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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 6 janv. 2026, n° 25/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00254 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C5BI
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt (53B)
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DU 06 JANVIER 2026
==========
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Axelle JOLLIS, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assistée de :
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DEMANDERESSE :
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Fabien DUCOS ADER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Aurélie BROUSSAUD, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [W] [J], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Madame [R] [O], née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
Non comparante
Copie certifiée conforme M. [J], Mme [O] + copie exécutoire Me Broussaud le 06/01/2026
DÉBATS : Audience publique du 18 Novembre 2025
Date de mise à disposition au greffe de la décision : 06 Janvier 2026
✤ ✤ ✤ ✤ ✤
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre sous seing privé acceptée le 27 mars 2021, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a accordé à M. [E] [J] et Mme [R] [O] un crédit affecté au financement d’un véhicule d’un montant de 16 454,76 euros remboursable en 72 mensualités de 264,50 euros hors assurance au taux débiteur annuel fixe de 4,93 %
Les emprunteurs ayant cessé de faire face à leurs obligations, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE leur a adressé le 2 septembre 2024 une lettre recommandée les mettant en demeure de régler sous 15 jours la somme de 2 263,81 euros.
En l’absence de régularisation, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme le 27 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice de 11 septembre 2025, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [E] [J] et Mme [R] [O] devant la présente juridiction à laquelle elle demande, au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil de :
— condamner in solidum les débiteurs à lui payer la somme de 10 560,74 euros, outre les intérêts de retard au taux contractuel à compter du décompte du 15 novembre 2024 ;
— condamner in solidum M. [E] [J] et Mme [R] [O] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
À l’audience du 18 novembre 2025, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat a repris les termes de son assignation.
M. [E] [J] et Mme [R] [O] n’ont pas comparu ni usé de la faculté de se faire représenter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 6 janvier 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux règles du Code de la consommation. En application de l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article L. 311-52 devenu R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique des financements produit par la demanderesse, et auquel les défendeurs n’apportent aucun élément contraire, que le premier incident de paiement non régularisé date du mois de février 2024, soit moins de deux ans avant l’assignation, de sorte que la demande de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE est recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
— sur la remise de la fiche d’information précontractuelle FIPEN et de la notice d’assurance
Conformément aux articles L312-12 et L 341-1 du Code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur doit remettre à l’emprunteur une fiche d’information précontractuelle -FIPEN- mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 du code de la consommation, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (C. cass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890).
En outre, en application des articles L 312-29 et L 341-4 du code de la consommation, lorsque l’offre de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment le nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
A défaut, le prêteur encourt une déchéance totale du droit aux intérêts.
Là encore, il appartient au prêteur de démontrer qu’il a satisfait à son obligation. La preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas.
En l’espèce, bien que l’offre de crédit soit assortie d’une proposition d’assurance, la liasse contractuelle produite par la demanderesse ne comporte aucune notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance la concernant.
En outre, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE ne démontre aucunement avoir remis ces documents aux emprunteurs, la simple clause préimprimée figurant dans l’offre préalable de crédit selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la FIPEN étant insuffisante à démontrer cette remise.
— sur le bordereau de rétractation
L’article L 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L 312-19, un formulaire détachable est joint à l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R 312-9 du code de la consommation énonce encore que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe du code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre le nom et l’adresse du prêteur.
A défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L 341-4 du même code.
Par ailleurs, en application de l’article 1176 alinéa 2 du code civil, en cas d’écrit électronique, l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il appartient au prêteur de démontrer qu’il a satisfait à son obligation d’assortir l’offre de crédit d’un formulaire de rétractation conforme. La mention pré-imprimée figurant au contrat de crédit selon laquelle l’emprunteur reconnaît rester en possession d’un exemplaire de l’offre doté d’un formulaire détachable de rétractation ne suffit pas et ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par des éléments complémentaires (Civ. 1re, 22 sept. 2011 ; Civ. 1re, 21 oct. 2020).
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat objet du litige a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Or, si la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient un bordereau de rétractation, il n’est toutefois nullement justifié que celui-ci ait été mis à disposition des emprunteurs par voie électronique avec possibilité de le renvoyer par le même procédé, le contrat précisant au contraire en page 3 que l’emprunteur, pour se rétracter, doit imprimer le bordereau de rétractation joint au mail de communication du contrat signé et l’adresser par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Partant, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE échoue à démontrer le respect de son obligation issue de l’article L 312-21 du code de la consommation.
Au vu de ces manquements à ses obligations d’information précontractuelle, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE sera déchue totalement de son droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
En cas de déchéance du droit aux intérêts, le prêteur ne peut plus prétendre à sa rémunération ( intérêts contractuels) ni réclamer la clause pénale ni les frais ou commission.
Tous les paiements réalisés par l’emprunteur depuis le début de ses remboursements doivent donc être imputés sur le capital emprunté conformément aux articles L341-8 et L341-9 du Code de la consommation.
La SA SANTANDER CONSUMER FINANCE étant déchue du droit au intérêts, M. [J] et Mme [O] ne sont tenus qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l’ensemble des paiements réalisés par eux à quelque titre que ce soit depuis le début du contrat.
La créance de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE s’établit donc comme suit:
— Capital mis à disposition: 16 454,76 euros
— Versements réalisés par les emprunteurs depuis l’origine : 10 284,28 euros
— TOTAL restant dû : 6 170,48 euros.
La société de crédit, bien que déchue de son droit aux intérêts, demeure fondée à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, par application des dispositions de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, s’il en résulte, pour le prêteur, la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’ils auraient perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et de sanction.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 ni de l’article L. 313-3 susvisés, et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal.
En conséquence, il convient de condamner solidairement M. [J] et Mme [O] au paiement de la somme de 6 170,48 euros au titre du solde du crédit.
Sur les mesures accessoires
M. [J] et Mme [O], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du Code Procédure Civile, le juge, dans toutes les instances, condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité, et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, les défendeurs seront condamnés à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA SANTANDER CONSUMER recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit conclu le 27 mars 2021 entre la SA SANTANDER CONSUMER et M. [E] [J] et Mme [R] [O] ;
CONDAMNE solidairement M. [E] [J] et Mme [R] [O] à payer à la SA SA SANTANDER CONSUMER la somme de 6 170,48 euros (six-mille-cent-soixante-dix euros et quarante-huit centimes) ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêt à taux légal ;
CONDAMNE solidairement M. [E] [J] et Mme [R] [O] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER la somme de 500 euros (cinq-cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [E] [J] et Mme [R] [O] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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