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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 1er avr. 2025, n° 20/06894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Décision du 01 Avril 2025
19ème chambre civile
RG 20/06894
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
19ème chambre civile
N° RG 20/06894
N° MINUTE :
Assignation des :
28 et 29 Juillet 2020
CONDAMNE
MLC
JUGEMENT
rendu le 01 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [R]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Maître Hadrien MULLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0871
DÉFENDERESSES
ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Pierre JUNG, associé de la AARPI Ngo Jung & Partners, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0013
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
A l’audience du 11 Février 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Olivier NOËL et Madame Mabé LE CHATELIER, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [R], né le [Date naissance 5] 1986 a été victime, le 27 février 2017, [Adresse 9] à [Localité 13], d’un accident de circulation dans les circonstances suivantes : alors qu’il circulait en scooter, il a été percuté par l’arrière par un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ.
Monsieur [R] a été transporté par les pompiers à l’hôpital [10], où il a été constaté un traumatisme du genou droit avec luxation de la rotule.
Il s’agissait d’un accident du travail.
Deux expertises amiables contradictoires ont été réalisées en vue de l’évaluation de ses préjudices par les docteurs [V], intervenant pour la compagnie ALLIANZ, et [U], assistant Monsieur [R].
Par acte délivré les 28 et 29 juillet 2020, Monsieur [O] [R] a fait assigner la compagnie ALLIANZ et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après CPAM) de [Localité 11] aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance en date du 7 septembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale confiée au Dr [L] qui a remis son rapport définitif le 9 août 2022.
Au terme de son rapport, le docteur [T] [L] a conclu ainsi que suit :
Consolidation est fixée à la date de mise en invalidité : 27 février 2020,Déficit fonctionnel temporaire :Total du 21 décembre au 24 décembre 2017 et du 23 mars au 26 mars 2018A 50% du 25 décembre 2017 au 15 février 2018 et du 27 mars au 5 mai 2018,A 33% jusqu’à la date de consolidation,Déficit fonctionnel permanent physique et psychique de 20%,Souffrances endurées : 5/7Préjudice esthétique temporaire : 3,5/7 Préjudice esthétique permanent : 3,5/7Tierce personne temporaire : 1h30 par jour pendant la période de DFT à 50% et 5h par semaine pendant la période de DFT à 33%,[Localité 14] personne pérenne : 5h par semaine,Préjudice professionnel : il prend en compte les périodes d’arrêt et le licenciement imputable,Incidence professionnelle : la définition du futur poste de travail doit au préalable faire l’objet d’un stage de reclassement professionnel avec l’aide de la MDPH ou de Pôle Emploi. Il doit alterner un travail en position sédentaire, associant station assise/debout, avec l’interdiction de la station débout prolongée, l’interdiction du port de charges, la réduction de la marche et de la conduite,Préjudice sexuel : présent, sont décrites des douleurs mécaniques positionnelles,Préjudice architectural : nécessité de disposer d’une salle d’eau avec un receveur plat, un siège de douche et des barres d’appui,Concernant la conduite automobile : celle-ci doit comporter une boite automatique et une inversion des pédales.A noter qu’à l’origine, il s’agissait au départ, dans le cas de Monsieur [O] [R] d’une chirurgie très courante qui est, habituellement, banale sur un genou ligamentaire telle que ceci est pratiqué chez les sportifs. Les complications en cascade ont été favorisées par la migration de la vis qui a été un facteur déclenchant des différentes complications. Celles-ci ont été également responsables de l’arrêt de la rééducation pendant environ 2 ans, par crainte d’endommager le paquet vasculaire. Cet arrêt de la rééducation a été sans doute un facteur aggravant aussi.
Au vu de ce rapport, par conclusions récapitulatives signifiées le 11 janvier 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [O] [R] demande au tribunal de :
Juger applicable le barème publié par la Gazette du Palais 2022 au taux de -1%.
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [O] [R] : Au titre des préjudices patrimoniaux :
A titre principal : 2.188.746,65 €
A titre subsidiaire : 1.721.552,87 € (Sur la base d’un demi-smic)
Au titre des préjudices extra patrimoniaux : 228.858,16 €
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD au paiement d’intérêts de retard au double du taux légal, du 27 octobre 2017 jusqu’au jour du jugement devenu définitif, calculés sur le montant alloué par le tribunal de tous les préjudices subis par le requérant, avant déduction de la créance de la CPAM, et avant déduction des provisions déjà versées, avec capitalisation annuelle des intérêts échus à partir de la première année (anatocisme). CONDAMNER la société ALLIANZ IARD au paiement d’une somme de 5.000,00 € à Monsieur [O] [R] au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hadrien Muller, Avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile. DECLARER le jugement à intervenir commun à la CPAM du VAL DE MARNE. 1.632,62 € au titre des dépenses de santé
5.100,00 € au titre des frais divers
21.113,09 € au titre de la tierce personne temporaire
48.900,18 € au titre des pertes de gains professionnels actuels
385.309,81 € au titre de la tierce personne permanente
192.014,36 € au titre des frais de véhicule adapté
8.000,30 € au titre du logement adapté
• Ainsi que, à titre principal:
— perte de gains professionnels futurs : 1.466.676,29 € (incluant la perte de droits à la retraite)
— Incidence professionnelle : 60.000,00 €
• – Ou à titre subsidiaire:
— Perte de gains professionnels futurs : 977.784,19 €
— Incidence professionnelle (incluant la perte des droits à la retraite) : 548.892,10 €
A titre très subsidiaire,
(Basé sur le différentiel entre son revenu salarial mensuel antérieur à l’accident et un demi
smic)
— Perte de gains professionnels futurs : 999.482,51 €
— Incidence professionnelle : 60.000,00 €
Et en tout état de cause,
11.485,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
35.000,00 € au titre des souffrances endurées
