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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 12 févr. 2026, n° 25/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 25/00287 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F4DY
N° Minute : 26/00036
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 FEVRIER 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [X]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] (NORD), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Guillaume GUILLUY, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDEURS
Monsieur [W] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gildas BROCHEN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Virginie DASSONNEVILLE, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A.R.L. ENTREPRISE [B] SARL au capital de 30 000,00 € immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le n° 511 387 102, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Virginie DASSONNEVILLE, avocat au barreau de DUNKERQUE
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 22 Janvier 2026
ORDONNANCE contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Q] [X] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 3] (59). Monsieur [W] [T] est propriétaire de la maison mitoyenne sise [Adresse 5] à [Localité 3].
Suivant facture du 10 mai 2023, monsieur [W] [T] a confié à la société [B] des travaux de réfection de la couverture de son immeuble.
Le 21 février 2023, un procès-verbal de constat a été dressé par le commissaire de justice mandaté par monsieur [Q] [X], dans lequel ont été relevés des travaux en cours sur la toiture de l’immeuble de monsieur [W] [T] ainsi que l’empiétement de ces travaux sur la toiture de l’immeuble de monsieur [Q] [X].
Le 21 mars 2023, un procès-verbal de constat a été dressé par le commissaire de justice mandaté par monsieur [W] [T] afin de procéder à toute constatation utile suite aux travaux exécutés sur sa toiture, dans lequel a été relevée l’absence de réalisation de l’intégralité des travaux prévus, qui serait due à un refus de droit d’échelle opposé par monsieur [Q] [X].
Par courrier du 15 juin 2023 adressé à monsieur [W] [T], la société PACIFICA assureur protection juridique de monsieur [Q] [X], a souligné l’apparition de désordres résultant des travaux entrepris sur la maison voisine et a mis monsieur [W] [T] en demeure d’avoir à prendre attache avec son assurance et à lui communiquer les coordonnées de celle-ci ainsi que celles de l’assureur de l’entreprise intervenue sur le chantier.
Le cabinet EUREXO PJ, mandaté par la société PACIFICA, a établi un rapport d’expertise amiable le 5 janvier 2024 dans lequel il a relevé la présence de désordres affectant la toiture de l’immeuble de monsieur [Q] [X], considérés comme imputables aux travaux réalisés par la société mandatée par monsieur [W] [T], et a souligné qu’un protocole d’accord impliquant des réparations et une indemnisation était en cours de régularisation.
Le 18 octobre 2024, un procès-verbal de constat d’échec pour absence d’accord entre les parties a été dressé par le conciliateur de justice saisi par monsieur [Q] [X] pour le conflit de voisinage l’opposant à monsieur [W] [T].
Par courrier du 22 novembre 2024, la société PACIFICA a mis monsieur [W] [T] en demeure d’avoir à procéder aux travaux de réfection nécessaires sur son immeuble afin de faire cesser tout trouble de voisinage.
Le cabinet EUREXO PJ, mandaté par la société PACIFICA, a établi un second rapport d’expertise amiable le 13 juin 2025 dans lequel il souligne la présence de désordres et nuisances affectant l’immeuble de monsieur [Q] [X], imputables aux travaux de couverture réalisés sur l’immeuble de monsieur [W] [T].
Par courrier du 18 juin 2025, la société PACIFICA a mis la société JURIDICIA, assureur de monsieur [W] [T], en demeure d’avoir à lui faire part de ses intentions suite aux conclusions du second rapport d’expertise retenant la responsabilité de son assuré.
En l’absence de résolution amiable du litige, par acte de commissaire de justice signifié le 4 novembre 2025, monsieur [Q] [X] a fait assigner monsieur [W] [T] et la SARL [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience du 4 décembre 2025, aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile afin de déterminer l’ampleur des nuisances alléguées et de dire si ces dernières sont susceptibles de constituer un trouble anormal de voisinage, les dépens devant être réservés.
