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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 11, 15 déc. 2025, n° 24/05423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 15 Décembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 24/05423 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZLJ6
N° MINUTE : 25/00075
AFFAIRE
[G] [M] épouse [O]
C/
[I] [O]
DEMANDEUR
Madame [G] [M] épouse [O]
14 rue Chaillon
92390 VILLENEUVE LA GARENNE
Ayant pour avocat, Maître Ourdia ATBAOUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 59
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [O]
79/81 avenue Jean Moulin
92390 VILLENEUVE LA GARENNE
Ayant pour avocat, Maître Habiba LAYA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 18
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffière présent lors des débats et de Madame Juliette RENNESSON, Greffière présente lors du prononcé ;
DEBATS
A l’audience du 15 Septembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [G] [M] et Monsieur [I] [O] se sont mariés le 21 juin 2008 à L’ILE-ST-DENIS (SEINE-ST-DENIS) sans avoir conclu de contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont nés de leur union :
[N] [O] né le 26 mars 2009, à Saint-Denis (93) [H] [O] né le 19 juillet 2010, Saint-Denis (93)[Y] [O] née le 1 mars 2012, à Saint-Denis (93)
Par assignation du 12 juin 2024 remise au greffe le 21 juin 2024, Madame [G] [M] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Par ordonnance rendue sur mesures provisoires le 09 décembre 2024, le juge aux affaires familiales a notamment pris les mesures suivantes :
NOUS DECLARONS compétent pour statuer sur le litige en application de la loi française;
CONSTATONS que qu’aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal ;
Sur les mesures provisoires relatives aux époux:
CONSTATONS que les époux résident séparément ;
FAISONS défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence, et les autorise, le cas échéant, à faire cesser le trouble, à s’opposer à l’introduction de son conjoint et à le faire expulser si besoin avec l’assistance de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à dire que les époux conserveront la jouissance de leur domicile respectif ;
DEBOUTONS Monsieur [I] [O] de sa demande de désignation d’un professionnel qualifié sur le fondement de l’article 255 9° et 10° du code civil ;
Sur les mesures relatives aux enfants mineurs :
CONSTATONS que Madame [G] [M] et Monsieur [I] [O] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant ;
RAPPELONS que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
RAPPELONS que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants communs ;
FIXONS la résidence des enfants au domicile de Madame [G] [M],
FIXONS le droit de visite et d’hébergement de du père selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
En période scolaire : les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,En période de petites vacances scolaires : maintien de l’organisation de la période scolaire ainsi que la nuitée du mardi soir de la semaine impaire de la période de vacances,En période de grandes vacances scolaires : un partage par moitié,à charge pour du père de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de la mère, au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement ;DISONS que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle de ces vacances ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXONS à 110 euros (CENT DIX EUROS) par enfant et par mois soit un total de 330 euros (TROIS CENTS TRENTE EUROS) par mois, la contribution que doit verser Monsieur [I] [O] à Madame [G] [M] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamnons au paiement de cette somme ;
ASSORTISSONS la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;
DISONS que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,
RAPPELONS au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou ,
RAPPELONS que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au SMIC, à charge pour le parent créancier de justifier tous les ans auprès du débiteur de la situation de l’enfant majeur à charge ;
DISONS qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation de [N] [O] né le 26 mars 2009, [H] [O] né le 19 juillet 2010 et [Y] [O] née le 1 mars 2012 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELONS que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELONS que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Sur la date d’effet des mesures provisoires :
FIXONS la date d’effet des mesures provisoires au 9 décembre 2024 ;
Sur l’orientation :
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du 3 février 2025 pour conclusions de Monsieur [I] [O] sur le fondement et les conséquences du divorce.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2025, Madame [M] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu les articles 237 et suivants du Code civil
Vu les articles 1107, 1116 et 1117 du Code de procédure civile
Recevoir Madame [O] [G] en toutes ses demandes, fins et conclusions
Se faisant,
Prononcer le divorce des époux sus nommés [J] pour altération définitive du lien conjugal
Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de Mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux,
Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [X] née [M] [G] pour avoir Satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil
Fixer la date des effets du divorce à la date du 4/12/2021
Dire que les époux procèderont amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix s il y a lieu; bien qu en l etat, il n existe pas de masse communautaire partageable
Rejeter la demande de désignation infondée d un notaire
Dire qu’en cas de difficulté il appartiendra aux époux [J] de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Dire que madame [X] née [M] [G] reprendra l’usage de son nom de jeune fille
Dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement
Dire que la résidence habituelle des enfants sera fixée au domicile de Madame [X] née [M] [G]
Dire que, les droits de visite du père seront fixés comme suit sous réserve de la décision du juge des enfants :
Les Ier, 3ème et 5 ème weekend de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 19H à charge pour lui de les chercher et de les ramener au domicile de la mère Ainsi que la deuxième moitié des vacances les années impaires et la première moitié les années paires à charge pour lui de le chercher et de les ramener au domicile de ia mère Condamner monsieur [X] [I] au paiement de la somme mensuelle de 450 euros au titre de sa contribution pour l’entretien et l’éducation des enfants ; soit 150 euros par mois et par enfant avec indexation habituelle
Dire n y avoir lieu à mettre en place l’intermédiation
Le condamner aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, Monsieur [O] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu les articles 237 et 238 du Code Civil
— Prononcer le divorce de Monsieur [I] [O], né le 17 septembre 1976 à EL AÏOUN (Maroc) et de Madame [G] [M], née le 16 juillet 1976 à SAINT-DENIS (Seine-Saint-Denis)
— ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
— dire que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
— débouter Madame [G] [M] de sa demande tendant à faire reporter la date d’effet du jugement de divorce ;
— fixer la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 12 juin 2024, date de la demande en divorce ;
— rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis
— renvoyer les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile
— dire que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint
— rappeler que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard des enfants en application des articles 372 et suivants du code civil ;
— fixer la résidence des enfants au domicile de la mère
— fixé le droit de visite et d’hébergement de du père selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
En période scolaire : les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,En période de petites vacances scolaires : maintien de l’organisation de la période scolaire ainsi que la nuitée du mardi soir de la semaine impaire de la période de vacances,En période de grandes vacances scolaires : un partage par moitié, à charge pour du père de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de la mère, au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement ;-dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle de ces vacances ;
— fixer la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants de Monsieur [O] à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit au total la somme mensuelle de 300 euros
— Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens.