2.000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
135.372,66 € au titre du déficit fonctionnel permanent
15.000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent
15.000,00 € au titre du préjudice d’agrément
15.000,00 € au titre du préjudice sexuel.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 5 décembre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société ALLIANZ IARD demande notamment au tribunal :
▪ SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES DE MONSIEUR [O] [R]
— Fixer les préjudices de Monsieur [O] [R] comme suit, avant imputation
des créances des tiers payeurs :
A titre principal :
. Dépenses de santé actuelles : 1.632,63 €
. Frais accessoires : 4.100,00 €
. Assistance par tierce personne temporaire : 8.932,70 €
. Perte de gains professionnels actuels : 43.206,00 €
. Dépenses de santé futures : 0,00 €
. Frais de logement adapté : Rejet
. Frais de véhicule adapté : 10.972,14 €
. Pertes de gains futurs : Réserver
. Incidence professionnelle : Réserver
. Tierce personne permanente :
o Arrérage échus : 18.975,00 €
o Arrérage à échoir :
Rente trimestrielle à compter du 1 er janvier 2024,
payable à terme échu : 975,00 €
. Déficit fonctionnel temporaire : 8.593,03 €
. Souffrances endurées : 18.000,00 €
. Préjudice esthétique temporaire : 1.500,00 €
. Déficit fonctionnel permanent : 46.000,00 €
. Préjudice esthétique permanent : 6.000,00 €
. Préjudice d’agrément : 6.000,00 €
. Préjudice sexuel : 2.000,00 €
A titre subsidiaire :
. Dépenses de santé actuelles : 1.632,63 €
. Frais accessoires : 4.100,00 €
. Assistance par tierce personne temporaire : 8.932,70 €
. Perte de gains professionnels actuels : 43.206,00 €
. Dépenses de santé futures : 0,00 €
. Frais de logement adapté : 4.605,52 €
. Frais de véhicule adapté : 17.945,11 €
. Perte de gains professionnels futurs :
o Arrérage échus : 43.048,60 €
o Arrérages à échoir :
Rente trimestrielle du 1 er janvier 2024
payable à terme échu : 1.259,10 €
. Pertes de droits à la retraite Réserver
. Tierce personne permanente :
o Arrérage échus : 18.975,00 €
o Arrérage à échoir :
Rente trimestrielle à compter du 1 er janvier 2024,
payable à terme échu : 975,00 €
. Incidence professionnelle : 20.000,00 €
. Déficit fonctionnel temporaire : 8.593,03 €
. Souffrances endurées : 18.000,00 €
. Préjudice esthétique temporaire : 1.500,00 €
. Déficit fonctionnel permanent : 46.000,00 €
. Préjudice esthétique permanent : 6.000,00 €
. Préjudice d’agrément : 6.000,00 €
. Préjudice sexuel : 2.000,00 €
En tout état de cause :
— Juger que la créance de la CPAM de Créteil s’imputera poste par poste sur les sommes qui seront allouées par le Tribunal,
— Juger que la somme de 51.100€ versée à titre de provisions à Monsieur [O] [R] devra être déduite des indemnités allouées par le Tribunal,
▪ SUR LA DEMANDE DE DOUBLEMENT DES INTERETS AU TAUX LEGAL AVEC ANATOCISME
A titre principal :
— Juger que l’offre provisionnelle d’indemnisation formulée par AMV, assureur mandaté selon la Convention IRCA, le 14 juin 2017, est complète et suffisante,
— Débouter Monsieur [O] [R] de sa demande de doublement des intérêts avec anatocisme ;
A titre subsidiaire :
— Limiter le paiement des intérêts entre le 28 octobre 2017 et le 10 avril 2020, avec pour
assiette le montant de l’offre du 10 avril 2020,
— Réduire les intérêts de retard au taux légal simple et non doublé, sans anatocisme, A titre infiniment subsidiaire :
— Limiter le paiement des intérêts de retard à la période comprise entre le 27 octobre 2017
et le 24 novembre 2020, en prenant pour assiette l’offre formulée dans les conclusions
du 24 novembre 2020,
— Réduire les intérêts de retard au taux légal simple et non doublé, sans anatocisme,
▪ SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
A titre principal :
— Ordonner que l’exécution provisoire soit cantonnée à 50% des indemnités en capital allouées par le jugement à intervenir,
A titre subsidiaire :
— Ordonner que l’exécution provisoire soit cantonnée à 50% des indemnités en capital
allouées par le Jugement et le surplus sera consigné sur un compte séquestre, entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris, jusqu’à ce que l’arrêt de la Cour d’appel de Paris soit devenu définitif ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Ordonner que l’exécution provisoire du jugement à intervenir Tribunal judiciaire de Paris soit subordonnée à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle par Madame [O] [R] à hauteur des sommes qui leur ont été allouées par le jugement à intervenir,
▪ SUR LES DEMANDES ANNEXES
— Débouter Monsieur [O] [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— Débouter Monsieur [O] [R] du surplus de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 11], quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Susceptible d’appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à la caisse.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 10 décembre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025 et a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :
En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
Et en son article 3 alinéa 1er que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur blessé d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas apprécié en fonction du comportement de l’autre automobiliste impliqué. Il convient d’apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé. Et il ressort des dispositions précitées que seule peut exclure ou réduire le droit à indemnisation de la victime directe non-conductrice ou de ses ayants-droit la faute inexcusable de celle-ci si elle a été la cause exclusive de l’accident. La faute inexcusable s’entend de la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
Le droit de Monsieur [O] [R] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 27 février 2017 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
Réalisé en exécution d’une décision de justice, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments, n’y apportent aucune critique.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [O] [R] , né le [Date naissance 5] 1986 et âgé par conséquent de 30 ans lors de l’accident, 33 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 38 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de coursier lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Monsieur [R] sollicite l’application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 au taux de – 1%.
