Tribunal Judiciaire de Nanterre, Cabinet 9, 2 octobre 2025, n° 24/09302
TJ Nanterre 2 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Cessation de la communauté de vie

    La cour a constaté que les époux avaient effectivement cessé de vivre ensemble depuis plus d'un an, ce qui justifie le prononcé du divorce selon les articles 237 et 238 du code civil.

  • Accepté
    Mention en marge des actes d'état civil

    La cour a jugé qu'il était nécessaire de mentionner le divorce en marge des actes d'état civil conformément aux dispositions légales.

  • Autre
    Reprise du nom de jeune fille

    La cour a rappelé que l'épouse peut reprendre son nom de jeune fille, mais aucune demande formelle n'a été faite à cet égard.

  • Rejeté
    Liquidation et partage des intérêts patrimoniaux

    La cour a constaté qu'aucune demande liquidative n'avait été formée, et a donc rejeté cette demande.

  • Accepté
    Fixation des effets du divorce

    La cour a accepté cette demande, fixant les effets du divorce à la date de séparation effective, conformément à la législation.

  • Accepté
    Dépens de l'instance

    La cour a statué que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui a pris l'initiative, conformément à la loi.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nanterre, cab. 9, 2 oct. 2025, n° 24/09302
Numéro(s) : 24/09302
Importance : Inédit
Dispositif : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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