A l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé, monsieur [Q] [X], représenté par son conseil, réitère les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance et sollicite le débouté des défendeurs de l’intégralité de leurs prétentions.
Il expose à l’appui de ses demandes qu’une tentative de conciliation a bien été effectuée mais n’a pas pu aboutir, de sorte que son assignation est recevable, et souligne que les désordres relevés dans les deux rapports d’expertise amiables, les contradictions des défendeurs concernant l’origine de ces désordres, ainsi que leur refus de signer le protocole d’accord justifient l’organisation de la mission d’expertise sollicitée.
En défense, monsieur [W] [T], représenté par son conseil, demande à titre principal au juge des référés de dire n’y avoir lieu à expertise judiciaire, de le débouter de l’intégralité de ses demandes, et de le condamner à lui payer la somme de 1.200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le défendeur formule à titre subsidiaire protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Il soutient à l’appui de ses prétentions que monsieur [Q] [X] ne démontre ni dans le cadre de la présente assignation, ni dans les différentes expertises amiables produites l’existence d’un préjudice. Il ajoute que la solution technique préconisée par le cabinet EUREXO PJ aurait un coût démesuré pour lui alors que le demandeur ne subit aucun préjudice et précise que le rapport de l’expert préconise également la rénovation de la toiture du garage du demandeur, ce que ce dernier n’aurait jamais fait.
La SARL [B], représentée par son conseil soulève in limine litis l’irrecevabilité de la procédure initiée par le demandeur, sollicite à titre principal le débouté de monsieur [Q] [X] de l’intégralité des demandes formulées à son encontre, et demande en tout état de cause la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir au soutien de ses prétentions que l’action au fond envisagée par le demandeur tend à un trouble anormal de voisinage qui aurait dû être précédé d’une tentative de règlement amiable du litige en application de l’article 750-1 du code de procédure civile, et que les deux expertises amiables versées aux débats ne peuvent pas être assimilées à un mode alternatif de règlement du litige au sens de ce texte. La société défenderesse soutient qu’elle n’est jamais montée sur la toiture du demandeur puisque celui-ci a opposé un refus d’accès à sa propriété mais qu’elle était prête à fournir à monsieur [Q] [X] du matériel permettant la réparation de sa toiture comme indiqué dans le premier rapport du cabinet EUREXO PJ. La SARL [B] conteste également les infractions aux règles de l’art qui lui sont imputées par le second rapport de la société EUREXO PJ. Elle ajoute que les travaux de réparation évoqués nécessiteraient en tout état de cause la rénovation préalable de la toiture du demandeur, et qu’il n’est pas possible de savoir si ce dernier consentirait au tour d’échelle nécessaire à la modification de la gouttière litigieuse. La société défenderesse soutient en outre que le refus de permettre l’accès à sa toiture et la vétusté de celle-ci sont les causes exclusives des difficultés qu’il allègue.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de son article 123, une fin de non-recevoir peut être proposée en tout état de cause, à moins qu’il n’en soit disposé autrement et sauf la possibilité de condamner à des dommages et intérêts la partie qui se serait abstenue de la soulever plus tôt dans une intention dilatoire.
Son article 124 précise que celui qui invoque une fin de non-recevoir n’a pas à justifier d’un grief pour qu’elle puisse être accueillie.
L’alinéa 1 de l’article 125 du même code indique que, dans certains cas, le juge a l’obligation de relever d’office les fins de non-recevoir qui ont un caractère d’ordre public, notamment celles résultant de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Son alinéa 2 offre au juge la faculté de relever la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée tandis que l’alinéa 3 prévoit que lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes, ce qui emporte autorité de la chose jugée tant sur ladite question de fond que sur la fin de non-recevoir.
L’article 126 du code de procédure prévoit que dans la situation où la fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue et qu’il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
L’article 1253 du code civil dispose notamment que le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose :
“En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution”.
