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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp <10 000 fond, 13 oct. 2025, n° 25/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 7]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00287 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H2OT
JUGEMENT du
13 Octobre 2025
Minute n° 25/00905
[Z] [R], [G] [N] épouse [R]
C/
M. AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me BROUIN
Copie conforme
Me VALADE
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 13 Octobre 2025
après débats à l’audience du 13 Octobre 2025, présidée par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au tribunal judiciaire, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 9]
Madame [G] [N] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 10]
demeurant ensemble : [Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean BROUIN, avocat au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
MONSIEUR.L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
domicilié : Ministere des finances – Direction des Affaires Juridiques
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Nathalie VALADE, avocat au barreau d’ANGERS
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 15 novembre 2017, M. [Z] [R] et Mme [G] [N] épouse [R] (les requérants) ont conclu avec la société Oscar-Home, architecte d’intérieur, un contrat pour l’aménagement et la décoration de leur futur appartement sis à [Localité 8], moyennant un prix total de 25.500 euros.
Les époux [R] ont versé à la société Oscar-Home un acompte de 7.650 euros et la société Oscar-Home a, le 11 mai 2018, émis une facture d’un montant de 2.450 euros au titre du solde sur frais d’études et de conception phase 1.
Par courrier électronique du 13 juin 2018, les époux [R] ont demandé à la société Oscar-Home de produire une attestation d’assurance responsabilité décennale, suite à quoi ladite société a, par courrier électronique du 16 juin 2018, indiqué à ses clients qu’elle n’avait pas l’obligation de souscrire une assurance de responsabilité décennale.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2018, les époux [R] ont fait assigner la société Oscar-Home devant le tribunal de grande instance d’Angers, devenu le tribunal judiciaire d’Angers, aux fins principalement d’annulation du contrat et de restitution de la somme de 7.650 euros déjà payée, de voir ordonner l’exécution provisoire du jugement, ainsi que de condamnation de la société au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Par jugement contradictoire du 22 juin 2020, le tribunal judiciaire d’Angers a :
— prononcé la nullité du contrat du 15 novembre 2017 ;
— condamné la société Oscar-Home à payer aux époux [R] la somme de 4.150 euros au titre des restitutions ;
— débouté les époux [R] du surplus de leur demande au titre des restitutions ;
— débouté la société Oscar-Home de sa demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité de résiliation ;
— condamné la société Oscar-Home à payer aux époux [R] la osmme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Oscar-Home de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la société Oscar-Home aux dépens ;
— autorisé l’application de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant déclaration d’appel en date du 9 juillet 2020, la société Oscar-Home a interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel d'[Localité 7].
Les époux [R] ont formé un appel incident.
Par arrêt du 10 septembre 2024, la cour d’appel d'[Localité 7] a :
— confirmé le jugement en ce qu’il a :
— rejeté la demande reconventionnelle de la société Oscar-Home tendant au versement d’une indemnité de résiliation ;
— condamné la société Oscar-Home à verser aux époux [R] la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande faite par la société Oscar-Home sur le fondement de ce même article 700 ;
— condamné la société Oscar-Home aux dépens ;
— infirmé le jugement en ses autres dispositions soumises à la cour ;
— rejeté la demande d’annulation du contrat ;
— prononcé la résolution du contrat conclu entre les parties en date du 15 novembre 2017 avec effet à cette date ;
— condamné la société Oscar-Home à restituer aux époux [R] la somme de 7.650 euros ;
— condamné la société Oscar-Home aux dépens de la procédure d’appel ;
— accordé le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile à l’avocat des époux [R] ;
— condamné la société Oscar-Home à verser aux époux [R] la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes des parties.
