Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 22 mai 2025, n° 24/02018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 24/02018 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LZIG
Copie exécutoire
délivrée le : 22 Mai 2025
à :
la SELARL CDMF AVOCATS
Copie certifiée conforme
délivrée le : 22 Mai 2025
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [T]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ML ENTREPRISE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Kevin LE CALVEZ, avocat au barreau de LYON
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 27 Mars 2025 tenue par M. Adrien CHAMBEL, Juge près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DES FAITS ET DES PRETENTIONS :
Suivant devis n°1880D01050-1 du 19 août 2021, accepté le 23 août 2021, M. [P] [T] a fait appel à la société à responsabilité ML entreprise exerçant sous l’enseigne Tryba (ci-après dénommée la « SARL ML entreprise ») pour la pose d’un portail et d’un portillon.
La pose du portail et du portillon a été réalisée le 21 juillet 2022 et a donné lieu à l’établissement d’une facture n°1880F01280 d’un montant de 5.250 € TTC.
Le procès-verbal de réception des travaux a été signé sans réserve le 16 septembre 2022.
Aux termes de plusieurs courriels, M. [P] [T] a sollicité plusieurs interventions de la SARL ML entreprise en raison des différents désordres.
Le 26 juillet 2023, la société à responsabilité limitée Liprandi automatismes (ci-après dénommée la « SARL Liprandi automatismes ») a établi un devis à la demande de M. [P] [T] s’agissant de la motorisation du portail d’un montant de 2.124,10€.
Par courriel du 20 octobre 2023, la compagnie d’assurance MMA, assureur de la SARL ML entreprise, a informé M. [P] [T] de ce que les dommages déclarés ne relevaient pas de la garantie décennale mais des obligations contractuelles de son assuré.
Par courrier recommandé avec accusé de réception notifié le 26 octobre 2023, M. [P] [T] a mis en demeure la SARL ML entreprise de procéder à la remise en état du portail et notamment au réglage d’un des battants et à la remise en état des tôles sous le portail sous quinzaine et au plus tard pour le 7 novembre 2023.
Par courrier du 4 décembre 2023, la société Covea, assureur protection juridique de M. [P] [T], a sollicité l’intervention de la SARL ML entreprise afin de réaliser les réparations et les remplacements s’imposant.
Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2024, M. [P] [T] a fait assigner la SARL ML devant le tribunal judiciaire de Grenoble à l’effet d’obtenir notamment la condamnation de la SARL ML entreprise à lui verser la somme de 5.250 € TTC.
L’audience, initialement fixée au 20 février 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois aux fins de mise en état.
A l’audience du 27 mars 2025, M. [P] [T] et la SARL ML entreprise, représentés par leurs conseils, ont repris à l’oral les prétentions et moyens contenus dans leurs dernières écritures.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Dans ses dernières écritures reçues, et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [P] [T] sollicite de :
— prononcer la résolution du contrat conclu entre M. [T] et la société ML entreprise portant sur la pose et la fourniture du portail et du portillon sur mesure au domicile de Monsieur [T],
— condamner la société ML entreprise à payer à Monsieur [T] la somme de 5.250 € TTC correspondant au prix payé,
— condamner la société ML entreprise à venir récupérer à ses frais le portail et le portillon litigieux, après avoir préalablement restitué le prix à Monsieur [T],
— dire que la condamnation qui précède sera assortie d’une astreinte de 100 € par jour de retard courant à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir,
— condamner la société ML entreprise à verser à Monsieur [T] la somme de 1.000 € au titre d’une résistance abusive et injustifiée,
— débouter la société ML entreprise en toutes ses fins, demandes et prétentions,
— condamner la société ML entreprise à verser à Monsieur [T] la somme de 1.000 € au titre de son préjudice de jouissance éprouvé depuis l’installation du portail litigieux qui s’est avéré non-conforme dès l’origine,
— condamner la société ML entreprise à verser à Monsieur [T] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières écritures reçues, et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SARL ML entreprise sollicite de :
— juger que M. [P] [T] ne rapporte pas la preuve de l’absence de validité du contrat justifiant de voir prononcé sa nullité,
— juger que la société ML entreprise n’a commis aucune faute et s’est exécutée conformément au contrat conclu, excluant la résolution du contrat à ce titre,
— juger que la société ML entreprise a satisfait à son obligation de délivrance conforme,
— juger que les désordres allégués sont la résultant d’une négligence et mauvaise utilisation par M. [P] [T],
— juger à titre subsidiaire que le défaut de conformité, s’il devait être imputé à la société ML entreprise, doit être qualifié de mineur et fait donc obstacle à la résolution du contrat conclu,
— juger en tout état de cause que l’astreinte sollicitée n’a pas lieu d’être et qu’elle apparait comme disproportionnée par rapport aux enjeux de l’espèce,
