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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 24 avr. 2026, n° 26/00562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
, Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 26/00562 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OJI7
Le 24 Avril 2026
Nous, Matthieu GHNASSIA, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assisté de Nathalie BASSET, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 21 Avril 2026 de M. [D] concernant M. [J] [P], né le 22 Septembre 1985 à [Localité 3] (POLOGNE) actuellement en hospitalisation complète à Hôpitaux Universitaires de [Localité 1] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de soins à la demande du représentant de l’Etat prise par M. [D] en date du 15 avril 2026 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. [D] en date du 17 avril 2026 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [J] [P] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Julien MARTIN, avocat de permanence, et assisté de madame [R] [N], interprète en langue polonaise, présente par téléphone ;
MOTIFS
M. [J] [P] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’État le 15 avril 2026, à la suite d’une mesure de garde à vue ayant donné lieu à un classement sans suite pour cause d’irresponsabilité pénale, au motif que les troubles mentaux de l’intéressé compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 24 avril 2026, M. [J] [P] a comparu.
Me [A] a soulevé l’irrégularité de la procédure tirée de l’absence de notification, en langue comprise par le patient, des arrêtés préfectoraux successifs portant admission et maintien en soins psychiatriques sans consentement, et du recours à un outil de traduction en ligne dans le cadre des différents entretiens menés avec le patient.
I- Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. L’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Aux termes de l’article L. 3211-3 du même code, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement doit être informée, dans une forme appropriée à son état et de manière adaptée à sa compréhension, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes, notamment de la possibilité de saisir à tout moment le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure. Cette information est une garantie essentielle des droits du patient privé de liberté et suppose qu’elle soit délivrée dans une langue que l’intéressé comprend effectivement.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que M. [J] [P] est de nationalité polonaise et ne maitrise pas la langue française. Les équipes soignantes ont d’ailleurs mené les différents entretiens cliniques au moyen d’un outil de traduction en ligne, ce qui démontre que l’établissement lui-même a constaté l’impossibilité de communiquer avec l’intéressé en langue française.
La notification de l’arrêté d’admission du 15 avril 2026 n’a pas été signée par le patient, la mention « pas en mesure de signer » étant portée sur le document. S’agissant de l’arrêté du 17 avril 2026, le document mentionne expressément une « incapacité de signer, en attente d’une traduction en anglais/polonais ». Il résulte de cette mention, portée par l’administration elle-même, que l’établissement avait identifié la nécessité d’une traduction des actes notifiés afin de garantir l’information effective du patient sur ses droits. Or, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cette traduction ait été réalisée, ni qu’une notification effective des décisions administratives ait été assurée dans une langue comprise par l’intéressé.
Il en résulte que M. [J] [P], privé pendant toute la durée de la procédure d’une information effective sur sa situation juridique et sur les voies de recours qui lui étaient ouvertes, a subi une atteinte caractérisée à ses droits au sens de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique.
Cette atteinte justifie la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le bien-fondé de celle-ci.
Afin de préserver la continuité des soins et de permettre à l’équipe médicale d’organiser, le cas échéant, la suite de la prise en charge sous une forme adaptée, il y a lieu, en application de l’article L. 3211-12-1, III du code de la santé publique, de dire que la présente mainlevée prendra effet dans un délai de vingt-quatre heures.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS irrégulière la procédure de soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet M. [J] [P] ;
ORDONNONS en conséquence la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [J] [P] né le 22 Septembre 1985 à [Localité 3] (POLOGNE) ;
DISONS que la présente mainlevée prendra effet dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 4] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 24 Avril 2026 à :
— M. [J] [P], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de Hôpitaux Universitaires de [Localité 1]
— Me Julien MARTIN, Conseil de [J] [P]
— M. le Préfèt du Bas-Rhin / [Localité 5] Alsace
Le Greffier
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