Se prévalant d’un délai déraisonnable écoulé entre la déclaration d’appel et le prononcé de l’arrêt d’appel, constitutif selon eux d’un déni de justice, les époux [R] ont, par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2024, fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat (le défendeur) en sa qualité de représentant de l’Etat devant le tribunal judiciaire d’Angers auquel ils ont demandé de :
— les déclarer recevables et bien-fondés en leurs demandes ;
— condamner l’Etat Français, représenté par l’agent judiciaire de l’Etat, à leur payer chacun la somme de 9.828 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral personnel ;
— condamner l’Etat Français, représenté par l’agent judiciaire de l’Etat, à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner au besoin l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou bien dire n’y avoir lieu à l’écarter ;
— condamner l’Etat Français, représenté par l’agent judiciaire de l’Etat, en tous les frais et dépens, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée et enrôlée par le greffe du tribunal judiciaire d’Angers (site Coubertin) sous le numéro RG 24-1301.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du tribunal judiciaire d’Angers (site Coubertin) du 4 février 2025 à laquelle l’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure.
Suivant avis établi par le greffe le 10 février 2025, l’affaire a été réenrôlée sous le numéro RG 25-287.
L’affaire a été rappelée à l’audience du tribunal judiciaire d’Angers du 16 juin 2025 à laquelle elle a été retenue.
En application des dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
Aux termes de leurs conclusions n°2 du 3 juin 2025, les époux [R] demandent au tribunal judiciaire d’Angers de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— condamner l’Etat Français, représenté par l’agent judiciaire de l’Etat, à leur payer chacun la somme de 9.828 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral personnel ;
— condamner l’Etat Français, représenté par l’agent judiciaire de l’Etat, à leur payer la somme de 1.075,50 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice financier ;
— condamner l’Etat Français, représenté par l’agent judiciaire de l’Etat, à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner au besoin l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou bien dire n’y avoir lieu à l’écarter ;
— condamner l’Etat Français, représenté par l’agent judiciaire de l’Etat, en tous les frais et dépens, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les époux [R] s’estiment bien-fondés à engager la responsabilité de l’Etat en raison de la faute qu’aurait commis ce dernier, constitutive selon eux d’un déni de justice, et qui résulterait du délai déraisonnable de la procédure d’appel ayant donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 7] du 10 septembre 2024. Ils font état d’un délai de plus de quatre années écoulé entre la déclaration d’appel et le prononcé de l’arrêt, précisant qu’un délai de 44 mois s’est écoulé entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie, suivi d’un délai de 6 mois pour l’obtention du délibéré. Selon eux, les différentes étapes procédurales démontrent que les parties ont été normalement diligentes et que le délai déraisonnable de jugement résulte de la seule négligence de la cour d’appel d'[Localité 7] dans l’instruction de l’affaire.
Les époux [R] affirment qu’il ne peut être fait abstraction, dans l’appréciation de ce délai, de la période antérieure à la notification des dernières conclusions alors même que les juges et conseillers de la mise en état sont précisément tenus de fixer le calendrier procédural conformément aux dispositions du code de procédure civile applicables en la matière. Ils en déduisent que l’appréciation du déni de justice suppose la prise en compte de la durée globale de la procédure. Les requérants expliquent qu’un délai de 22 mois s’est écoulé entre les conclusions n°2 et n°3 de l’appelant, sans qu’aucune injonction, ni ordonnance de clôture ne soit prononcée, et ce alors même que la clôture et la fixation de l’affaire avaient été sollicitées à deux reprises. Ils précisent que la notification d’un troisième jeu de conclusions par les parties, qui demeurent libres selon eux de conclure jusqu’à la clôture et qui ne sont pas maîtres de la fixation de la clôture, ne saurait permettre à l’Etat d’échapper à sa responsabilité. Ils ajoutent que la période de vacation judiciaire ne peut être prise en compte dans l’appréciation du déni de justice. Les époux [R] ajoutent que le montant des sommes en jeu ne permet pas de caractériser l’existence d’un litige de faible intérêt de sorte que l’agent judiciaire ne peut se prévaloir d’un tel argumenter pour justifier la longueur de la procédure d’appel.
Les époux [R] invoquent un préjudice moral subi par chacun d’eux et résultant de l’attente et de l’inquiétude causées par le délai de plus de quatre ans qui s’est écoulé avant le prononcé de la décision d’appel. Selon eux, les circonstances propres à l’affaire les opposant à une société non régulièrement assurée au titre de la garantie décennale ne justifiaient pas les délais anormaux de traitement de leur dossier. Ils précisent avoir conclu avec diligence dans les délais qui leur étaient impartis et que la fixation et la clôture de leur affaire a été sollicitée à deux reprises en vain.
