Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab c, 20 mai 2025, n° 23/03078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
Grosses délivrées
à Me [Localité 15]-GIRAUDO
à M. [U] (LRAR)
le
Expédition délivrée
à Mme [P] (LRAR)
le
[14]
N° MINUTE : 25/237
JUGEMENT : [W] [O] [P] épouse [U] C/ [J] [U]
DU 20 Mai 2025
1ère Chambre cab C
N° RG 23/03078 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O7A7
DEMANDERESSE :
Madame [W] [O] [P] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Isabelle LABORDE-GIRAUDO, Avocat au Barreau de NICE
AJ Totale numéro 2023/3195 du 12/05/2023 – BAJ de [Localité 17]
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [U]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 16] (ALGÉRIE)
[Adresse 6]
[Localité 1]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,
Greffier : Madame LACROIX présente uniquement aux débats.
DÉBATS
A l’audience non publique du 11 mars 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 20 mai 2025
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 mai 2025
Président : Madame BOISSEAU, Vice-présidente, Juge aux Affaires Familiales,
Greffier : Madame LACROIX
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente chargée des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation et mesures provisoires du 14 décembre 2023 ;
Déclare le juge français internationalement compétent et la loi française applicable ;
Déboute madame [W] [P] de sa demande en divorce pour faute ;
Dit que l’autorité parentale sera exercée par la mère à l’égard de l’enfant mineur [K] [U] né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 18] (ALGÉRIE) ;
Rappelle que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers, et doit respecter son obligation de contribuer à leur entretien et leur éducation ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Fixe la résidence de l’enfant mineur susvisé chez la mère ;
Réserve le droit de visite et d’hébergement du père à charge pour lui de le faire fixer ultérieurement par le juge aux affaires familiales dans le ressort duquel se trouve domicilié le parent avec lequel réside habituellement l’enfant mineur ;
Fixe à la somme de 150 euros par mois, le montant total de la contribution à l’entretien de l’enfant susvisé, que monsieur [J] [U] devra verser à madame [W] [P];
L’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, et sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
Dit que cette pension alimentaire est due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
Dit que la contribution sera indexée sur les variations de l’indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l’I.N.S.E.E. L’indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l’année de la présente décision selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr.ou www.servicepublic.fr ;
Rappelle que, sous réserve de remplir les conditions de l’intermédiation, la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant susvisé sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à madame [W] [P] ;
Dit que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
Précise en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
— Autres saisies ;
— Paiement direct par l’employeur ;
— Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
— Recouvrement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] ([9]) ou [11] ([12]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
2) Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
3) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code Pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
Condamne madame [W] [P] aux dépens ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 20 mai 2025 et signé par le juge aux affaires familiales, et le Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dépense de santé ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Véhicule ·
- Poste ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Sociétés
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Procédure d'urgence
- Divorce ·
- Education ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Entretien ·
- Prestation compensatoire ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Copropriété ·
- Constat ·
- Procès-verbal de constat ·
- Référé
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Carolines ·
- Renvoi ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Réparation ·
- République française ·
- Personnel
- Gauche ·
- Arrêt de travail ·
- Droite ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- État antérieur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traumatisme ·
- Présomption ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Administration ·
- Contestation ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Diligences
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Frais de transport ·
- Cliniques ·
- Transport individuel ·
- Taxi ·
- Itératif ·
- Établissement ·
- Moyen de transport ·
- Domicile ·
- Charge des frais ·
- Sécurité sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Administration fiscale ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Incident ·
- Forclusion ·
- Rejet ·
- Procédures fiscales ·
- Assignation ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Europe ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Sécurité sociale ·
- Débours ·
- Victime ·
- Sécurité
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Épouse ·
- Azerbaïdjan ·
- Partie ·
- Demande d'expertise ·
- Procédure ·
- Motif légitime ·
- Rapport d'expertise
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Législation ·
- Assesseur ·
- Date certaine ·
- Assurance maladie ·
- Victime ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.