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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 19 févr. 2025, n° 24/01131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00250
DOSSIER : N° RG 24/01131 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PLEA
Copie exécutoire à
expédition à
Mme [U] [X]
le 19 Février 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 19 Février 2025
PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE
Etablissement public ACM HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDERESSE
Madame [U] [X], demeurant [Adresse 1] [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Les débats ont été déclarés clos le 21 Janvier 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 19 Février 2025.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
1
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 13 octobre 2020, ACM HABITAT a donné à bail à Madame [U] [X] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 484,93 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 97,28 euros.
Par acte en date du 13 octobre 2020, ACM HABITAT a donné à bail à Madame [U] [X] un garage n°G036 situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 40 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 5,23 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, ACM HABITAT a fait signifier à Madame [U] [X], par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2024, un commandement de payer la somme principale de 1849,76 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 16 mai 2024, et visant la clause résolutoire prévue au bail.
***
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 11 septembre 2024, ACM HABITAT a fait assigner Madame [U] [X] pour l’audience du 7 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 :
— le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l’impayé de loyers et de charges,
— la déclaration de Madame [U] [X] occupante sans droit ni titre,
— l’expulsion de Madame [U] [X] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— la fixation de l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu’au départ effectif des lieux, et la condamnation de Madame [U] [X] au paiement de celle-ci,
— la condamnation de Madame [U] [X] à payer la somme de 1677,61 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience,
— la condamnation de Madame [U] [X] aux entiers dépens et à payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Madame [U] [X], daté du 24 décembre 2024. La conclusion est que Madame [U] [X] est fonctionnaire en cours de divorce et en attente de prestation ASF et du versement d’une pension alimentaire de son ex-mari. Elle a repris le paiement des loyers depuis un an et va solder sa dette avant l’audience.
***
À l’audience du 7 janvier 2025, ACM HABITAT était représenté par son conseil. Madame [U] [X] a comparu.
Madame [U] [X] a indiqué qu’elle avait effectué un paiement soldant sa dette la semaine précédente. Elle a précisé qu’elle gagnait 2700 euros par mois, qu’elle était mère célibataire et qu’elle avait du mal à se libérer à cause de son travail.
ACM HABITAT a demandé un renvoi pour vérification et désistement éventuel.
2
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 janvier 2025. Le tribunal a dispensé Madame [U] [X] d’avoir à comparaître à l’audience de renvoi.
À l’audience du 21 janvier 2025, ACM HABITAT était représenté par son conseil. Madame [U] [X], dispensée d’avoir à comparaître, n’a pas comparu.
La dette locative ayant été apurée, ACM HABITAT a indiqué se désister de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 19 février 2025.
MOTIFS
Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article suivant précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de constater le désistement de ACM HABITAT.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Néanmoins, le désistement étant lié au paiement par le locataire des sommes dues, il apparaît opportun de mettre les dépens à la charge de celui-ci.
Madame [U] [X] sera donc condamné aux dépens, hors ce qui a déjà été réglé.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de ces dispositions.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
3
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATONS le désistement d’ACM HABITAT de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Madame [U] [X], à l’exception de celles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [U] [X] aux dépens de l’instance,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTONS ACM HABITAT de sa demande de ce chef,
CONSTATONS l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
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