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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 10 avr. 2026, n° 25/04759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/04759 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZP5L
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 10 Avril 2026
[Z] [Q] [R]
C/
[P] [A]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [Z] [Q] [R]
née le 14 Août 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
M. [P] [A]
né le 03 Novembre 1991 à ALGERIE [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Février 2026
Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [A] a donné à bail à Madame [Z] [Q] [R] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3], par contrat du 15 août 2022.
Madame [Z] [Q] [R] a délivré congé et a quitté le logement le 15 mars 2025.
Suivant exploit du 14 avril 2025 Madame [Z] [Q] [R] a fait assigner Monsieur [P] [A] devant le Tribunal de proximité de Tourcoing afin d’obtenir avec exécution provisoire :
constater la résiliation du bail à la date du 13 mars 2025 et que le loyer cesse d’être dû à compter du 15 mars 2025 ;le condamner à lui restituer la somme de 950€ correspondant au dépôt de garantie versé à l’entrée dans les lieux, avec majoration de 10% à compter du 15 mai 2025 ;condamner le bailleur à lui verser la somme de 10000 € en réparation de son préjudice de jouissance,condamner le bailleur à lui verser la somme de 1500 € de dommages et intérêts pour préjudice moral;le condamner aux dépens ainsi qu’à lui verser une indemnité procédurale de 1800 € au titre de l’article 700°2 du Code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 février 2026.
A cette audience, Madame [Z] [Q] [R] a comparu régulièrement représentée et a réitéré ses demandes par dépôt de son dossier.
Monsieur [P] [A] cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie et la pénalité de 10% :
Madame [Z] [Q] [R] sollicite la restitution du dépôt de garantie versé par ses soins à l’entrée dans les lieux. Il résulte, ainsi, du contrat de bail signé entre les parties que la locataire a versé la somme de 950 € à titre de dépôt de garantie lors de la signature du bail.
Conformément à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, « Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers. Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d’avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l’article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie. Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu’elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l’approbation définitive des comptes de l’immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l’ensemble des comptes. Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l’objet d’aucune révision durant l’exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile. (…) ».
Monsieur [P] [A], non comparant ne formule aucune demande d’indemnisation et ne chiffre en aucune façon l’éventuel coût de réparations liées à la remise en état du logement suite à des dégradations qui auraient été commises par l’ancienne locataire.
Monsieur [P] [A], doit, par suite, être condamné à restituer à Madame [Z] [Q] [R] la somme de 950 € versée à l’entrée dans les lieux. Cette somme aurait, en outre, dû être restituée dans les deux mois à compter de la remise des clés ou en tout état de cause à compter de la reprise des lieux laquelle peut être actée à la date de la réalisation de l’état des lieux de sortie soit le 19 mars 2025.
Ainsi, à compter du 19 mai 2025, Monsieur [P] [A] est redevable d’une pénalité de 10% du montant du loyer pour chaque période mensuelle commencée en retard soit à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la remise des clés formalisée dans le cadre de l’état des lieux de sortie.
La majoration mensuelle applicable est de 95 €.
Aussi, Monsieur [P] [A] sera condamné à payer à Madame [Z] [Q] [R] la somme de 95 € par mois de pénalité à compter du 19 mai 2025 et ceci jusqu’à la restitution par Monsieur [P] [A] de l’intégralité des 950 € de dépôt de garantie.
Sur l’indécence du logement loué et la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance formée par Madame [Z] [Q] [R] :
Madame [Z] [Q] [R] sollicite l’indemnisation du préjudice de jouissance subi du fait de l’indécence et de l’insalubrité du logement qui lui avait été donné à bail par Monsieur [P] [A]
L’article 6 de la loi du 06 juillet 1989 indique, en effet, que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en conseil d’État pour les locaux à usage d’habitation principale ou à usage mixte mentionnés au premier alinéa de l’article 2 et les locaux visés au deuxième alinéa du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur les loyers ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des 1er et 2ème alinéas;
b) d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions des articles 1721 du code civil, de le garantir des vices et défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) d’entretenir les locaux en bon état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
d) de ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
L’article 1719 du code civil reprend ses obligations en prévoyant que “ Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1°) de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent
2°) d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage duquel elle a été louée
3°) d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail
4°) d’assurer également la permanence et la qualité des plantations.”
L’article 1720 du Code Civil ajoute également que “ Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.”
L’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 indique en outre que “ Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1° Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation
2° Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage.
3° La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
4° Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par la loi et les règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement.
