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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 7 nov. 2024, n° 23/00613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00613 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IMZ3
A.A.
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 07 NOVEMBRE 2024
Dans la procédure introduite par :
Madame [X] [L]
demeurant 47 rue Pierre Brossolette – 68200 MULHOUSE
Représentée par Maître Alexandra KENNEL, avocate au barreau de MULHOUSE, substituée par Maître Christelle HARDOUIN, avocate au barreau de MULHOUSE comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
dont le siège social est sis 125 Avenue d’Alsace – BP 20351 – 68006 COLMAR
Représentée par Monsieur [K] [Y], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Maria DE NICOLO, Assesseur représentant des employeurs
Assesseur : Jean-Pierre BARTH, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 20 septembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 juin 2022, Madame [X] [L] a complété, à l’aide de son assistante sociale, une demande aux fins d’obtenir l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et une orientation vers un établissement ou service médico-social pour adultes. Cette demande a été réceptionnée par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) le 12 juillet 2022.
Par décision du 30 mars 2023, elle s’est vu refuser l’AAH en raison d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et d’une absence de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE). Elle s’est également vu refuser l’orientation vers un établissement ou service médico-social pour adultes.
Par courrier du 16 mai 2023, Madame [L] a contesté la décision du 30 mars 2023.
En séance du 27 juillet 2023, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) différemment constituée et le Président de la collectivité européenne d’Alsace (CEA) ont rejeté sa contestation au motif que, même si le taux d’incapacité de Madame [L] est compris entre 50 et 79%, sa situation de handicap n’interdit pas l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps.
Par requête envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception le 28 août 2023, Madame [L] a saisi le pôle social en contestation de la décision de la CDAPH du 27 juillet 2023.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 22 mars 2024, à laquelle Madame [L] a été vue par le médecin consultant et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 septembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Madame [X] [L] était non-comparante mais régulièrement représentée par son conseil substitué, qui a repris oralement les conclusions du 19 mars 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
Déclarer le recours de Madame [L] recevable ;Dire que Madame [L] remplit les conditions pour bénéficier de l’AAH au regard d’une RSDAE ;En conséquence,
Infirmer la décision de la CDAPH ;Et,
Attribuer à Madame [L] une allocation aux adultes handicapés ;Condamner la MDPH aux entiers frais et dépens.
De son côté, la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Haut-Rhin, représentée par Monsieur [K] [Y], muni d’un pouvoir régulier et comparant, a repris oralement ses conclusions du 19 février 2023 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
Confirmer la décision de la CDAPH du 27 juillet 2023 ;Dire que le taux d’incapacité de Madame [X] [L] est compris entre 50 et 79% ;Dire que Madame [X] [L] ne présente pas de RSDAE ;Rejeter la demande Madame [X] [L] tendant à se voir accorder l’AAH ;Rejeter la demande de Madame [X] [L] de condamner la MDPH à payer 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [X] [L] aux entiers frais et dépens.Le Docteur [B] [Z], médecin consultant à l’audience du 22 mars 2024, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale, qui a régulièrement prêté serment, a exposé oralement à cette audience que :
« Madame est âgée de 46 ans. Elle présente une polypathologie qui associe un angiome caverneux frontal stable à l’origine de migraines, une discopathie sévère L5-S1 avec remaniement graisseux séquellaire Modic 2 mais sans compression radiculaire et a bénéficié d’une infiltration épidurale. Elle présente un éperon calcanéen au pied gauche pour lequel elle a bénéficié d’ondes de choc. Elle a également été suivie en psychiatrie pour dépression en 2015.
A l’examen, celui-ci est dominé par des douleurs partout.
Sur le plan ostéoarticulaire, l’antépulsion et l’élévation des bras sont alléguées impossibles. Il en est de même pour la rotation externe.
Pour l’examen du rachis, la distance doigt sol est de 60 cm, ramenée difficilement à 30 cm en raison de douleurs.
Pas d’inflexion latérale, les rotations esquissées.
L’auscultation pulmonaire est normale, l’auscultation vasculaire aussi et également pour celle cardiaque. Couchée, la mobilisation des membres inférieurs est quasi impossible.
Au terme de cet examen l’incapacité se situe entre 50 et 79 % ; le diagnostic est essentiellement une fibromyalgie. Les autres pathologies sont stables et non handicapantes.
Pour la RSDAE, je laisse statuer le tribunal ».
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En l’espèce, le recours contre la décision du 27 juillet 2023 a été formé par Madame [X] [L] par requête envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 août 2023, soit dans les délais prévus par la loi.