La société Allianz conteste l’application de ce barème et sollicite l’application du barème de la Gazette du Palais 2020 à 0,3%.
Le barème 2022 à -1% au regard de l’approche macro-économique ne reflète en aucun cas les taux d’inflation futurs durant toute la période d’indemnisation en faisant état d’une vision pessimiste de tous les facteurs pouvant impliquer une croissance faible ainsi qu’une inflation forte sur plusieurs années.
Alors qu’au contraire, l’approche micro-économique basée sur les capacités pratiques d’investissement d’une victime dans l’environnement financier actuel est adaptée pour représenter dans ce contexte de remontée des taux d’intérêt, la rémunération de ses placements nette d’inflation qu’elle peut attendre.
Il convient donc en l’espèce d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 0 % considéré par les rédacteurs de la Gazette du Palais comme étant celui le plus probable dans la mesure où la réduction de l’inflation, en baisse en 2024, est un objectif prioritaire au sein de la Communauté européenne.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, aux termes du relevé de ses débours, daté du 21 octobre 2022, le montant définitif des débours de la CPAM de [Localité 11] s’est élevé à 13 309,73 €, avec notamment :
Frais hospitaliers : 6 983,30 €Frais médicaux : 4 584,98 €Frais Pharmaceutiques : 1 029,45 €Frais d’appareillage : 54,24 €Frais de transport : 96,53 €.
Monsieur [O] [R] indique avoir un reste à charge d’un montant de 1.632,63€, détaillé comme suit :
120 € au titre des frais de courts séjours selon facture du 24/01/2018, 120 € au titre des frais de consultation du Dr [I], 1.914,19 € au titre de la gastrectomie du 27/12/2018 (dont 436,99€ pris en charge par la CPAM et 436,99€ pris en charge par la mutuelle),43,79€ au titre des frais d’acte biologiques préparatoires à la gastrectomie, 18€ et 70€ au titre d’une fibroscopie ; 90€ au titre des soins réalisés pas le Dr [F], chirurgien viscéral ; des franchises d’un montant de 130,63€ Allianz accepte cette demande.
C’est ainsi que constatant l’accord des parties, il sera alloué à Monsieur [O] [R] une somme de 1 632,63 € au titre de ce poste de préjudice.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
En l’espèce, Monsieur [O] [R] sollicite la somme de 5 100 € correspondant à hauteur de 3 300 € pour les honoraires d’assistance aux expertises ainsi que 800 € au titre d’un forfait pour les équipements deux-roues détruits (casque, blouson, bottes, gants, pantalon) et 1 000 € au titre des frais de déplacement pour les rendez-vous médicaux et expertise pendant les deux années de convalescence.
La société ALLIANZ offre une indemnisation à hauteur de 4 100 €.
Considérant que les seules pièces versées aux débats sont les notes d’honoraires de deux médecins l’ayant assisté au cours des différentes expertises – amiables et judiciaire – et ce pour un montant de 3 300 €, et que Monsieur [O] [R] a fait le choix procédural de ne verser aucun justificatif pour l’équipement deux-roues qui aurait été endommagé et les frais de déplacement, la somme offerte par la société ALLAINZ sera déclarée satisfactoire.
C’est ainsi il convient d’allouer la somme de 4 100 € au titre de ce poste de préjudice.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne temporaire :
1h30 par jour pendant la période de DFT à 50% soit du 25 décembre 2017 au 15 février 2018 et du 27 mars au 5 mai 2018,et 5h par semaine pendant la période de DFT à 33% soit jusqu’à la date de consolidation fixée au 27 février 2020.
Monsieur [O] [R] sollicite une indemnisation sur la base d’un taux horaire de 22 € et de 412 jours par an pour tenir compte des congés payés et des jours fériés.
La société ALLIANZ propose un tarif horaire de 14 € sur 365 jours par an.
Compte-tenu du principe que l’indemnisation doit être faite sans perte ni profit pour la victime et que Monsieur [O] [R] ne justifie pas avoir été amené à faire appel à des prestataires extérieurs, il sera retenu un temps annuel de 365 jours.
Sur la base d’un taux horaire de 17 euros, adapté à la situation de la victime, il convient de lui allouer la somme suivante :
dates
17,00 €
/ heure
nbre heures
nbre heures
TOTAL
début de période
24/12/2017
par jour
par semaine
s/365 jours
fin de période
15/02/2018
54
jours
1,50
1 377,00 €
fin de période
22/03/2018
35
jours
5,00
425,00 €
fin de période
26/03/2018
4
jours
0,00
0,00 €
fin de période
05/05/2018
40
jours
1,50
1 020,00 €
fin de période
27/02/2020
663
jours
5,00
8 050,71 €
10 872,71 €
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
Les parties s’accordent pour prendre en compte la période suivante : du 28 février 2017 au 27 février 2020.
Monsieur [O] [R] fait valoir que sa rémunération comporte outre son salaire, des indemnités kilométriques et des « tickets-restaurant » qu’ainsi sa rémunération qui est de 1 179,57 € net imposable doit être majorée des indemnités kilométriques qu’il prend à hauteur de 400 € et des « tickets-restaurant » à hauteur de 180 € et qu’ainsi son salaire de référence s’établit à la somme de 1 780 €/mois soit 21 360 € par an.
Il actualise sa rémunération en fonction de l’évolution du SMIC qu’il indique être entre 2017 et 2024 de + 21,47 % et qu’ainsi son salaire de référence est de 2 162,17 € / mois.
Pour la période considérée du 27/02/2017 au 27 février 2020 sa perte de salaire s’élève donc, selon lui, à 77 838,12 € (2 162,17 € x 36 mois) avant imputation des indemnités journalières versées par la CPAM.
