Tribunal Judiciaire de Grenoble, Ch4 2 inferieur a 10000 eur, 22 mai 2025, n° 24/02018
TJ Grenoble 22 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-conformité du portail

    La cour a constaté que le portail présentait des désordres non conformes à l'usage habituellement attendu d'un tel bien, justifiant ainsi la résolution du contrat.

  • Accepté
    Droit au remboursement suite à la résolution du contrat

    La cour a ordonné le remboursement du prix payé suite à la résolution du contrat, en raison de la non-conformité du bien.

  • Accepté
    Obligation de restitution suite à la résolution du contrat

    La cour a ordonné à la S.A.R.L. ML ENTREPRISE de récupérer le portail et le portillon après avoir restitué le prix payé.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance dû à la non-conformité

    La cour a reconnu le préjudice de jouissance et a condamné la S.A.R.L. ML ENTREPRISE à verser une indemnité pour ce préjudice.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700 pour couvrir les frais exposés par Monsieur [P] [T].

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 22 mai 2025, n° 24/02018
Numéro(s) : 24/02018
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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