Le recours est donc régulier et doit être déclaré recevable.
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al.1 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée aux personnes dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l’incapacité est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80% et à qui la CDAPH reconnaît « une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi précisée par décret ».
L’article D821-1-2, 1° issu du décret n°2011-974 du 16 août 2011 dispose que « sont à prendre en considération :
Les déficiences à l’origine du handicap ;Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités ».
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise « qu’un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que le « taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
Il convient de comparer la situation de la personne handicapée à celle d’une personne valide présentant des caractéristiques similaires par rapport à l’emploi (âge, formation, expérience, profil professionnel) pour vérifier dans quelle mesure la restriction pour l’accès et le maintien dans l’emploi résulte du seul handicap.
Certains facteurs, lorsqu’ils ne sont pas en lien direct et exclusif avec le handicap, doivent être écartés du raisonnement même s’ils constituent des freins à l’emploi. Ainsi en est-il, notamment :
D’une qualification professionnelle insuffisante sans lien avec un handicap,Du marché de l’emploi en difficulté,De l’absence de moyen de transport non lié au handicap de la personne,D’enfants à charge,D’une interruption prolongée volontaire de l’activité professionnelle,De l’absence de maîtrise de la langue française sans lien avec le handicap.En l’espèce, il ressort du certificat médical CERFA complété le 13 juin 2022 par le Docteur [C] pour les besoins de la demande initiale, que Madame [L] souffre d’un état migraineux constant et de lombalgies.
Le certificat médical mentionne également la prise d’un traitement médicamenteux contenant des antalgiques, qui serait à l’origine d’effets secondaires de type somnolences. Il est également indiqué que Madame [L] est suivie par un kinésithérapeute régulièrement.
Sur le plan de la mobilité et de la communication, le certificat médical ne fournit aucune information, de même que pour l’entretien personnel et la gestion des tâches de la vie quotidienne.
En revanche, le Docteur [C] a indiqué que la maîtrise du comportement soulevait des difficultés pour Madame [L] en raison d’un état anxieux et dépressif.
Au soutien de sa contestation, la demanderesse produit les pièces suivantes, dont le tribunal prend connaissance :
Un compte-rendu de consultation au pôle motricité, service de la douleur, de l’hôpital de Mulhouse du 3 avril 2023 dont il ressort que la requérante à une probable dépression avec un tableau de douleurs Holo corporelles compatible avec une fibromyalgie ;Un compte-rendu de consultation au pôle motricité, service de la douleur, de l’hôpital de Mulhouse du 5 juillet 2023 portant mention d’explications réitéerées, dans la mesure du possible, en faveur d’une activité physique régulière et de l’utilité d’un suivi psychothérapeutique ;
Une fiche d’orientation rédigée par le Relais Emploi Santé Insertion (RESI) le 28 juin 2021 aux termes de laquelle il est conclu à une reconversion professionnelle adaptée ;Des comptes-rendus d’imagerie des 16 février 2022 (rachis lombo-sacré), 23 mars 2022 (IRM cérébrale), 8 août 2022 (infiltration épidurale L5-S1 sous scanner) et 13 avril 2023 (IRM encéphalique).La MDPH reconnait que l’ensemble des contraintes décrites par Madame [L] a des répercussions entraînant une gêne notable dans sa vie sociale et confirme que l’évaluation du taux d’incapacité de la demanderesse se situe entre 50% et 79%. Elle ajoute que ce taux aurait également été confirmé lors d’une visite médicale diligentée par le Docteur [J] le 22 mars 2023 dans le cadre d’une évaluation socio-professionnelle.
En outre, la MDPH soutient que le certificat médical du Docteur [C] ne révèle aucune difficulté dans la réalisation des actes de la vie quotidienne, en matière d’entretien personnel et de communication. Pour cette raison, la défenderesse affirme que le taux de Madame [L] ne peut être supérieur ou égal à 80%.
Le Docteur [Z] estime également que le taux d’incapacité de Madame [L] se situe entre 50% et 79%.
Il peut être constaté que ces éléments sont corroborés par les pièces produites aux débats, confirmant que les pathologies dont souffre la demanderesse occasionnent une entrave notable dans sa vie quotidienne mais avec une autonomie conservée.
Le tribunal juge donc que l’état de santé de Madame [X] [L] justifie la confirmation d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%.
Il convient désormais de s’interroger sur la reconnaissance ou non de la RSDAE, critère permettant l’attribution de l’AAH.