La société ALLIANZ s’oppose à ce que les indemnités de paniers, et non de tickets-restaurants comme indiqué à tort par Monsieur [R], et les frais kilométriques soient pris en compte comme étant des revenus. En effet il s’agit de remboursements de frais liés à l’activité du salarié, frais qu’il n’a pas s’il ne travaille pas et en conséquence ces remboursements de frais ne sont pas fixes et fluctuent d’un mois sur l’autre.
Il retient donc un salaire mensuel de référence d’un montant de 1 179,57 € qu’il actualise en fonction du SMIC net de chaque année soit une perte totale de 43 206 € avant imputation de la créance de la CPAM de [Localité 11].
Concernant les frais kilométriques qui correspondent à des frais engagés par la victime en raison de son travail et les indemnités de panier qui correspondent au remboursement des frais en l’absence de repas pris sur place et non en compensation du repas lui-même, il est constant qu’il s’agit effectivement de remboursement de frais engagés par le salarié pour les besoins de son activité à telle enseigne que ces deux indemnités ne sont pas soumises à imposition.
Ces deux indemnités ne seront pas prises en compte pour déterminer le revenu de référence.
Au vu des fiches de paye produites, Monsieur [O] [R] percevait un salaire mensuel de 1 179,57 €.
Ainsi, il aurait dû percevoir, pour la période :
du 28 février 2017 au 31 décembre 2017 : 1 179,57 x 10,032 mois = 11 833,45 €du 1er janvier au 31 décembre 2018 : (1 179,57 + 1,23%) x 12 = 14 328,94du 1er janvier au 31 décembre 2019 : (1 194,07 + 1,5%) x 12 = 14 543,77 €du 1er janvier au 27 février 2020 : (1 211,98 + 1,2%) x 2,071 mois) = 2 540,13 €.Monsieur [O] [R] aurait donc dû percevoir une somme de 43 246,29 €.
La CPAM de [Localité 11] (Val de Marne) a versé des indemnités journalières :
28 février 2017 au 27 février 2019 : 28.937,94 €.
Une fois déduite les sommes versées de la CPAM de [Localité 11], il revient à la victime une indemnité de 14 308,35 € (43 246,29 – 28 937,94).
— Dépenses de santé futures
Elles sont évaluées à la somme de 561,23 € par la CPAM de [Localité 11] décomposées de la façon suivante :
Frais futurs : 468 €Soins post-consolidation : 93,23 €.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours de la CPAM de [Localité 11], il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
— Frais de logement adapté
Le principe de réparation intégrale du préjudice lié aux séquelles d’un accident commande que les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d’un habitat adapté à son handicap soient prises en charge.
Les frais de logement aménagé incluent non seulement l’aménagement du domicile, mais aussi, le cas échéant, le coût découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté au handicap. Il convient, toutefois, de déterminer la part du coût d’acquisition du logement et les aménagements en relation de causalité avec l’accident.
En l’espèce, le docteur [T] [L], expert, a indiqué : « nécessité de disposer d’une salle d’eau avec un receveur plat, un siège de douche et des barres d’appui ».
Monsieur [O] [R] fait valoir que depuis sa rupture avec sa compagne, il vit chez ses parents. Il a fait établir un devis qu’il porte à la connaissance du tribunal et qui s’élève à la somme de 6 860,67 € ainsi que le renouvellement des aides techniques pour un montant de 1 139,63 €.
Il sollicite donc une somme globale de 8 000,30 €.
La société ALLIANZ fait valoir que le devis présenté ne comporte aucun détail ni aucun prix unitaire et comprend de plus des équipements non retenus par l’expert. Elle conclut donc à titre principal au rejet de la demande et à titre subsidiaire, elle offre un montant de 4 605,52 € : 4 150,56 au titre de l’aménagement de la douche et 454,96 € au titre du renouvellement des aides techniques.
A l’examen du devis présenté il apparaît que certains postes ne sont pas à retenir tels que le lavabo (1 869,78 €) et le WC (840,33 €) et que d’autres postes sont surévalués tels que la dépose et mise à la décharge ainsi que la fourniture et pose d’une rampe d’accès.
C’est ainsi que la proposition d’ALLIANZ offrant une somme de 4 150,56 € (6 860,67 € – 1 869,78 € – 840,33 €) sans tenir compte des postes surévalués concernant l’aménagement de la douche est satisfactoire.
Concernant le renouvellement des aides techniques à savoir le siège de douche et la barre d’appui :
Monsieur [O] [R] fait valoir que le coût d’acquisition moyen d’un siège de douche est de 100 € et la société ALLIANZ retient un prix de 41 €.
Il apparaît que le coût des sièges de douches varie entre 26 € TTC et 55 € TTC qu’ainsi l’offre de la société ALLIANZ de fixer le coût d’acquisition dudit siège à 41 € TTC sera retenu.
Les parties s’accordent sur une durée de renouvellement tous les 10 ans.
Ainsi en tenant compte de l’euro de rente de la GP 2022 au taux de 0% pour un homme âgé de 43 ans au premier renouvellement 37,591, il sera alloué à la victime, pour cette aide, la somme de 41 € /10 ans x 37,591 = 154,12 €.
Concernant la barre d’appui, les deux parties s’accordent sur le montant de ladite barre d’appui à savoir 39,80 € TTC et son renouvellement tous les 5 ans.
Ainsi pour un homme âgé de 38 ans à la date du premier renouvellement, il sera alloué au demandeur la somme de 39,80 € / 5 ans x 42,298 = 336,69 €.
C’est ainsi qu’il sera alloué à Monsieur [O] [R] la somme de 4 641,37 € (4150,56 + 154,12 + 336,69) au titre de l’aménagement du logement.