5° Les dispositifs d’ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l’air adapté aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements
6° Les pièces principales, au sens du 3ème alinéa de l’article R 111-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre.”.
L’article 3 du décret du 30 janvier 2002 ajoute que “ Le logement comporte les éléments d’équipement et de confort suivants :
1° Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement.
2° Une installation d’alimentation en eau potable assurant à l’intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisant pour l’utilisation normale de ses locataires
3° Des installations d’évacuation des eaux ménagères et eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon
4° Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d’alimentation en eau chaude et froide et comprenant une installation d’évacuation des eaux usées
5° Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un wc séparé de la cuisine ou de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle comprenant une baignoire ou une douche aménagée de manière à garantir l’intimité personnelle, alimentée en eau chaude et froide et muni d’une évacuation des eaux usées. L’installation sanitaire d’un logement d’une seule pièce peut être limitée à un wc extérieur au logement à condition que ce wc soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible
6° Un réseau électrique permettant l’éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne.”
Il appartient au locataire d’établir la preuve de ce que le logement qu’il occupe ne répond pas aux caractéristiques de la décence telles qu’elles sont définies par le décret du 30 janvier 2002.
L’article 1147 devenu 1231-1 du code civil ajoute que le débiteur d’une obligation est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Ainsi, le locataire qui établit que l’état de la chose louée lui a causé un préjudice (notamment de jouissance) peut obtenir des dommages et intérêts.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que, dès le mois d’octobre 2024, Madame [Z] [Q] [R] s’est plainte auprès de son bailleur de désordres importants au sein du logement loué.
Le 17 décembre 2024 le rapport d’hygiène faisait état d’un taux d’humidité et d’une fuite constatée au niveau du plafond de la cuisine un taux d’humidité de 100% dans la chambre en façade avant, de la condensation excessive et des développements de moisissures dans la salle de bains.
Un constat de non décence était établi par la Caisse d’Allocations familiales en date du 25 mars 2025 précédé d’un arrêté de péril de la ville de [Localité 4] en date du 20 mars 2025.
La présence de désordres graves à compter de l’automne 2024 se trouve ainsi établi.
Il est, en outre, constant que Madame [Z] [Q] [R] a quitté les lieux en mars 2025.
Monsieur [P] [A] a, par suite, manqué à son obligation d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement loué.
Le préjudice de jouissance est lié non pas au loyer résiduel effectivement acquitté par la locataire mais à la valeur locative du logement correspondant au montant total du loyer, hors charges, soit en l’espèce la somme de 950€.
L’évaluation de ce préjudice est également liée à l’ampleur des désordres et à la superficie des pièces affectées par ces désordres. Compte tenu de l’existence d’un arrêté de péril, il convient de considérer que les désordres affectaient l’intégralité du logement rendant celui-ci inhabitable.
Il convient, par suite, de condamner Monsieur [P] [A] à verser à Madame [Z] [Q] [R] la somme de 5700 € correspondant à six mois de loyers (octobre 2024 à mars 2025 inclus), ce en réparation du préjudice de jouissance subi.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par Madame [Z] [Q] [R] :
Madame [Z] [Q] [R] sollicite la condamnation de Monsieur [P] [A] à lui verser la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Madame [Z] [Q] [R] ne justifie pas du préjudice moral qu’elle allègue et sera déboutée de sa demande.
La demande de dommages-intérêts pour préjudice moral sera, par conséquent, rejetée.
Sur les dépens et l’indemnité procédurale :
Succombant à l’instance, Monsieur [P] [A] sera condamné aux entiers dépens ainsi qu’au paiement à Madame [Z] [Q] [R] d’une indemnité procédurale de 600 €
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en premier ressort par décision prononcée par mise à disposition au greffe,
DIT que le contrat de bail a désormais pris fin, suite au départ des lieux de Madame [Z] [Q] [R] et suite au congé délivré par Madame [Z] [Q] [R] ;
CONDAMNE Monsieur [P] [A] à verser à Madame [Z] [Q] [R] la somme de 950 € au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
CONDAMNE Monsieur [P] [A] à verser à Madame [Z] [Q] [R] la somme de 95 € par mois de pénalité à compter du 19 mai 2025 et ceci jusqu’à la restitution par Monsieur [P] [A] de l’intégralité des 950 € de dépôt de garantie ;
CONDAMNE Monsieur [P] [A] à verser à Madame [Z] [Q] [R] la somme de 5700 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi ;
DEBOUTE Madame [Z] [Q] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [P] [A] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement à Madame [Z] [Q] [R] d’une indemnité procédurale de 600 € ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le greffier Le juge
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