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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 9 sept. 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ), S.A. COFICA BAIL ( RCS PARIS |
Texte intégral
N° RG 25/00021 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GO3Y
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP MERY – RENDA – KARM, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[S] [K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 09 Septembre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. COFICA BAIL (RCS PARIS 399 181 924)
dont le siège social est 1 boulevard Haussmann, 75009 PARIS,
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [S] [K]
née le 15 Juillet 1980 à PARIS 13 (75013)
demeurant 68 Boulevard Kellerman – Appartement 15 Etage 3 – 28200 CHÂTEAUDUN
comparante en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 03 Juin 2025 et mise en délibéré au 09 Septembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat de location de véhicule avec option d’achat acceptée le 15 septembre 2023, la la société COFICA BAIL a consenti à Madame [S] [K] un crédit de 18 188,76 euros pour l’acquisition d’un véhicule de marque OPEL ASTRA, remboursable par 60 loyers mensuels de 262,62€.
Ce contrat contient une clause prévoyant la déchéance du terme en cas d’inexécution avec une indemnité conventionnelle sur les sommes restant dues.
Madame [S] [K] ayant cessé de rembourser les mensualités, la société COFICA BAIL, après l’avoirmise en demeure le 16 janvier 2024 et prononcé la déchéance du terme le 1er mars 2024 , l’a assignée, par acte d’huissier de justice du 17 décembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection de Chartres en paiement de la somme de 9610,74 € en principal frais et intérêts ainsi que celle de 600€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, d’ordonner la restitution du véhicule sous astreinte et à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat et de la condamner aux mêmes sommes ;
la condamner à la somme de …€ à titre de dommages et intérêts en application des articles 1224 et suivants du code civil, d’ordonner l’exécution provisoire et de le condamner aux dépens.
Le tribunal a mis dans les débats les questions d’ordre public de la forclusion et de la régularité du contrat de prêt au regard des dispositions relatives aux mentions obligatoires en application de l’article L.314-26 du code de la consommation ;
les parties n’ont émis aucune observation ;
a l’audience du 3 juin 2025, la société COFICA BAIL, représentée par son avocat, maintient ses demandes ;
Madame [K] expose qu’elle a été en arrêt maladie et ne percevait que des indemnités journalières de sécurité sociale, qu’elle a été licenciée et perçoit des allocations de chômage de 1400 €, qu’elle a un enfant à charge , qu’elle a déposé un dossier de surendettement et ne peut plus rembourser le crédit ;
L’affaire a été mise en délibéré au …, la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la recevabilité
En application de l’article R.312-35 du même code, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, la date du premier incident non régularisé date du 9 janvier 2024.
L’assignation du 17 décembre 2024 est recevable.
Sur le bien fondé de la demande
sur l’exigibilité de la créance
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation.
si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la société COFICA BAIL a mis en demeure la débitrice le 16 janvier 2024 de payer les échéances impayées et a prononcé la déchéance du terme par courrier du 1er mars 2024 ;
en conséquence, la créance de la société COFICA BAIL est exigible ;
Sur le respect du formalisme en matière de crédit
En cas de non-respect des dispositions des articles L312-14 à L312-16 du code de la consommation, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts ainsi que le prévoit l’article L.341-2 du Code de la Consommation.
En l’espèce, il est justifié par la demanderesse de la remise à la défenderesse de la fiche précontractuelle, de la notice d’assurance, de la vérification de la solvabilité, et de la consultation du FICP ;
en conséquence, il n’y a lieu à statuer sur une éventuelle déchéance du droit aux intérêts ;
Sur les sommes dues
En application des articles L 312-38 et L 312-39 du code de la consommation, le prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, ne peut exiger que le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés outre le paiement d’une indemnité de résiliation fixée par l’article D 312-16 du même code.
En l’espèce, en application de ces textes et au vu de l’offre de crédit, du décompte de la créance et du tableau d’amortissement, la société la société COFICA BAIL est en droit d’obtenir du fait de la défaillance de Madame ELDdébiteurCécile [K]:
— Les mensualités échues impayées 864,24 €
— Le capital restant dû la déchéance du terme soit 8746,50€
TOTAL 9610,74€
En application de l’article L 312-39 du code de la consommation, seul le capital restant du, soit la somme de 8746,50 € portera intérêts conformément à la demande.
En application des dispositions susvisées, le prêteur ne peut prétendre à des intérêts sur les mensualités échues impayées avant la déchéance du terme.
sur les demandes accessoires
le tribunal ordonne la restitution du véhicule OPEL immatriculé GA-128-TN et ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 16ème jour après la signification du présent jugement ;
le tribunal se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte et d’en prononcer une autre ;
par ailleurs, dans la mesure où le défendeur succombe à l’action, elle sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile .
Aucune considération tirée de l’équité n’impose que la société la société COFICA BAIL conserve à sa charge la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
Madame [S] [K] sera donc condamnée à lui payer la somme de 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat du véhicule OPEL ASTRA immatriculée GA-128-TN ,
CONDAMNE Madame [S] [K] à payer à la société la société COFICA BAIL la somme de 9.610,74 euros (neuf mille six cent dix euros et 74 centimes) avec intérêts au taux légal sur la somme de 8746,50 € à compter du 2 avril 2024 ;
ORDONNE à Madame [S] [K] de restituer à la société COFICA BAIL le véhicule de marque OPEL ASTRA immatriculé GA-128-TN et ce dans les 15 jours de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de restitution dans ce délai, une astreinte de 100 euros (cent euros) par jour sera appliquée dès le 16ème jour et ce pendant 30 jours ou jusqu’à la restitution ;
DIT que le tribunal se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte et d’en prononcer une nouvelle ;
CONDAMNE Madame [S] [K] à payer à la société la société COFICA BAIL la somme de 500€ (cinq cent euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE la société la société COFICA BAILdu surplus de ses demandes.
CONDAMNE Madame [S] [K] aux dépens
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA Mansour OTHMANI
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