— Aménagement du véhicule
Le docteur [T] [L] a conclu concernant ce poste de préjudice : « concernant la conduite automobile, celle-ci doit comporter une boite automatique et une inversion de pédale ».
En l’espèce, Monsieur [O] [R] fait valoir que précédemment à son accident il ne circulait qu’en deux-roues et ne possédait pas de voiture.
Il indique devoir acheter une voiture compte tenu de la raideur de son genou et de son obligation de se déplacer avec une canne. Il sollicite donc une indemnité pour l’acquisition d’un véhicule qu’il valorise à la somme de 25 000 €.
Il indique que ce véhicule doit être changé tous les 5 ans, qu’ainsi la valeur du véhicule déduction faite de sa valeur de revente capitalisée correspond à une indemnisation de 142 787,87 €.
De plus il évalue la boite automatique et l’inversion des pédales à hauteur de 3 000 €.
Ces deux équipements, d’une durée de vie de 5 ans, capitalisés correspondent à un montant de 33 402 €.
Il sollicite donc au titre de l’aménagement du véhicule une somme globale de 192 014,36 €.
La société ALLIANZ s’oppose quant à elle à la prise en charge de l’acquisition du véhicule qui n’est pas imposée par l’expert ; Elle rappelle qu’elle a diligenté une enquête afin de connaître le niveau de perte d’autonomie de Monsieur [O] [R] dont les doléances ne semblaient pas correspondre à la réalité de son quotidien.
Au terme de son enquête, l’enquêteur a conclu ainsi que suit : « A l’issue de la période de surveillance [le 20 et 22 avril 2021] nous pouvons établir que Monsieur [O] [R] est domicilié actuellement [Adresse 4] [Localité 11] au domicile d’une jeune femme et non chez ses parents.
L’intéressé se déplace toujours à moto qu’il pilote sans difficulté apparente et même avec aisance lorsqu’il doit se rendre vers [Localité 13] dans la circulation dense.
Il monte et il descend de cette moto sans problème.
Nous avons pu le voir plusieurs fois, reposer son poids ou celui de sa moto sur sa jambe droite.
Au cours de nos observations Monsieur [O] [R] n’a exercé aucune activité professionnelle, vu de l’extérieur ».
Elle accepte néanmoins de prendre en charge la boite automatique et l’inversion des pédales et offre un montant de 2 500 € (1 500 € pour la boite automatique et 1 000 € pour l’inversion des pédales). Elle sollicite que la boite automatique ne soit renouvelée que jusqu’en 2035 et moyennant une période de renouvellement de 6 ans.
Pour ce qui concerne l’inversion des pédales, elle reprend une durée de 7 ans capitalisée.
Elle offre donc au titre de l’aménagement du véhicule une somme de 10 972,14 €.
L’acquisition d’un véhicule automobile n’est pas envisagée au terme de l’expertise du docteur [L] et à juste titre si l’on fait référence au rapport d’enquête porté à la connaissance du tribunal. Il est indiqué qu’en cas de conduite automobile, il est à envisager une boite automatique et une inversion des pédales.
Le choix procédural fait par Monsieur [O] [R] de transmettre un devis qui ne lui est pas adressé, qui est daté du 14 janvier 2015, alors que l’accident a eu lieu le 27 février 2017, et qui ne correspond en aucun cas aux besoins listés par l’expert puisqu’il ne comprend ni l’installation d’une boite automatique ni l’inversion des pédales a pour conséquence que le tribunal retiendra le coût proposé par la société ALLIANZ à savoir 1 500 € pour la boite automatique et 1 000 € pour l’inversion des pédales. La période de renouvellement sera fixée à 7 ans, et ce jusqu’en 2035 pour la boite automatique, date à partir de laquelle la commercialisation des véhicules à moteur thermique sera prohibée sur le territoire de l’Union Européenne.
C’est ainsi que Monsieur [O] [R] ne justifiant pas être en possession d’un véhicule automobile, cette indemnisation sera calculée à compter de ce jour et ce jusqu’en 2035.
Il sera donc alloué, pour la boite automatique, une somme de 3 000 € (1 500 € + un renouvellement) et, pour l’inversion des pédales une somme de 6 105,57 € (1 000 € + 1 000 / 7 ans x 35,739 (pour un homme de 45 ans au premier renouvellement).
C’est ainsi qu’il sera alloué à Monsieur [O] [R] la somme de 9 105,57 € (3 000 + 6 105,57) au titre de l’aménagement du véhicule, portée à la somme de 10 972,14 € telqu’offert par la société ALLIANZ.
— Assistance par tierce personne pérenne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne pérenne : « 5h par semaine ».
Monsieur [O] [R] sollicite une indemnisation sur la base d’un taux horaire de 22 € et de 412 jours ce qui représente un coût annuel de 6 474,29 €.
Il sollicite donc un montant de 385 309,81 € arrérages échus au 31 décembre 2023 puis capitalisation sur la base de l’euro de rente de la GP 2022 au taux de -1%.
La société ALLIANZ propose un tarif horaire de 15 € sur 52 semaines et offre 18 975 € au titre des arrérages échus jusqu’au 31 décembre 2024 et 975 € sous forme d’une rente trimestrielle échu qui sera revalorisée annuellement conformément à l’article 43 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros et d’une année de 365 jours, adapté à la situation de la victime qui ne justifie pas avoir eu des dépenses d’un montant supérieur, il convient de lui allouer la somme suivante :
Au titre des arrérages échus :
dates
18,00 €
/ heure
nbre heures
nbre heures
TOTAL
début de période
27/02/2020
par jour
par semaine
s/ 365 jours / an
fin de période
31/12/2024
1 770
jours
5,00
22 757,14 €
22 757,14 €
Au titre des arrérages à échoir :
(5h x 52 semaines) x 18 € = 4 680 € capitalisés selon l’euro de rente de la Gazette du Palais 2022 au taux de 0% pour un homme âgé de 38 ans soit au taux de 42,298 = 197 954,64 €.
