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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 26 mai 2026, n° 25/07545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. MARCHAND DE DOUCEURS |
Texte intégral
N° RG 25/07545 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZKP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/07545
N° Portalis DB2E-W-B7J-NZKP
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
26 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Klajdi TILI, substituant Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. MARCHAND DE DOUCEURS, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° B 793 750 381
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER,Vice-Président
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Mai 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 075-32572, signé le 20 décembre 2017 par la SARL MARCHAND DE DOUCEURS et accepté le 9 février 2018 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel en l’espèce un système d’encaissement soit une caisse FP100 et un tiroir TR3308, fourni par la société SARL ACE, moyennant le versement de 60 loyers de 63.62 euros payables d’avance le premier de chaque mois.
Suivant contrat numéro 075-35287, signé le 4 septembre 2018 par la SARL MARCHAND DE DOUCEURS et accepté le 11 septembre 2018 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel en l’espèce également un système d’encaissement soit une caisse portative et un PP55-Imp58, fourni par la société SARL NEWTEC, moyennant le versement de 60 loyers mensuels de 75.60 euros payables d’avance le premier de chaque trimestre.
Faisant valoir que la locataire a laissé impayés les loyers depuis le 1er octobre 2020 et qu’elle lui a notifié la résiliation anticipée des contrats de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SARL MARCHAND DE DOUCEURS devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de STRASBOURG le 9 juillet 2025 aux fins de condamnation au paiement de sommes dues au titre du contrat.
A l’audience du 27 mars 2026, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
S’agissant du contrat n°075-32572 :
— Condamner la SARL MARCHAND DE DOUCEURS à lui payer la somme de 795.60 euros TTC au titre des arriérés de loyers afférents au contrat de location avec intérêts légaux à compter de la résiliation du 18 février 2021,
— Condamner la SARL MARCHAND DE DOUCEURS à lui payer la somme de 1272.00 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts légaux à compter de la résiliation du 18 février 2021,
— Condamner la SARL MARCHAND DE DOUCEURS à lui payer la somme de 1036.44 euros HT au titre de l’indemnité de non restitution avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 18 février 2021,
— Condamner la SARL MARCHAND DE DOUCEURS à lui payer la somme de 40.00 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 18 février 2021,
— Condamner la SARL MARCHAND DE DOUCEURS à lui payer la somme de 180.00 euros pour résiliation du contrat à l’initiative du bailleur,
— Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
S’agissant du contrat n°075-35287 :
— Condamner la SARL MARCHAND DE DOUCEURS à lui payer la somme de 929.67 euros TTC au titre des arriérés de loyers afférents au contrat de location avec intérêts légaux à compter de la résiliation du 18 février 2021,
— Condamner la SARL MARCHAND DE DOUCEURS à lui payer la somme de 1953.00 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts légaux à compter de la résiliation du 18 février 2021,
— Condamner la SARL MARCHAND DE DOUCEURS à lui payer la somme de 1688.92 euros HT au titre de l’indemnité de non restitution avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 18 février 2021,
— Condamner la SARL MARCHAND DE DOUCEURS à lui payer la somme de 40.00 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 18 février 2021,
— Condamner la SARL MARCHAND DE DOUCEURS à lui payer la somme de 180.00 euros pour résiliation du contrat à l’initiative du bailleur,
— Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner la SARL MARCHAND DE DOUCEURS à lui payer la somme de 1500.00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— Condamner la SARL MARCHAND DE DOUCEURS aux dépens,
— Constater l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SAS GRENKE LOCATION expose avoir notifié la résiliation des contrats par courriers recommandés du 18 février 2021 en raison de loyers impayés depuis le 1er octobre 2020. Elle s’estime fondée sur le fondement des articles 10 à 17 des conditions générales des contrats à solliciter diverses indemnités.
La SARL MARCHAND DE DOUCEURS citée à personne morale, n’a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur les demandes en paiement.
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition étant d’ordre public ;
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
S’agissant du contrat n°075-32572 :
En l’espèce la SAS GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité dont l’article 10 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié de plein droit (ou à effet immédiat) par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
— la confirmation de livraison du matériel loué signée par la SARL MARCHAND DE DOUCEURS le 2 février 20218,
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 2763.06 euros TTC auprès de la SARL LCE en date du 8 février 2018,
— la mise en demeure du 11 janvier 2021 avec accusé réception retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée » pour le paiement avant le 26 janvier 2021 de la somme de 615.30 euros au titre des arriérés de loyers sous peine de résiliation du contrat,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 18 février 2021 avec accusé réception retournée avec une mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée » accompagnée d’un extrait de compte visant les loyers échus impayés des 1er octobre 2020 au 1er février 2021 pour un montant de 699.60 euros outre la somme de 96.00 euros au titre de l’assurance et l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er mars 2021 au 1er février 2023 pour un montant de 1272.00 euros HT et les frais de recouvrement à hauteur de 40.00 euros,
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la SAS GRENKE LOCATION, des articles 10 à 17 des conditions générales, il y a lieu de condamner la SARL MARCHAND DE DOUCEURS au paiement des sommes suivantes :
— la somme de 699.60 euros TTC au titre de l’arriéré de loyers avec intérêts à compter du 18 février 2021, date de la résiliation du contrat de location,
— la somme de 1272.00 euros HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts à compter du 18 février 2021, date de la résiliation du contrat de location,
— la somme 1036.44 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel dont le calcul est précisé à l’article 13 des conditions générales du contrat et n’est pas contesté, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance, première date de sa réclamation, soit du 9 juillet 2025.
Il sera par ailleurs fait droit à la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40.00 euros prévue à l’article 17 des conditions générales et conformément à l’article L 441-10 II du Code de commerce avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 18 février 2021, date de la résiliation du contrat de location.