Les époux [R] invoquent en outre un préjudice financier, distinct selon eux de leur préjudice moral, et qui résulteraient du fait qu’ils aient été privés pendant 36 mois des sommes allouées au titre tant de l’annulation du contrat que des frais irrépétibles compte tenu du délai excessif de jugement de la procédure d’appel.
Par conclusions n°2 du 16 mai 2025, l’agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal judiciaire d’Angers de :
— à titre principal,
— débouter les époux [R] de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner in solidum les époux [R] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance ;
— à titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions le montant sollicité par les époux [R] au titre de leur préjudice moral, sans que le montant de condamnation de l’Etat excède la somme de 575 euros pour chacun des demandeurs ;
— réduire le montant de la demande formulée par les époux [R] au titre de leur préjudice financier à de plus justes proportions ;
— réduire à de plus justes proportions le montant sollicité par les époux [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer sur les dépens ce que de droit ;
— écarter l’exécution provisoire ;
— en tout état de cause,
— lui décener acte de ce qu’il n’est pas opposé à ce que la présente procédure se déroule sans audience, en application de l’article 778 du code de procédure civile.
L’agent judiciaire de l’Etat soutient à titre liminaire que la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire au motif que les griefs formulés par les époux [R] portent sur l’organisation du service public de la justice et non sur le fonctionnement du service public de la justice. Il explique qu’une telle critique ne saurait etre portée devant les juridictions judiciaires dont la compétence se limite aux seules fautes lourdes et dénis de justice commis par ses agents dans le cadre du fonctionnement du service public de la justice ; que les éventuelles fautes administratives liées à l’organisation du système judiciaire et à la répartition et allocation des moyens aux juridictions sont des griefs dont seules les juridictions administratives peuvent connaîtres.
L’agent judiciaire de l’Etat fait valoir que les délais de procédure allégués par les époux [R] ne peuvent en tout état de cause être considérés comme déraisonnables. Selon lui, le délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie était nécessaire à la mise en état de l’affaire, laquelle ne pouvait être clôturée et audiencée pour plaidoiries avant le 15 janvier 2024 compte tenu du fait que la société Oscar-Home a conclu pour la dernière fois seulement un an avant la clpiture et les plaidoiries. Il en déduit qu’un tel délai ne peut donc être imputé au service public de la justice. L’agent judiciaire de l’Etat ajoute que les époux [R] ne justifient pas avoir sollicité la clôture et la fixation de leur affaire après le dépôt des conclusions responsives de la société Oscar-Home fin 2022, ce dont il déduit que les requérants se sont désintéressés de la procédure. L’agent judiciaire de l’Etat fait également état du faible enjeu du litige qui exclut selon lui le caractère déraisonnable du délai de procédure dès lors qu’il n’est pas démontré que l’affaire présentait une urgence ou un intérêt particulier pour les requérants à être tranchée rapidement. L’agent judiciaire ajoute que le jugement de première instance avait été assorti de l’exécution provisoire de sorte que les requérants avaient pu obtenir, avant l’arrêt d’appel, la somme de 4.150 euros sur les 7.650 euros finalement alloués. L’agent judiciaire affirme que dans tous les cas, concernant la période de 12 mois s’étant écoulée entre le dépôt des dernières conclusions le 21 décembre 2022 et l’audience de plaidoiries du 15 janvier 2024, il ne pourrait être constaté plus de 4 mois de délai déraisonnable, soit 12 mois auxquels il convient de déduire 6 mois de délai considéré comme raisonnable ainsi que 2 mois de vacation judiciaire.
L’agent judiciaire de l’Etat conteste le caractère déraisonnable du délai écoulé entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt d’appel et qu’en tout état de cause, un délai d’un mois tout au plus pourrait être retenu au titre du déni de justice.
L’agent judiciaire de l’Etat sollicite à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’existence d’un déni de justice serait établie, que les époux [R] soient déboutés de leur demande de dommages-intérêts formulée au titre d’un préjudice moral. Il estime que les époux [R] n’apportent aucun élément susceptible d’établir la réalité de leur préjudice, tant dans son principe que son montant, et que la demande indemnitaire formulée à ce titre apparaît en tout état de cause excessive. Concernant le préjudice financier allégué, l’agent judiciaire de l’Etat sollicite que le montant réclamé par les époux [R] à ce titre soit réduit à de plus justes proportions.