Cette indemnité, dans l’intérêt de la victime, sera payée pour ce qui concerne les arrérages échus sous forme d’un capital de 22 757,14 € et sera allouée sous forme de rente viagère et trimestrielle de 1 170 € (4 680/4), payable à compter du 1er janvier 2025, revalorisable conformément à la loi du 5 juillet 1985 et qui sera suspendue en cas de prise en charge de la victime dans un établissement médical durant plus de 45 jours.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Monsieur [O] [R] fait valoir qu’au moment des faits il travaillait en tant que coursier deux-roues, que suite à l’accident et tel que cela a été relevé par l’expert au titre de l’incidence professionnelle « la définition du futur poste de travail doit au préalable faire l’objet d’un stage de reclassement professionnel avec l’aide de la MDPH ou de Pôle Emploi. Il doit alterner un travail en position sédentaire, associant station assise/debout, avec l’interdiction de la station débout prolongée, l’interdiction du port de charges, la réduction de la marche et de la conduite », et qu’ainsi il n’a plus la possibilité de retravailler, il est d’ailleurs inscrit au Pôle emploi et perçoit le RSA, il a été reconnu comme travailleur handicapé et perçoit une rente d’incapacité par la CPAM.
Il sollicite donc :
— à titre principal, une indemnisation d’un montant de 1.466.676,29 sur la base d’un revenu mensuel de 2,162.17 prenant en compte l’évolution du SMIC net entre 2017 et 2024, incluant la perte de droits à la retraite par capitalisation viagère, après déduction de la rente d’accident du travail (i.e. : 77.415,80€),
— à titre subsidiaire, une indemnisation d’un montant de 999.482,51€ sur la base d’un différentiel entre son revenu salarial mensuel antérieur à l’accident et un demi-SMIC, incluant la perte de droits à la retraite par capitalisation viagère, après déduction de la rente d’accident du travail (i.e. : 77.415,80€),
— à titre infiniment subsidiaire, une indemnisation d’un montant de 977.784,19€, n’incluant pas la perte de droits à la retraite, ceux-ci étant rattachés à l’incidence professionnelle. Une indemnisation intégrale sur la base d’un salaire mensuel de référence de 1 780 € net comprenant les indemnités kilométriques et l’indemnité de panier. Il revalorise son salaire et obtient une valeur de 2 162,17 € au 1er janvier 2024. Il sollicite donc, déduction faite de la rente accident du travail une somme de 1 466 676,29 €, subsidiairement il ramène sa demande à la somme de 999 482,51 € en tenant compte du différentiel entre son revenu mensuel antérieur à l’accident et un demi smic et perte de droits à la retraite inclus.
ALLIANZ sollicite que ce poste soit réservé en l’absence de consolidation situationnelle de Monsieur [O] [R] et indique que l’expert n’a pas retenu une incapacité totale de travail du demandeur mais retient la nécessité pour ce dernier de réaliser un stage de reclassement professionnel.
Or il apparaît que Monsieur [O] [R] n’a pas réalisé les étapes du bilan approfondi compte-tenu des difficultés qu’il indique avoir pour se rendre au Centre Alexandre Dumas et rester sur place quelques heures, ce qui est en contradiction avec le rapport d’enquête que ALLIANZ a diligenté.
Sur ce, le tribunal ne dispose pas d’éléments lui permettant de conclure que Monsieur [O] [R] se trouvera privé pour l’avenir de la possibilité d’exercer une activité professionnelle : en effet il n’a pas poursuivi ses démarches aux fins d’une réinsertion et ne peut donc qu’affirmer sans le démontrer qu’il sera incapable de trouver un travail lui procurant un revenu pendant les trente prochaines années, il n’a pas plus réalisé un stage de reclassement professionnel avec l’aide de la MDPH ou Pôle emploi tel que préconisé par l’expert – ou ne démontre pas avoir tenté de le réaliser.
Il est à noter que Monsieur [O] [R] a fourni des avis d’imposition 2022 et 2023, la lettre de la mission départementale des solidarités, le projet d’accompagnement social, pièces qui démontrent que sa consolidation situationnelle n’est pas acquise.
Nonobstant ce dernier élément, il convient de prendre en charge un forfait de reconversion de deux années consécutives en tenant compte d’une perte de gains totale puis, pour tenir compte d’un déficit fonctionnel permanent physique de 12% et des termes du rapport d’expertise précité, de retenir une perte de gains à hauteur de 30% du SMIC ;
C’est ainsi qu’il convient de retenir les sommes suivantes :
Au titre des arrérages échus
Au titre de la reconversion pendant 2 ans du 1er mars 2020 au 27 février 2022 :
1 219 € (SMIC net 2020) x 10 mois = 12 190 €
1 231 € (SMIC net 2021) x 12 mois = 14 772 €
1 269 € (SMIC net 2022) x 2 mois = 2 538 €
Soit une somme de 29 500 €.
Au titre de la période du 28 février 2022 au 31 décembre 2024 :
1 269,00 € (SMIC net 2022) x 30% x 10 mois = 3 807,00 €
1 383,00 € (SMIC net 2023) x 30% x 12 mois = 4 978,80 €
1 398,70 € (SMIC net 2024) x 30% x 12 mois = 5 035,32 €
Soit un montant total de 13 821,12 €.
C’est ainsi qu’au titre des arrérages échus, la compagnie ALLIANZ sera condamnée à payer à Monsieur [O] [R] la somme de 43 321,12 € (29 500 + 13 821,12).
Au titre des arrérages à échoir
1 398,70 € (SMIC net 2024) x 30% = 419,61 € x 12 mois = 5 035,32 €.