En l’espèce, il est établi par la production du procès-verbal de constat d’échec dressé le 18 octobre 2024 par le conciliateur de justice saisi par monsieur [Q] [X] pour le litige l’opposant à son voisin monsieur [W] [T], qu’une tentative de règlement amiable du litige a bien été organisée, plus de 12 mois avant la délivrance des assignations relatives à la présente procédure par le demandeur.
La SARL [B] ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, dès lors qu’elle-même n’a pas la qualité de voisine du demandeur.
Partant, l’assignation délivrée par monsieur [Q] [X] n’est affectée d’aucune irrecevabilité, et il convient en conséquence de rejeter la fin de non recevoir soulevée par la SARL [B].
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit
être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, et notamment du procès verbal de constat du 21 février 2023, les éléments suivants affectant la propriété de monsieur [Q] [X] :
— présence d’un camion de la SARL [B] en face de l’habitation de monsieur [W] [T],
— toiture de monsieur [W] [T] en cours de démontage,
— débris de type “morceaux de tuile” sur la toiture plate de monsieur [Q] [X],
— partie basse de la toiture de monsieur [W] [T] débordant de 50 centimètres avec la gouttière au dessus du terrain de monsieur [Q] [X],
— dépendance ayant subi un incendie antérieurement.
Il résulte également du rapport d’expertise amiable du 5 janvier 2024, les éléments suivants concernant la propriété du demandeur :
— vétusté des matériaux de la couverture plate du garage de monsieur [Q] [X],
— traces de réparations sur de multiples zones altérées par des faiblesses préexistantes aux jonctions des relevés d’étanchéité,
— agrégats, déchets de chantier et souillures issus des travaux de la toiture du tiers,
— marche sur les déchets produisant des poinçonnements sur le revêtement bitumeux,
— décollements localisés de la feuille en aluminium recouvrant le revêtement bitumeux,
— stigmate d’un incendie sur la structure en sous face de la couverture,
— structures de poutres et hourdis fortement dégradées et n’assurant plus leur fonctions de portance de la toiture plate,
— détachement de morceaux de terre cuite déposés sur les plaques de plafond,
— effet de mouille et de ruissellement sur les parois verticales et le sol en terre cuite.
De plus, il résulte du second rapport d’expertise amiable du 13 juin 2025, les éléments suivants affectant l’immeuble de monsieur [Q] [X]:
— travaux de modification du relevé et de l’augmentation du développement de la gouttières non réalisés,
— distance entre le bas des tuiles et la gouttière non conforme d’environ 20 centimètres,
— envolée de l’écran de sous toiture modifiant l’écoulement de l’eau et augmentant la quantité d’eau sur le toit plat du garage,
— fléchissement de la gouttière qui favorisera les débordements d’eau lors de fortes pluies,
— fragilité du toit plat du garage de monsieur [Q] [X].
Par ailleurs, la SARL [B] ne saurait utilement soutenir à l’appui de sa demande de rejet de la mesure d’expertise sollicitée que “le refus de permettre l’accès à sa toiture et la vétusté de celle-ci sont les causes exclusives des difficultés qu’il allègue” et qu’elle conteste les infractions aux règles de l’art qui lui sont imputées dans les rapports d’expertise amiables précités, dès lors qu’elle ne rapporte aucun élément permettant d’attester que les causes qu’elle invoque seraient la raison exclusive des dommages allégués par le demandeur et que la mission d’expertise sollicitée vise notamment à déterminer avec précision la nature, l’origine ainsi que l’imputabilité des désordres éventuellement constatés.