Les frais d’assurance à hauteur de 96.00 euros qui seraient dus à la date du 4 janvier 2021 seront rejetés, n’étant pas suffisamment justifiés par les conditions générales produites et en l’absence de preuve de la souscription d’une assurance auprès de la bailleresse, ni de justification du montant de ces frais.
Il ne sera pas fait droit à la demande au titre de frais pour résiliation anticipée à l’initiative du bailleur, la somme de 180.00 euros faisant double emploi avec les autres indemnités.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
S’agissant du contrat n°075-35287 :
En l’espèce la SAS GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité dont l’article 10 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié de plein droit (ou à effet immédiat) par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
— la confirmation de livraison du matériel loué signée par la SARL MARCHAND DE DOUCEURS le 5 septembre 2018,
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 3566.04 euros TTC auprès de la SARL NEWTEC en date du 6 septembre 2018,
— la mise en demeure du 11 janvier 2021 avec accusé réception retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée » pour le paiement avant le 26 janvier 2021 de la somme de 723.89 euros au titre des arriérés de loyers sous peine de résiliation du contrat,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 18 février 2021 avec accusé réception retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », accompagnée d’un extrait de compte visant les loyers échus impayés des 1er octobre 2020 au 1er février 2021 pour un montant de 831.60 euros outre la somme de 98.07 euros au titre de l’assurance et l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er mars 2021 au 1er septembre 2023 pour un montant de 1953 euros HT et les frais de recouvrement à hauteur de 40.00 euros,
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la SAS GRENKE LOCATION, des articles 10 à 17 des conditions générales, il y a lieu de condamner la SARL MARCHAND DE DOUCEURS au paiement des sommes suivantes :
— la somme de 831.60 euros TTC au titre de l’arriéré de loyers avec intérêts à compter du 18 février 2021, date de la lettre notifiant la résiliation du contrat de location,
— la somme de 1953.00 euros HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts à compter du 18 février 2021, date de la lettre notifiant la résiliation du contrat de location,
S’agissant des dommages et intérêts réclamés pour non restitution du matériel, la demanderesse en chiffre le montant par référence à l’indemnité prévue à l’article 13 des conditions générales en cas de résiliation anticipée soit la somme de 1688.92 euros. Elle ne démontre toutefois pas que son préjudice résultant de la non restitution du matériel suite à la résiliation anticipée serait égal à ce montant, alors qu’il lui est déjà accordé le montant des loyers TTC à échoir jusqu’au terme du contrat, soit 1er septembre 2023.
Dès lors, une somme de 1 000 euros apparaît suffisante pour l’indemniser de la non restitution du matériel avec intérêts au taux légal à compter de la date de première demande soit celle de l’acte introductif d’instance du 9 juillet 2025
Il sera par ailleurs fait droit à la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40.00 euros prévue à l’article 17 des conditions générales et conformément à l’article L 441-10 II du Code de commerce avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la présente décision à défaut d’autre demande.
Les frais d’assurance à hauteur de 98.07 euros qui seraient dus à la date du 4 janvier 2021 seront rejetés, n’étant pas suffisamment justifiés par les conditions générales produites et en l’absence de preuve de la souscription d’une assurance auprès de la bailleresse, ni de justification du montant de ces frais.
Il ne sera pas fait droit à la demande au titre de frais pour résiliation anticipée à l’initiative du bailleur, la somme de 180.00 euros faisant double emploi avec les autres indemnités.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires.
La SARL MARCHAND DE DOUCEURS, qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure ;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION l’intégralité des frais qu’il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la résiliation des contrats de location ;
S’agissant du contrat n° 075-32572 :
CONDAMNE la SARL MARCHAND DE DOUCEURS à payer à la SAS GRENKE LOCATION à payer la somme de 699.60 euros (six cent quatre-vingt-dix-neuf euros et soixante centimes) au titre des arriérés de loyers avec intérêts à compter du 18 février 2021 ;
REJETTE les frais sollicités au titre de l’assurance ;
CONDAMNE la SARL MARCHAND DE DOUCEURS à payer à la SAS GRENKE LOCATION à payer la somme de 1272.00 euros (mille deux cent soixante-douze euros) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts à compter du 18 février 2021 ;
CONDAMNE la SARL MARCHAND DE DOUCEURS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1036.44 euros (mille trente-six euros et quarante-quatre centimes) au titre de l’indemnité de non restitution avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2025 ;
CONDAMNE la SARL MARCHAND DE DOUCEURS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement avec intérêts majoré de 5 points à compter du 9 juillet 2025 ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande d’indemnité pour résiliation anticipée à l’initiative du bailleur ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
S’agissant du contrat n° 075-35287 :
CONDAMNE la SARL MARCHAND DE DOUCEURS à payer à la SAS GRENKE LOCATION à payer la somme de 831.60 euros (huit cent trente et un euros et soixante centimes) au titre des arriérés de loyers avec intérêts à compter du 18 février 2021 ;
REJETTE les frais sollicités au titre de l’assurance ;
CONDAMNE la SARL MARCHAND DE DOUCEURS à payer à la SAS GRENKE LOCATION à payer la somme de 1953.00 euros (mille neuf cent cinquante-trois euros) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts à compter du 18 février 2021 ;
CONDAMNE la SARL MARCHAND DE DOUCEURS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1000.00 euros (mille euros) au titre de l’indemnité de non restitution avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2025 ;
CONDAMNE la SARL MARCHAND DE DOUCEURS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 18 février 2021 ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande d’indemnité pour résiliation anticipée à l’initiative du bailleur ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL MARCHAND DE DOUCEURS aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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