L’euro de rente viagère pour un homme de 38 ans est de 42,298 soit un capital de 5 035,32 x 42,298 = 212 983,96 €.
Le capital rente de l’accident du travail s’élève à la somme de 77 415,80 € et vient s’imputer sur ce montant, c’est ainsi qu’au titre des arrérages échus, Monsieur [O] [R] devrait percevoir 212 983,96 – 77 415,80 € = 135 568,16 €.
Cette indemnité, dans l’intérêt de la victime, sera allouée sous forme de rente viagère et trimestrielle, calculée de la façon suivante :
135 568,16 / 42,298 (euro de rente viagère) = 3 205,07 € / 4 = 801,26 €, payable à compter du 1er janvier 2025, revalorisable conformément à la loi du 5 juillet 1985.
C’est ainsi qu’au titre de ce poste de préjudice Monsieur [O] [R] percevra une somme de 43 321,12 € ainsi qu’une rente viagère trimestrielle d’un montant de 801,26 € à terme échu, à compter du 1er janvier 2025 et revalorisable conformément à la loi du 5 juillet 1985.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Monsieur [O] [R] fait valoir qu’il ne pourra plus retravailler et qu’ainsi il se trouve exclu du monde professionnel et d’une grande partie de sa vie sociale.
Il est sollicité une indemnisation à hauteur de 60 000 €.
Subsidiairement si les droits à la retraite n’étaient pas inclus dans la perte de gains professionnels futurs il solliciterait une somme de 488 892,10 € supplémentaires qui correspondent à 1/3 de la perte de gains professionnels futurs sollicitée.
ALLIANZ sollicite que ce poste soit réservé et à titre subsidiaire rappelle les termes de l’expertise, à savoir :
« le taux d’incapacité définitive de Monsieur [R], fixé à un total de 20% par l’expert, se divise en 12% au titre des séquelles motrices et 8% au titre des séquelles psychologiques (Rapport d’expertise définitif, page 20, pièce adverse n°48). Aussi, les séquelles fonctionnelles stricto sensu, permettant d’apprécier l’incidence professionnelle, doivent être prises en compte dans la limite de 12 %. »
Elle offre donc à titre subsidiaire une indemnisation à hauteur de 20 000 €.
Les pertes de gains professionnels futurs ayant été capitalisées en fonction de l’euro de rente pour un homme de 38 ans d’une façon viagère, il n’y a pas lieu de calculer les droits à la retraite de Monsieur [R].
Par ailleurs eu égard au résultat de l’enquête diligentée par la compagnie ALLIANZ, de l’état séquellaire de Monsieur [R], de la situation professionnelle du demandeur du fait qu’il n’avait débuté sa carrière professionnelle de coursier que le 1er juin 2016, à l’âge de 30 ans, soit 8 mois avant l’accident, il convient de lui allouer la somme de 20 000 € à ce titre.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
Monsieur [O] [R] sollicite une indemnisation sur la base d’un taux journalier de 30 € pour un déficit temporaire total et il est offert 23 € par ALLIANZ.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Total du 21 décembre au 24 décembre 2017 et du 23 mars au 26 mars 2018A 50% du 25 décembre 2017 au 15 février 2018 et du 27 mars au 5 mai 2018,A 33% jusqu’à la date de consolidation.
Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme suivante :
dates
27,00 €
/ jour
indemnisation
début de période
21/12/2017
taux déficit
total
due
fin de période
24/12/2017
4
jours
100%
108,00 €
fin de période
15/02/2018
53
jours
50%
715,50 €
fin de période
22/03/2018
35
jours
33%
311,85 €
fin de période
26/03/2018
3
jours
100%
108,00 €
fin de période
05/05/2018
40
jours
50%
540,00 €
fin de période
27/02/2020
663
jours
33%
5 907,33 €
7 690,68 €
7 690,68 €
Portée à la somme de 8 593,03 € tel qu’offert par la société ALLIANZ.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Monsieur [O] [R] fait valoir qu’il a subi trois interventions chirurgicales dont une sleeve gastrectomie liée à une prise de poids de 25 kg depuis l’accident rendue nécessaire pour limiter les contraintes sur le genou liées à la surcharge pondérale. Il sollicite une indemnisation à hauteur de 35 000 €.
La société ALLIANZ offre 18 000 € indiquant que l’accident dont a été victime Monsieur [O] [R] a causé une entorse du genou avec rupture des croisés mais aucune fracture associée et conteste le lien de causalité entre la sleeve gastrectomie et l’accident.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment des deux chirurgies et la dépression qui s’en est suivi. Elles ont été cotées à 5/7 par l’expert.
Il convient de noter que l’évolution de l’accident a été marquée par la migration d’une vis dans le creux poplité responsable d’une limitation de la rééducation et de la migration d’une deuxième vis qui a nécessité une intervention en chirurgie vasculaire.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 20 000 € à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
Monsieur [O] [R] sollicite une indemnisation à hauteur de 2 000 € et il est offert 1 500 € par ALLIANZ.
En l’espèce, celui-ci a été coté à 3,5/7 par l’expert en raison notamment de la cicatrice visible au genou, la boiterie et l’utilisation de cannes en post-opératoire avant consolidation.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 1 750 € à ce titre.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 20 % en raison des séquelles relevées suivantes : limitation fonctionnelle du genou droit dont 8% pour les troubles psychiatriques.
La méthodologie dont il est demandé l’application, basée sur une indemnisation journalière en fonction du taux de déficit retenu et de l’espérance de vie de la victime, comme pour le déficit fonctionnel temporaire, ne tient pas compte du fait que ce poste est un poste permanent qui est distinct des autres préjudices permanents comme le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, qui font l’objet d’un examen autonome, ce qui n’est pas le cas du poste de déficit fonctionnel temporaire qui englobe ces préjudices temporaires.