À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 13 octobre 2025, les parties étant informées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes en indemnisation
Il résulte de l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable.
Aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’organisation judiciaire, les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable.
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Aux termes de l’article L. 141-3, alinéa 2e du code de l’organisation judiciaire, il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.
L’appréciation du déni de justice s’effectue de manière concrête au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions du déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige et le cas échéant de sa nature, à ce qu’il soit tranché rapidement ( Tribunal Judiciaire de Paris 27 mars 2024).
La détermination du délai anormal de procédure ne peut en effet pas simplement résulter d’une comparaison abstraite entre le délai constaté en l’espèce de 45 mois entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie puis de 5 mois jusqu’à la date du délibéré et un délai qui serait idéalement considéré comme raisonnable de 12 mois entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie puis de trois mois entre la plaidoirie et le délibéré mais doit prendre en compte l’ensemble des circonstances concrètes du déroulement de la procédure ainsi que sa complexité juridique.
Sur la responsabilité de l’État
Aux termes de l’article 913, alinéa 1er du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a pour mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces.
Aux termes de l’article 913-1 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avocats des parties de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions des articles 954 et 961. Il peut les inviter à répondre aux moyens sur lesquels ils n’auraient pas conclu et à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige. Il exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. Il peut se faire communiquer l’original des pièces versées aux débats ou en demander la remise en copie. Il peut faire aux avocats des parties toutes communications utiles et, au besoin, leur adresser des injonctions.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par Monsieur [Z] [R] et Madame [G] [N] épouse [R] que la procédure s’est déroulée ainsi qu’il suit. Le 9 juin 2020, la société OSCAR-HOME a interjeté appel. Le 7 septembre 2020, l’affaire a été orientée par le président de chambre devant le conseiller de la mise en état. Le 6 octobre 2020, la société OSCAR-HOME a conclu. Le 28 décembre 2020, Monsieur [Z] [R] et Madame [G] [N] épouse [R] ont conclu. Le 10 février 2021, la société OSCAR-HOME a conclu. Les 7 octobre 2021 et 12 décembre 2022, la société OSCAR-HOME a sollicité la clôture.
Le 21 décembre 2022, la société OSCAR-HOME a conclu.
Le 14 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a émis un avis de clôture, avec ordonnance de clôture au 10 janvier 2024, et de fixation de l’affaire à l’audience du 15 janvier 2024. Le 10 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture.
Le 15 janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2024. Le 10 avril 2024, le délibéré a été prorogé au 11 juin 2024 en raison de la charge de travail du magistrat rédacteur. Le 12 juin 2024, le délibéré a été prorogé au 10 septembre 2024 pour le même motif. Le 10 septembre 2024, l’arrêt a été rendu.
En définitive, il s’est écoulé 51 mois entre la déclaration d’appel et l’arrêt.
Parallèlement, il ne ressort ni des moyens soutenus, ni des pièces produites que l’affaire opposant Monsieur [Z] [R] et Madame [G] [N] épouse [R] à la société OSCAR-HOME présentait une complexité particulière.
Sur ce, les parties ayant déposé leurs conclusions les 6 octobre 2020, 28 décembre 2020 et 10 février 2021, dans des temps correspondant aux usages en la matière, il ne saurait leur être reproché un allongement anormal de la durée de la procédure en raison de retard dans la production de leurs écritures. Si la société OSCAR-HOME a de nouveau conclu le 21 décembre 2022, ce fait ne saurait être reproché à Monsieur [Z] [R] et Madame [G] [N] épouse [R], ceux-ci n’ayant répondu ni aux conclusions précédentes de la société OSCAR-HOME, du 12 décembre 2022, ni à celles-ci, de sorte qu’ils estimaient manifestement l’affaire en état d’être jugée après celles-ci.
De surcroît, ces conclusions faisaient suite à deux demandes de la société OSCAR-HOME, des 7 octobre 2021 et 12 décembre 2022, tendant à la clôture, laquelle n’est intervenue que le 10 janvier 2024.