Sur ce point, Madame [L] soutient que l’ensemble des médecins qu’elle a consulté sont unanimes pour dire qu’elle ne peut plus travailler, même à mi-temps. Elle ajoute que Pôle emploi en aurait pris acte et aurait convenu qu’elle devait continuer ses soins en priorité.
Elle explique également qu’un de ses fils vient l’aider tous les jours pour les tâches de la vie courante (notamment le ménage et les courses).
En conclusion, Madame [L] affirme que la RSDAE est caractérisée et qu’à ce titre elle s’estime éligible à l’allocation aux adultes handicapés.
De son côté, la MDPH explique que la demanderesse est bénéficiaire d’une Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) sans limitation de durée depuis le 1er août 2016 lui permettant d’être aidée dans ses démarches professionnelles et de remise à niveau.
En l’absence de preuve de démarches d’insertions répétées, débouchant systématiquement sur un échec en raison de son handicap, la MDPH estime que Madame [L] ne présente pas de RSDAE.
Le Docteur [Z] ne s’est pas prononcé sur cette question.
Il ressort des pièces produites aux débats que Madame [L] est sans emploi depuis 2012.
Sur la fiche d’orientation complétée le 28 juin 2021 par le RESI, il est indiqué que Madame [L] a « travaillé en tant qu’ATSEM, poste qu’elle ne peut plus occuper en raison de sa problématique de santé. ». Il est également indiqué que “nous devons réfléchir à une reconversion professionnelle adaptée”. En précisions et commentaires est indiqué que la requérante doit éviter le port ou le déplacement de charge, la marche ou la station debout de plus de 15 minutes d’affilée, la montée et la descente d’escaliers, les mouvements de flexion extention et de rotation du tronc et de la nuque, l’élévation des bras, l’exposition au froid et aux vibrations. Il est indiqué qu’un nouveau rendez-vous est à fixer dans les quatre mois.
Au moyen du formulaire de demande initiale complété le 10 juin 2022, Madame [L] a indiqué qu’elle est sans emploi en raison de ses problèmes de santé et qu’elle souhaite être orientée vers le centre de réadaptation de Mulhouse afin de faire un bilan de ses capacités professionnelles pour pouvoir ensuite accéder à l’emploi.
Le tribunal constate que sa demande d’orientation vers un établissement ou service médico-social a également été refusée avec la justification suivante : « Après prise en compte des conséquences et des aménagements professionnels liés à votre situation de handicap, l’évaluation de votre situation ne permet pas à la CDAPH de conclure que vous rencontrez une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Votre situation de handicap n’interdit pas l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi pour une durée de travail supérieur ou égal à un mi-temps (article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale) ».
Il ressort également de l’évalution socio-professionnelle faite le 13 février 2023 que le projet et la demande de l’intéressée est l’octroi de l’AAH. Il est relevé qu’elle n’a pas de demande d’ordre professionnel et qu’elle indique vouloir travailler mais ne pas pouvoir. L’assistante sociale s’interroge sur une discordance entre le discours de l’intéressée et le certificat médical.
De même, le Docteur [J] qui a procédé à la consultation de Madame [L] le 22 mars 2023, dans le cadre d’une évaluation socio-professionnelle, relève que la requérante indique que “rien ne va”, la trouve très plaintive, indique qu’elle peut monter les escaliers avec une rampe, que la demanderesse ne se trouve pas dans une démarche vers l’emploi, et conclut à l’absence de RSDAE.
Au vu des éléments précités, et en l’absence de preuves concernant des démarches d’insertions répétées qui auraient systématiquement abouti à un échec en raison du handicap de Madame [L], le tribunal estime que cette dernière ne présente pas de RSDAE.
Dans la mesure où les conditions d’attribution de l’AAH ne sont pas remplies au sens des articles L.821-2 et D.821-1 al.2, Madame [X] [L] ne peut prétendre à l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés ; elle sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [X] [L], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
En outre, la MDPH sollicite le débouté de Madame [L] concernant sa demande d’article 700 du code de procédure civile. Or, le tribunal constate que cette dernière n’a formulée aucune demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE le recours de Madame [X] [L] contre la décision de la CDAPH du Haut-Rhin du 27 juillet 2023 recevable ;
CONFIRME que Madame [X] [L] présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% ;
CONFIRME que Madame [X] [L] ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
CONFIRME que Madame [X] [L] ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés ;
CONFIRME la décision de la CDAPH du 27 juillet 2023 ;
DEBOUTE Madame [X] [L] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [X] [L] aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 7 novembre 2024 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
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