La procédure en assistance éducative a été consultée.
Aucune demande d’audition des enfants n’est parvenue.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience de plaidoirie, que le jugement est mis en délibéré à la date du 15 décembre 2025, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence et la loi applicable
Monsieur [O] est de nationalité marocaine, il importe, eu égard à l’existence de ces éléments d’extranéité, de se prononcer sur la détermination du juge compétent, ainsi que sur la loi applicable à la présente requête.
Sur la compétence en matière de divorce
En application de l’article 3 du règlement CE n° 2201/2003 dit « Bruxelles 2 bis » du conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, sont compétentes les juridictions de l’État membre :
sur le territoire duquel se trouve :
a)- la résidence habituelle des époux,
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
— la résidence habituelle du défendeur,
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande,
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’Etat membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile » ;
b)de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du « domicile » commun.
La dernière résidence habituelle des époux étant fixée en France, le juge français est par conséquent compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce.
Sur la loi applicable en matière de divorce :
Les dispositions de l’article 8 du règlement (UE) N° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit Rome III mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, prévoient, à défaut de choix de la loi applicable par les parties, conformément à l’article 5, que le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, la dernière résidence habituelle des époux étant fixée en France, la loi française sera applicable au prononcé du divorce.
Sur la compétence en matière de responsabilité parentale:
En application des dispositions de l’article 8 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II bis relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer en matière de responsabilité parentale à l’égard de l’enfant qui résidait habituellement en France au moment de la saisine de la présente juridiction.
En l’espèce, les enfants résident en France, les juridictions françaises sont en conséquence compétentes.
Sur la compétence relative aux obligations alimentaires:
L’article 3 du Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires prévoit que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les états membres :
— la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
— la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
La Convention franco-marocaine ne comporte aucune règle de conflit de lois.
En l’espèce, les parties résident en France, les juridictions françaises sont donc compétentes pour statuer sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Sur la loi applicable en matière de responsabilité parentale et d’obligation alimentaire
En application des dispositions de l’article 15 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, les autorités des États contractants appliquent leur loi dans l’exercice de la compétence qui leur est attribuée.
En l’espèce, les juridictions françaises étant compétentes en matière de responsabilité parentale, la loi française sera applicable.
En application des dispositions de l’article du 15 du règlement n°4/2009 du 18 décembre 2008 et de l’article 3 du protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, la loi française, loi de la résidence habituelle du créancier d’aliments, sera également applicable en l’espèce.
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE:
Il résulte des articles 237 et 238 du code civil que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, l’altération définitive du lien conjugal résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Madame [M] sollicite que le divorce soit prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil soutenant que les époux sont séparés 2021.
Monsieur [O] ne s’oppose pas à cette demande.
En l’espèce, les époux sont séparés depuis plus d’un an au jour de la demande en divorce.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX:
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Madame [M] demande que la date des effets du divorce soit fixée au 4 décembre 2021, date de la séparation.
Monsieur [O] demande de fixer la date des effets du divorce au 12 juin 2024.
Au vu des éléments produits, il convient de dire que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 04 décembre 2021.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties
Aux termes de l’article 257-2 du code civil « la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ».
Il convient de constater que Madame [M], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale.
Sur la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur l’usage du nom
En application de l’article 264 du code civil à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour leurs enfants.
Conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil, il convient de dire que Madame [M] perdra l’usage de son nom marital avec le prononcé du divorce.
Sur les avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
CONCERNANT LES ENFANTS :
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’audition des enfants :
Aucune demande d’audition des enfants n’a été formulae.