Dès lors, il convient d’écarter la méthodologie appliquée par le demandeur et d’apprécier ce préjudice en fonction de l’âge de la victime au jour de la consolidation, des séquelles décrites et du taux de déficit retenu.
La victime étant âgée de 33 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 51 200 € (valeur du point fixée à 2560 €).
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
En l’espèce, il est coté à 3,5/7 par l’expert en raison notamment de modifications majeures.
Monsieur [O] [R] sollicite une indemnisation à hauteur de 15 000 €. La société ALLIANZ, tenant compte de l’enquête qu’elle a diligentée permettant de constater que la victime se déplace sans l’utilisation d’une canne offre 6 000 €.
Il est constant qu’au terme du rapport d’enquête, la victime se déplace sans canne mais il ne peut être attesté qu’il ne souffre pas d’une boiterie séquellaire.
Dans ces conditions, il convient d’allouer une somme de 6 000 € à ce titre.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
En l’espèce, il convient de noter que Monsieur [O] [R] produit une attestation de Monsieur [C] [S] indiquant qu’il a initié la victime à la boxe anglaise et au CrossFit depuis fin 2015 et produit également un abonnement d’un an en date du 10 mars 2016 à un “espace foot à 5" et au fitness. Il sollicite donc une indemnisation à hauteur de 15 000 €.
Il est offert par la société ALLIANZ une somme de 6 000 €.
Il convient de noter que Monsieur [O] [R] ne transmet pas d’inscription à une salle de boxe et que le contrat d’inscription au « Z5MEAUX » fourni ne porte ni adresse ni cachet de la salle de sport qui se situerait à [Localité 12] (77) étant précisé que la victime est domiciliée à [Localité 11] (94).
Dans ces conditions, l’offre faite par la société ALLIANZ sera déclarée satisfactoire et il convient dans ces conditions d’allouer la somme de 6 000 € à ce titre.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
Monsieur [O] [R] sollicite une indemnisation à hauteur de 15 000 €, la société ALLIANZ offre 2 000 €.
En l’espèce, l’expert a retenu à ce sujet ce qui suit : « préjudice : présent, sont décrites des douleurs mécaniques positionnelles ».
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 3 000 € à ce titre.
Sur le doublement des intérêts au taux légal et l’ANATOCISME
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 27 février 2017. La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois, visé à l’article L211-9 du Code des assurances puisqu’elle a été fixée au 27 février 2020. L’assureur devait donc faire une offre provisionnelle avant le 27 octobre 2017, puis une offre définitive avant le 9 mars 2020, le rapport fixant la date de consolidation ayant été rédigé le 9 octobre 2019. La première offre d’indemnisation dont il est justifié est datée du 24 novembre 2020.
ALLIANZ fait valoir qu’une offre provisionnelle a été faite par AMV, assureur qui disposait d’un mandat d’indemnisation à la date de l’accident, le 14 juin 2017 et à titre subsidiaire au 10 avril 2020.
Cette offre n’ayant pas été portée à la connaissance du tribunal, il conviendra de ne pas retenir cette date.
Une offre ayant été effectuée par voie de conclusions le 24 novembre 2020, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 27 octobre 2017 au 24 novembre 2020.
Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
La compagnie ALLIANZ IARD qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens , dont distraction au profit de Maître Hadrien Muller.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [O] [R] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 3 000 €.
En application de l’article 514-1 du même code, l’exécution provisoire sera limitée à concurrence des deux tiers des seules indemnités allouées en raison de la spécificité de l’indemnisation du préjudice corporel, à l’exclusion des dépens et des sommes allouées au titre de l’article 700.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [O] [R] des suites de l’accident de la circulation survenu le 27 février 2017 est entier ;
CONDAMNE la compagnie ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [O] [R], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 1 632,63 €
— frais divers : 4 100 €
— assistance par tierce personne temporaire : 10 872,71 €
— pertes de gains professionnels actuels : 14 308,35 €
— incidence professionnelle : 20 000 €
— frais de logement adapté : 4 641,37 €
— frais de véhicule adapté :10 972,14 €
— déficit fonctionnel temporaire : 8 593,03 €
— souffrances endurées : 20 000 €
— préjudice esthétique temporaire : 1 750 €
— déficit fonctionnel permanent : 51 200 €
— préjudice esthétique permanent : 6 000 €
— préjudice d’agrément : 6 000 €
— préjudice sexuel : 3 000 €
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la compagnie ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [O] [R], en deniers ou quittances, provisions non déduites, au titre de l’assistance tierce personne permanente :
* la somme de 22 757,14 € en capital avec intérêts au taux légal à compter de ce jour au titre de son préjudice,
* une rente trimestrielle et viagère d’un montant de 1 170 €, payable à compter du 1er janvier 2025 trimestriellement à terme échu, revalorisable conformément à la loi du 5 juillet 1985 et qui sera suspendue en cas d’hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours ;
CONDAMNE la compagnie ALLIANZIARD à payer à Monsieur [O] [R], en deniers ou quittances, provisions non déduites, au titre de la perte de gains professionnels futurs :
* la somme de 43 321,12 € en capital avec intérêts au taux légal à compter de ce jour au titre de son préjudice,
* une rente trimestrielle et viagère d’un montant de 801,26 €, payable à compter du 1er janvier 2025 trimestriellement à terme échu, revalorisable conformément à la loi du 5 juillet 1985 ;
DIT que ces rentes seront payables à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l’indexation n’interviendra et les intérêts ne seront dus qu’à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la compagnie ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [O] [R] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 24 novembre 2020, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter 27 octobre 2017 au 24 novembre 2020 ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 11] (Val de Marne) ;
CONDAMNE la compagnie ALLIANZ IARD aux entiers dépens ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [O] [R] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 13] le 01 Avril 2025.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Olivier NOËL
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