En outre, si monsieur [W] [T] soutient pour s’opposer à la mesure d’instruction que “le Cabinet d’expertise d’EUREXO, tant dans le rapport d’expertise de 2023 que de celui de 2025 (pièce adverses 4 et 7), ne fait état de préjudices subis par Monsieur et Madame [X]” et que les solutions techniques proposées dans les rapports d’expertises amiables précités “entraîneraient un coût démesuré”, force est de constater qu’il résulte du procès-verbal de constat du 21 février 2023 et des rapports d’expertise amiable établis les 5 janvier 2024 et 13 juin 2025 que plusieurs désordres ont été relevés sur l’immeuble du demandeur, et que les rapports concluent à l’imputabilité de ces désordres aux défendeurs. De plus, monsieur [W] [T] ne produit aucun élément à l’instar d’un devis, pour justifier du coût des travaux qu’il invoque, et l’expertise sollicitée à notamment pour objet d’établir de manière contradictoire la nature et le coût des travaux permettant de remédier aux désordres éventuellement constatés.
Partant, au regard de l’ensemble de ces éléments, le demandeur justifie suffisamment de l’intérêt légitime qu’il a à obtenir la mesure d’expertise judiciaire qu’il sollicite, afin de décrire contradictoirement les éventuelles nuisances et désordres qui résulteraient des travaux réalisés sur la toiture de l’immeuble mitoyen à sa propriété par la SARL [B] mandatée par monsieur [W] [T], pour permettre au juge du fond éventuellement saisi de juger s’ils relèvent ou non de l’une des actions dont le demandeur bénéficie à l’encontre des défendeurs.
La mission d’expertise ne pouvant pas présenter un caractère général, mais devant porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise, elle sera ordonnée selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner monsieur [Q] [X] aux dépens de la présente instance.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande par ailleurs de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure de référé-expertise, de sorte que monsieur [W] [T] et la SARL [B] seront déboutés de leurs demandes respectives d’indemnité présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Rejetons la fin de non recevoir soulevée par la SARL [B] et déclarons l’action de monsieur [Q] [X] recevable ;
Organisons une mesure d’expertise entre monsieur [Q] [X] d’une part, et monsieur [W] [T] et la SARL [B] d’autre part ;
Commettons pour y procéder monsieur [M] [R] ([Adresse 6],
59119 Waziers – Mél: [Courriel 1]) expert inscrit sur la liste des experts dressée près la cour d’appel de Douai, qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— recueillir leur accord pour procéder par voie dématérialisée aux échanges entre les intervenants à la mesure d’instruction, dans le cadre déterminé par http://www.certeurope.fr/opalexe.php ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles ;
— visiter les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 4]) et [Adresse 7] ;
— rechercher et constater les désordres, par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile);
— examiner la toiture de la propriété de monsieur [W] [T] et celle l’immeuble de monsieur [Q] [X] ;
— décrire le siège, la nature, et l’intensité des désordres éventuellement constatés, et le cas échéant, préciser si ces désordres constituent, aux regard des normes de construction en vigueur dans l’environnement analysé, des nuisances, le cas échéant en préciser l’ampleur ;
— dire si ces inconvénients dépassent les inconvénients normaux de voisinage ;
— procéder à toute constatation utile de nature à déterminer l’existence et l’ampleur des nuisances alléguées ;
— préciser si les désordres relevés résultent d’un défaut de conception / défaut de conseil/ défaut de contrôle et de surveillance du maître d’œuvre / défaut d’exécution, d’une mauvaise mise en oeuvre des matériaux ou d’un non respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux ;
— indiquer la nature et préciser la durée et le coût des travaux propres à y remédier; -fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction éventuellement saisie au fond, de déterminer l’ensemble des responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis ;
— faire toutes observations utiles permettant de parvenir à la solution du litige ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de SIX MOIS à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les HUIT mois de la présente ordonnance ;
Disons qu’une consignation d’un montant de QUATRE MILLE EUROS devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dunkerque par monsieur [Q] [X] à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Déboutons monsieur [W] [V] et la SARL [B] de leurs demandes respectives d’indemnité présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons à titre provisionnel monsieur [Q] [X] aux dépens de la présente instance de référé ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 12 février 2026, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
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