Partant, il ne saurait, eu égard aux demandes en ce sens de la société OSCAR-HOME, être reproché à Monsieur [Z] [R] et Madame [G] [N] épouse [R] de n’avoir pas demandé la clôture.
En tout état de cause, il appartenait au conseiller de la mise en état, s’il ne s’estimait pas suffisamment informé, d’adresser à la partie concernée une injonction de conclure, ou, dans le cas contraire, d’ordonner la clôture, ce qu’il n’a pas fait malgré un délai d’un an séparant la première demande de clôture et le dépôt des dernières conclusions de la société OSCAR-HOME, et un délai d’un an séparant ce dernier évènement de l’avis de clôture et de fixation de l’affaire.
Au surplus, le délibéré, initialement fixé au 9 avril 2024 a fait l’objet de deux prorogations, les 10 avril et 12 juin 2024, en raison de la charge de travail du magistrat rédacteur.
Il s’en déduit que le délai de procédure n’est dû ni à la particulière complexité de l’affaire, ni au comportement anormal de la partie s’en plaignant, mais au dysfonctionnement du service public de la justice qui n’a pas mis en oeuvre les moyens de procédure à sa disposition. La responsabilité de l’Etat est donc valablement engagée devant le juge judiciaire nonobstant le fait connu que cette carence à traiter les affaires dans un délai raisonnable au stade de la mise en état tout particulièrement résulte du manque de moyen pour répondre au volume des affaires à traiter dans la phase de jugement .
Sur le calcul du délai excessif de la procédure, il y a lieu de considérer la période séparant la déclaration d’appel et la première demande de clôture nécessaire à la procédure, ce représentant 16 mois. Il y a pareillement lieu de considérer une période de deux mois suivant les dernières conclusions de la société OSCAR-HOME comme le temps laissé à Monsieur [Z] [R] et Madame [G] [N] épouse [R] pour formuler leur éventuelle réponse à ces dernières écritures. Dès lors, sur les 43 mois séparant la déclaration d’appel de l’ordonnance de clôture, seuls 18 mois étaient nécessaires à la procédure, les 25 mois restant constituant un délai anormal de traitement de la procédure.
S’agissant de la période de délibéré, il y a lieu de considérer la première période de trois mois s’étant écoulé jusqu’au 9 avril comme nécessaire à la procédure .
Les deux périodes de prorogation ne sont motivées que par la charge de travail du magistrat rédacteur, ce représentant un total de cinq mois ; si cette période comporte une vacation judiciaire, elle ne saurait être soustraite aux cinq mois précédents, en ce qu’elle n’a été comprise qu’en raison des prorogations, lesquelles sont elles-mêmes dues au manque de moyens alloués à l’institution judiciaire. Dès lors, sur les huit mois séparant l’audience de plaidoirie de l’arrêt, seuls trois étaient nécessaires à la procédure, les cinq mois restant étant dus étant dus à l’inadéquation entre les affaires à juger et les effectifs de magistrats et de greffiers à cette fin.
En conséquence, la responsabilité de l’État est engagée pour une durée anormalement longue de procédure par rapport aux délais moyens considérés comme acceptables, relevant de la seule responsabilité de l’Etat les parties ayant été normalement diligentes .
Sur le préjudice moral
La durée excessive de la procédure due au fonctionnement défectueux du service public de la justice a nécessairement causé un préjudice à Monsieur [Z] [R] et Madame [G] [N] épouse [R], en ce qu’elle a prolongé l’inquiétude qu’ils ont ressentie dans l’attente de l’arrêt. Cette incertitude s’avérait d’autant plus importante que l’appel portait sur l’ensemble des dispositions du jugement, de sorte que l’arrêt pouvait statuer dans un sens contraire à celui dudit jugement. En tout état de cause, l’absence d’urgence ou d’intérêt particulier à ce que l’affaire soit tranchée rapidement ne saurait réduire ce préjudice, de sorte que le moyen soulevé par l’agent judiciaire de l’État est inopérant.
Monsieur [Z] [R] et Madame [G] [N] épouse [R] ne produisent aucune pièce de nature à démontrer un préjudice plus spécifique .
