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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 6, 4 mai 2026, n° 25/10694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/10694 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OARN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 04 Mai 2026
2ème Ch. Civile Cab. 6
N° RG 25/10694
N° Portalis DB2E-W-B7J-OARN
Copie executoire à :
— Me Céline FRITZ
— Me Anne GANGLOFF
Copie :
— dossier
Le
La Greffière
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [M] [F] [V]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Céline FRITZ, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 268
Madame [B] [P] [K] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anne GANGLOFF, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 57
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES
Greffière : Lise SPIGARELLI lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 12 Mars 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 04 Mai 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [M] [V] et Madame [B] [K] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [M] [F] [V], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5] (67),
et de
Madame [B] [P] [K], née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 6] (67),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [M] [V] et de Madame [B] [K] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 17 janvier 2025 ;
CONSTATE que Monsieur [M] [V] et Madame [B] [K] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
— [A] [G] [N] [V], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 5] (67) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
* du lundi des semaines paires de l’année civile au lundi des semaines impaires au domicile de la mère et du lundi des semaines impaires de l’année civile au lundi des semaines paires au domicile du père, le changement de résidence intervenant à la sortie des classes,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires pour les vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la [Localité 8] et de Noël, et d’été,
DIT que les parties s’organiseront à l’amiable s’agissant de leurs éventuels départs en congés avec l’enfant ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec Monsieur [M] [V] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Madame [B] [K] ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les frais d’achat de vêtements, les frais de scolarité incluant les frais d’achat de fournitures scolaires et éventuel matériel informatique, les frais de cantine, les frais d’internat, les frais des activités parascolaires, extrascolaires et périscolaires, et les frais de santé non remboursés relatifs aux deux enfants sont pris en charge uniquement par Monsieur [M] [V] seul, au besoin, l’y CONDAMNE ;
CONSTATE l’accord des parties concernant le rattachement de l’enfant [A] à la complémentaire santé de Monsieur [M] [V], et la prise en charge par ce dernier du coût afférent ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 04 mai 2026 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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