Sur l’existence d’un dossier ouvert en assistance éducative
Le dossier ouvert en assistance éducative a été consultee.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
L’article 371-1 du code civil dispose que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
En application de l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale dès lors que ceux-ci ont reconnu les enfants dans l’année qui suit leur naissance.
Sur la fixation de la résidence des enfants
Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, lorsque le juge confie l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Au regard des éléments produits, il convient d’enteriner l’accord des parties sur la fixation de la residence des enfants au domicile maternel.
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
Aux termes de l’article 373-2/1 du code civil, lorsque, conformément à l’intérêt de l’enfant, la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale l’exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet.
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. Aux termes des dispositions de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération […] le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant. Par ailleurs, l’article 144 du code de procédure civile prévoit que " les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 373-2-12 du code civil permet au juge, avant toute décision fixant les modalités de l’autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, de donner mission à toute personne qualifiée d’effectuer une enquête sociale, qui a pour but de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants.
Madame [M] propose que le père bénéficie de droits d’accueil comme suit :
Les Ier, 3ème et 5 ème weekend de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 19H à charge pour lui de les chercher et de les ramener au domicile de la mère
Ainsi que la deuxième moitié des vacances les années impaires et la première moitié les années paires à charge pour lui de le chercher et de les ramener au domicile de la mère.
Monsieur [O] demande de fixer son droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
En période scolaire : les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,En période de petites vacances scolaires : maintien de l’organisation de la période scolaire ainsi que la nuitée du mardi soir de la semaine impaire de la période de vacances,En période de grandes vacances scolaires : un partage par moitié, à charge pour du père de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de la mère, au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement.
Aucun élément nouveau n’étant rapporté depuis la dernière décision il convient donc de renouveler les mesures prises en faveur des enfants par l’ordonnance du 09 décembre 2024.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En application de l’article 373-2-2 du code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant. Le juge peut prévoir le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Aux termes de l’article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
Madame [M] sollicite la condamnation de Monsieur [X] [I] au paiement de la somme mensuelle de 450 euros au titre de sa contribution pour l’entretien et l’éducation des enfants ; soit 150 euros par mois et par enfant avec indexation habituelle.
Monsieur [O] demande de fixer la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit au total la somme mensuelle de 300 euros.
La situation des parties est la suivante :
Madame [M] est agent EDF ; elle perçoit un revenu mensuel de 2700 euros ; elle s’acquitte d’un loyer de 1300 euros.Monsieur [O] est éboueur ; il perçoit un revenu mensuel de 1860 euros ; il s’acquitte d’un loyer de 540 euros.
Aucun élément nouveau n’étant rapporté depuis la dernière décision il convient donc de renouveler les mesures financières prises en faveur des enfants par l’ordonnance du 09 décembre 2024.
Sur la communication de la présente décision au juge des enfants
En application de l’article 1072-2 du code de procédure civile, dès lors qu’une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs, une copie de la décision du juge aux affaires familiales est transmise au juge des enfants ainsi que toute pièce que ce dernier estime utile.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article 1074-1 du code de procédure civile, qu’à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire sauf en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant.
Sur les dépens
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
Dès lors, il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, selon lequel les dépens de la procédure sont en cas de divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal mis à la charge de la partie à l’initiative de la procédure de divorce.
Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de Madame [M].
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Dit que le juge français est compétent et la loi française applicable,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [G] [M]
et de Monsieur [I] [O]
Lesquels se sont mariés le 21 juin 2008 à L’ILE-ST-DENIS (SEINE-ST-DENIS)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 21 juin 2008 à L’ILE-ST-DENIS (SEINE-ST-DENIS) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que Madame [M] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et a ainsi satisfait aux exigences de l’article 257-2 du code civil ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 4 décembre 2021
CONCERNANT LES ENFANTS
CONSTATE que Madame [G] [M] et Monsieur [I] [O] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants communs ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [G] [M],
FIXE le droit de visite et d’hébergement de du père selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
En période scolaire : les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,En période de petites vacances scolaires : maintien de l’organisation de la période scolaire ainsi que la nuitée du mardi soir de la semaine impaire de la période de vacances,En période de grandes vacances scolaires : un partage par moitié,à charge pour du père de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de la mère, au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle de ces vacances ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE à 110 euros (CENT DIX EUROS) par enfant et par mois soit un total de 330 euros (TROIS CENTS TRENTE EUROS) par mois, la contribution que doit verser Monsieur [I] [O] à Madame [G] [M] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou ,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au SMIC, à charge pour le parent créancier de justifier tous les ans auprès du débiteur de la situation de l’enfant majeur à charge ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation de [N] [O] né le 26 mars 2009, [H] [O] né le 19 juillet 2010 et [Y] [O] née le 1 mars 2012 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
COMMUNIQUE une copie de la présente décision est transmise au juge des enfants du tribunal judiciaire de NANTERRE
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que les dépens seront à la charge de Madame [M],
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à Nanterre, le 15 décembre 2025, la minute étant signée par Madame Sonia ELOTMANY, juge aux affaires familiales et par Madame Juliette RENNESSON, Greffière présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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