Eu égard à ces éléments, il y a donc lieu de fixer le montant de l’indemnité due à 100 euros par mois de délai déraisonnable.
En conséquence, l’agent judiciaire de l’état sera condamné à payer à Monsieur [Z] [R] et à Madame [G] [N] épouse [R] la somme de 3.000 euros (30 mois x 100 euros) chacun au titre de leurs préjudices moraux.
Sur le préjudice financier
En l’espèce, Monsieur [Z] [R] et Madame [G] [N] épouse [R] ont obtenu, en cause d’appel, l’aggravation de la condamnation de la société OSCAR-HOME à hauteur de 3 500 euros, outre la somme de 3 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
Or, le délai excessif imputable au fonctionnement défectueux du service public de la justice les a privés de la disposition des sommes qui leur ont été allouées, en ce qu’ils auraient pu en bénéficier plus tôt dans des circonstances normales (en ce compris la somme allouée au titre des frais irrépétible, la date de paiement des frais d’avocat étant, à cet égard, indifférente), de sorte qu’ils justifient d’un préjudice financier, qu’il convient de réparer par l’allocation d’une somme correspondant à l’intérêt au taux légal sur la période de trente mois précédent l’arrêt, soit la période du 10 mars 2022 au 10 septembre 2024, selon le calcul suivant :
du 10 mars 2022 au 30 juin 2022 : 7 000 euros x 3,13 % (intérêt au taux légal du 1er semestre 2022) / 365 (nombre de jours d’une année classique) x 113 (nombre de jours sur la période) = 69,55 eurosdu 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 : 7 000 euros x 3,15 % (intérêt au taux légal du 2nd semestre 2022) / 365 (nombre de jours d’une année classique) x 184 (nombre de jours sur la période) = 111,16 eurosdu 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 : 7 000 euros x 4,47 % (intérêt au taux légal du 1er semestre 2023) / 365 (nombre de jours d’une année classique) x 181 (nombre de jours sur la période) = 155,16 eurosdu 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 : 7 000 euros x 6,82 % (intérêt au taux légal du 2nd semestre 2023) / 365 (nombre de jours d’une année classique) x 184 (nombre de jours sur la période) = 240,66 eurosdu 1er janvier 2024 au 30 juin 2024 : 7 000 euros x 8,01 % (intérêt au taux légal du 1er semestre 2024) / 366 (nombre de jours d’une année bissextile) x 182 (nombre de jours sur la période) = 278,82 eurosdu 1er juillet 2024 au 10 septembre 2024 : 7 000 euros x 8,16 % (intérêt au taux légal du 1er semestre 2024) / 366 (nombre de jours d’une année bissextile) x 72 (nombre de jours sur la période) = 112,37 euros.
En conséquence, l’agent judiciaire de l’État sera condamné à payer à Monsieur [Z] [R] et Madame [G] [N] épouse [R] la somme de 967,72 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, l’agent judiciaire de l’État, partie perdante, sera condamné aux dépens.
La présente procédure ne relevant pas d’une matière dans laquelle le ministère d’avocat est obligatoire, Monsieur [Z] [R] et Madame [G] [N] épouse [R] seront déboutés de leur demande de distraction au profit de la SCP AVOCATS DÉFENSE ET CONSEIL.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’agent judiciaire de l’État, partie tenue aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur [Z] [R] et Madame [G] [N] épouse [R], au titre des frais qu’ils ont exposés et non compris dans le dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500,00 euros.
Parallèlement, l’agent judiciaire de l’État sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1, alinéa 1er du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, l’exécution provisoire n’apparaissant pas incompatible avec la nature de la présente affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition au greffe de la juridiction et en premier ressort :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [Z] [R] la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Madame [G] [N] épouse [R] la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [Z] [R] et Madame [G] [N] épouse [R] la somme de 967,72 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État aux dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [R] et Madame [G] [N] épouse [R] de leur demande de distraction au profit de la SCP AVOCATS DÉFENSE ET CONSEIL ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [Z] [R] et Madame [G] [N] épouse [R] la somme de 1. 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l’agent judiciaire de l’État de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
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