Copie :
— aux parties en LRAR
Société [1]
URSSAF Alsace CCC + FE
— avocats :
Me Charles PIGUET CCC – LS
Me Luc STROHL CCC + FE – Case Palais
Le :
Pour le Greffier
Me Charles PIGUET
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 15 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— Claude KNOBLAUCH, Assesseur employeur
— Serge BENAYOUN, Assesseur salarié
***
À l’audience du 6 février 2026, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2026.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 15 Avril 2026,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
Société [2]
[Adresse 1]
[Localité 2] SUISSE
Ayant pour avocat Me Charles PIGUET, avocat au barreau de Genève, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
URSSAF Alsace
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311
FAITS MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES
La société de droit suisse [2] a été destinataire d’une mise en demeure le 28 mars 2023 lui réclamant le versement de cotisations sociales dues au titre des mois de janvier 2018 à juin 2019 lesquelles ont été calculées de manière forfaitaire pour un montant de 44 919, 00 €, auquel s’ajoutent 147,09 € de pénalités et 2 232,00 € de majorations de retard, soit un montant total de 47 298,09 € pour l’emploi de Mme [N] [J] demeurant en France et travaillant en France.
Par courrier du 30 mai 2023, la société a saisi la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF.
Lors de sa séance du 8 novembre 2023, la Commission de Recours Amiable a rejeté la requête de l’entreprise.
Par courrier adressé au Pôle social du Tribunal Judiciaire de céans le 27 mars 2024, la société a contesté la décision de la Commission de Recours Amiable.
Faute de conciliation entre les parties, le tribunal, avec l’accord des deux parties, a fait application des dispositions de l’article L212-5-1 du Code de l’Organisation Judiciaire.
Dans ses écritures du 6 novembre 2025, la société de droit suisse s’est dite prête à régler la somme restant due de 371,89 euros, soit les majorations de retard pour 228,00 euros et des pénalités de retard pour 147,09 euros.
Par conclusions du 24 octobre 2025, reprises lors de l’audience, l’Urssaf sollicite du tribunal de :
— Mettre en cause la CPAM de Haute Savoie,
— Déclarer le recours de la société [2] recevable en la forme ; l’en débouter quant au fond,
— Confirmer la régularité et le bien-fondé de la procédure de recouvrement de l’Urssaf d’Alsace,
— Valider la mise en demeure du 28 mars 2023 pour son montant résiduel de 371.89 €, correspondant aux majorations de retard d’un montant de 228 € et aux pénalités de retard d’un montant de 143.89 €.
— Entériner la décision de la Commission de recours amiable du 08 novembre 2023,
Reconventionnellement, condamner la société [2] à verser à l’URSSAF la somme de 371.89 €,
— Débouter la société [2] de ses demandes.
Pour l’exposé des motifs des parties, il sera renvoyé aux écritures des parties.
L’instance a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
MOTIVATION
Il sera donné acte à la société requérante de ce qu’elle se déclare prête à régler la somme de 371,89 euros réclamée par l’Urssaf au titre de majorations de retard et de pénalité.
Dès lors, il sera inutile de mettre en cause la [3].
Les deux parties étant dorénavant d’accord sur le montant à payer, le tribunal leur en donne acte et au besoin y condamne la société [2].
La société de droit suisse [2] qui succombe sera condamnée aux entiers frais et dépens,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort
Sur l’instance principale :
DONNE ACTE à la société de droit suisse [2] de ce qu’elle se déclare prêt à régler la somme restant due de 371,89 euros (trois cent soixante et onze euros et quatre vingt neuf centimes) représentant 228 (deux cent vingt huit) euros de majorations de retard et 148,89 euros (cent quarante huit euros et quatre vingt neuf centimes) de pénalités de retard.
Au besoin la CONDAMNE à payer ce montant à l’Urssaf d’Alsace ;
DÉBOUTE l’Urssaf d’Alsace de sa demande de mise en cause de la [3] ;
CONDAMNE la Société de droit suisse [2] aux entiers frais et dépens de l’instance principale ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
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