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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 4 mars 2026, n° 25/00806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00806 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBWS
Date : 04 Mars 2026
Affaire : N° RG 25/00806 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBWS
N° de minute : 26/00138
Formule Exécutoire délivrée
le : 09-02-2026
à : Me Emmanuel VAUTIER + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. LA BELLE ETOILE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Hugo LARPIN, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, avocat plaidant,
Me Emmanuel VAUTIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, substitué par Me Jade GUICHERD, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE
S.A.S. [W] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 28 Janvier 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte authentique en date du 19 juillet 2023, la S.A.S BELLE ETOILE (le bailleur) a donné à bail commercial à la S.A.S [W] [H] (le preneur) des locaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 42 000 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2024, pour une somme de 20 663,90 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à octobre 2024 et 2.066 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 10%.
— N° RG 25/00806 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBWS
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2025, fait assigner le locataire devant la présente juridiction des référés aux fins de :
• SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 19 juillet 2023 et de prononcer la résiliation du bail commercial aux torts exclusifs de la société [W] [H] ;
• SUR LE PAIEMENT :
— Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir et dès à présent vu l’urgence,
— CONDAMNER la société [W] [H] à payer à la SAS LA BELLE ETOILE, à titre provisionnel, la somme de 22.949,90 € TTC correspondant aux loyers, charges, taxe foncière et pénalités arrêtés au 5 novembre 2024, tels que figurant au commandement de payer, et, actualisés au 8 juillet 2025, à la somme totale de 36 801,08 euros TTC;
— CONDAMNER la société [W] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au double du montant du loyer dû à compter de la date de résiliation du bail, soit à compter du 5 décembre 2024, titre provisionnel, jusqu’à la libération effective et complète des locaux loués,
• SUR L’EXPULSION :
— ORDONNER l’expulsion de la société [W] [H] et de toute personne occupant les lieux de son chef avec le recours du commissaire de police, d’un serrurier et ce sous astreinte à compter du prononcé de l’ordonnance jusqu’au départ définitif,
— ORDONNER le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meuble désigné par le bailleur, en garantie des sommes dues,
— CONDAMNER la société [W] [H] aux entiers dépens,
— CONDAMNER la Société [W] [H] à payer au requérant la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 28 janvier 2026, la S.A.S BELLE ETOILE a maintenu ses demandes.
Régulièrement assignée, la S.A.S [W] [H] n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire
L’affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2026.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur.
En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués.
Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. La reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent.
Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la S.A.S BELLE ETOILE n’a fait qu’exercer ses droits légitimes du bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement porte sur une créance d’un montant de 20 663.90 euros, arrêtée à octobre 2024 , après déduction du coût du commandement de payer, qui n’est pas une créance locative.
Il résulte du décompte joint à l’assignation que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et il sera constaté que le bail est résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la S.A.S [W] [H] et de tout occupant de son chef sera donc ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner une astreinte la présente décision étant suffisamment comminatoire.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
— Sur l’indemnité d’occupation et de provision :
Le bailleur sollicite une indemnité d’occupation égale au double du loyer annuel en cas d’expulsion. Compte-tenu de son montant, cette somme, qui excède très largement le revenu locatif dont le bailleur se trouve privé du fait de la résiliation du bail, serait de nature à procurer un avantage indu au créancier. Elle relève donc du pouvoir modérateur du juge du fond et la demande du bailleur ne peut en conséquence être accueillie en l’espèce par le juge des référés qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges et taxes en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, au vu dernier décompte établi par la S.A.S BELLE ETOILE et visé dans son assignation délivrée le 9 juillet 2025, qui n’a suscité aucune réaction du preneur, l’obligation de la S.A.S [W] [H] au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dûs à cette date n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 36 801,20 TTC, au paiement de laquelle il convient de condamner la S.A.S [W] [H], avec intérêts au taux légal à hauteur de 20 663,90 euros à compter du 5 novembre 2024, date du commandement de payer visant la clause résolutoire et à compter de l’assignation pour le surplus.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S [W] [H], qui succombe, supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 5 novembre 2024.
En considération de l’équité, la S.A.S [W] [H] sera condamnée à payer à la S.A.S BELLE ETOILE la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 5 décembre 2024,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S [W] [H] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la S.A.S [W] [H], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
Condamnons par provision la S.A.S [W] [H] à payer à La S.A.S BELLE ETOILE la somme de 36.801,20 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus au 8 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2024 sur la somme de 20 663,90 euros et à compter du 9 septembre 2025 sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures,
Condamnons la S.A.S [W] [H] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 5 novembre 2024,
Condamnons la S.A.S [W] [H] à payer à La S.A.S BELLE ETOILE la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les autres demandes des parties,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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