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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 26 nov. 2025, n° 25/04524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 25/04524 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QWK
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 26 novembre 2025 à 16h56,
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 22 novembre 2025 par Mme la PREFETE DE L’AIN ;
Vu la requête de [A] [F] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 novembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 24 novembre 2025 à 12h59, et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/04525 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 Novembre 2025 reçue et enregistrée le 25 Novembre 2025 à 15h05 tendant à la prolongation de la rétention de [A] [F] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/04524 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QWK ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisée, représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[A] [F] [D]
né le 19 Août 2002 à [Localité 3] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience et assisté de son conseil Me Marina ILIC, avocat au barreau d’AIN, avocat choisi,
En présence de Mme [G] [H], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrite sur la liste des experts près la Cour d’appel de [Localité 4],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[A] [F] [D] été entendu en ses explications ;
Maître Marina ILIC, avocat au barreau d’AIN, avocat de [A] [F] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04524 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QWK et RG 25/04525, sous le numéro RG unique N° RG 25/04524 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QWK ;
Attendu qu’un arrêté portant retrait d’une carte de séjour et obligation de quitter le territoire français a été notifié à [A] [F] [D] le 22 novembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 22 novembre 2025 notifiée le 22 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [A] [F] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 22 novembre 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 25 Novembre 2025, reçue le 25 Novembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 24 novembre 2025, reçue le 24 novembre 2025 à 12h59, [A] [F] [D] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que [A] [F] [D] se prévaut dans sa requête d’un défaut de motivation de l’arrêté litigieux ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation, aux motifs qu’il disposait d’un titre de séjour valable lors de son placement en rétention administrative, qu’il justifie de son hébergement à [Localité 2] avec sa compagne française et leur enfant, qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public dès lors qu’il n’a été condamné qu’à une peine d’emprisonnement avec sursis ;
Qu’il ajoute que l’administration a également commis une erreur d’appréciation en lui imposant une obligation de quitter le territoire français sans l’assortir d’aucun délai ;
Qu’il expose que le risque de soustraction à la mesure d’éloignement n’est pas objectivé et que l’impossibilité de recourir à une assignation à résidence n’est pas motivée ;
Attendu tout d’abord que le juge judiciaire n’a pas compétence pour contrôler les modalités de l’obligation de quitter le territoire français imposée à l’étranger, et notamment l’existence ou l’absence de délai d’exécution ;
Attendu ensuite que l’arrêté de placement en rétention énonce que si [A] [F] [D], qui réside sur le territoire depuis environ deux ans et demi, dont environ deux ans de manière irrégulière, fait état de la présence en France de son épouse et de sa fille, toutes deux de nationalité française, chez qui il réside, il n’a pas présenté de document de voyage, est entré irrégulièrement en France, représente une menace avérée pour l’ordre public compte tenu de sa condamnation le 17 novembre 2025 à une peine de 14 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence avec arme, étant souligné qu’il avait déjà été placé en garde à vue le 20 octobre 2025 pour des faits de refus d’obtempérer sous l’emprise de stupéfiants ; que l’arrêté conclut que pour ces motifs, [A] [F] [D] présente un risque de soustraction avéré a l’exécution de la mesure d’éloignement dont il est l’objet au sens de l’article L. 612-3 du CESEDA, et ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes à couvrir ce risque ;
Que l’arrêté est donc suffisamment motivé et n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation lorsqu’il énonce en substance, d’une part que la stabilité de la situation familiale de [A] [F] [D] est contrebalancée par la menace pour l’ordre public qu’il représente au regard de la condamnation récente dont il a fait l’objet, d’autre part que son séjour irrégulier sur le territoire national antérieurement à la délivrance d’un titre de séjour objective un risque de soustraction à la mesure d’éloignement conduisant à écarter le recours à une mesure d’assignation à résidence ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la requête de [A] [F] [D] ne pourra qu’être rejetée ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 25 Novembre 2025, reçue le 25 Novembre 2025 à 15h05, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu qu’aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le conseil de [A] [F] [D] fait valoir que la procédure de retenue de l’intéressé préalable à son placement en rétention administrative est irrégulière, dès lors que l’intéressé disposait d’un titre de séjour en cours de validité au moment de son contrôle et que son menottage n’était pas motivé par des faits objectifs ;
Qu’à l’audience, il ajoute que l’obligation de quitter le territoire français imposée à l’intéressé n’a été prise et notifiée que le lendemain de son interpellation ;
Que le conseil de la préfecture fait valoir que les conditions du contrôle d’identité de [A] [F] [D] sur le fondement de l’article L. 812-1 du CESEDA étaient réunies ;
Attendu qu’il résulte du dossier que [A] [F] [D] alors détenu provisoirement au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse a été condamné le 21 novembre 2025 par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse à une peine de 14 mois d’emprisonnement avec sursis ; que la levée d’écrou a été effectuée le même jour à 17 heures 45 ;
Attendu qu’il résulte du procès-verbal de vérification du droit de circulation et de séjour figurant au dossier que des agents de police se sont présentés au centre pénitentiaire de [Localité 1] le 21 novembre 2025 à 17 heures 40 ; qu’ils ont invité [A] [F] [D] à justifier de son droit au séjour sur le territoire national et que ce dernier leur a remis son titre de séjour en cours de validité ; que le procès-verbal énonce que l’intéressé « faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire », il a été procédé à son menottage en raison d’un risque de fuite, puis que l’officier de police judiciaire compétent a ordonné à 17 heures 50 qu’il lui soit présenté ; que son placement en retenue lui a été notifié à 18 heures 05 ;
Qu’un arrêté portant retrait d’une carte de séjour et obligation de quitter le territoire français a été pris et notifié à [A] [F] [D] le 22 novembre 2025 ; qu’un arrêté portant placement en rétention administrative a été pris le même jour ;
Attendu que l’article L. 813-1 du CESEDA énonce que si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français ; dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ;
Que force est de constater que [A] [F] [D] a justifié de son droit au séjour lors du contrôle effectué le 21 novembre 2025, puisqu’il a présenté son titre de séjour ; qu’à la date du contrôle, ce titre de séjour était valable dès lors que l’arrêté portant retrait d’une carte de séjour et obligation de quitter le territoire français n’a été pris que le lendemain 22 novembre 2025 ;
Que c’est de manière erronée que le procès-verbal de vérification du droit de circulation et de séjour daté du 21 novembre 2025 énonce que l’intéressé faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire, cette mesure n’ayant été décidée et notifiée que le lendemain ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le placement en retenue de [A] [F] [D], préalable à son placement en rétention administrative, était dépourvu de base légale ; que la procédure est donc irrégulière et qu’il convient de rejeter la requête de la préfecture en prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens d’irrégularité soulevés ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04524 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QWK et 25/04525, sous le numéro de RG unique N° RG 25/04524 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QWK ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [A] [F] [D] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [A] [F] [D] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [A] [F] [D] irrégulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [A] [F] [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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