— débouter M. [P] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [P] [T] au paiement de la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] [T] aux entiers dépens.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Il est rappelé que les demandes de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « juger », ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles n’ont pas été reprise dans l’exposé de prétentions des parties, qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
Sur la demande de résolution du contrat
Exposé des moyens :
M. [P] [T] expose que : le désaxement du loquet empêche la fermeture solide, même à clé, du portail et a entrainé un désaxement des vantaux ; la SARL ML entreprise n’a pas été en mesure de réparer le désaxement du loquet de fermeture du portail qu’elle a posé, et ce alors qu’il a commandé un portail sur mesure mais ce dernier ne se ferme pas en dépit des multiples interventions de la SARL ML entreprise ;
— sur le fondement de l’article L.217-10 du code de la consommation, il est fondé à solliciter la résolution du contrat dès lors qu’aucune solution efficace n’a été mise en œuvre suite à sa réclamation,
— il a dès le 1er mars 2022 notifié les défauts constatés à la pose partielle du portail par courriel, et dès le 17 septembre 2022 informé la SARL ML entreprise de l’existence d’un défaut relatif au loquet et lui a rappelé que les défauts préalablement signalés en mars 2022 n’avaient pas été résolus,
— il attendait que le portail soit correctement installé pour procéder à sa motorisation,
— il n’utilise pas le portail qui reste ouvert et calé par des moellons afin de permettre le passage de son véhicule, le recours aux pierres et moellons lui permet de maintenir le positionnement fixe et stable des vantaux qui sont néanmoins sujets à des battements en cas de fortes rafales de vent.
La SARL ML entreprise expose que :
— l’absence de suivi de pente créant un jour entre le portail et le sol est inhérent à la configuration du sol de la propriété de M. [P] [T] ; le portail installé est autoportant et les choix de personnalisation de M. [P] [T] ne font pas mention de battants à forme trapézoïdale ou d’une dimension différente pour un seul battant ;
— elle est intervenue le 21 juillet 2022 à titre gratuit pour fixer les tôles en aluminium sur le portail afin de diminuer le jour existant tout en préservant l’aspect esthétique du portail, et M. [P] [T] a signé un procès-verbal de réception des travaux le 16 septembre 2022 sans réserve,
— M. [P] [T] ne rapporte pas la preuve du fait que le loquet n’a pas été endommagé par l’utilisation d’un marteau ; le cache métallique du loquet ne permet pas de visualiser son entier de sorte que l’endommagement du loquet n’est pas nécessairement visible à l’œil nu,
— M. [P] [T] laisse le portail ouvert et ne le ferme qu’en cas d’absence ce qui est contraire à un usage normal dès lors qu’il habite dans une région où la météo est atypique ; les moellons et grosses pierres utilisés n’empêchent pas le mouvement des battants du portail et leur endommagement lors de rafales de vent ; le dysfonctionnement du loquet est exclusivement imputable à M. [P] [T] sachant qu’elle ne peut lui être imputée dès lors que le devis signé précisait que le portail devait être motorisé dès l’origine ;
— M. [P] [T] n’a entrepris des démarches de motorisation du portail qu’un an après la pose alors que cela avait pour but de renforcer sa structure et aucun défaut de livraison conforme ne peut lui être imputé puisque M. [P] [T] a fait une mauvaise utilisation du portail ;
— à titre subsidiaire, le défaut de conformité est mineur puisque le désaxement peut facilement être corrigé par un simple réglage comme elle l’a déjà fait le 06 juin 2023, sachant qu’aucune incidence n’aurait été à déplorer si M. [P] [T] avait procédé à la motorisation,
Réponse du tribunal judiciaire :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L. 217-3 du code de la consommation dispose que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Par ailleurs, l’article L. 217-5 I. du code de la consommation précise qu’en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ; 4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l’article L. 217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
Enfin, en application de l’article L. 217-14 du code de la consommation, le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix.
En l’espèce, si M. [P] [T] a signé un procès-verbal de réception des travaux sans réserve le 16 septembre 2022, il a néanmoins informé la SARL ML entreprise dès le 17 septembre, soit le lendemain, du désaxement du loquet à la suite de rafales de vent l’empêchant de fermer le portail ce qui a donné lieu à l’intervention de la société le 30 septembre 2022.
Les pièces versées aux débats démontrent que M. [P] [T] a de nouveau été confronté à des problèmes de désaxement du loquet malgré la pose d’un sabot au sol par un technicien de la SARL ML entreprise fin 2022, ce dont M. [P] [T] a alerté la SARL ML par courriels des 31 mai et 23 août 2023.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, ainsi que des photographies produites, que le portail a présenté, dès le lendemain de sa pose, des désordres non conformes à l’usage habituellement attendu d’un tel bien et ce en dépit des différentes interventions de la SARL ML entreprise.
A ce titre, le moyen tiré du caractère mineur du défaut soulevé par la SARL ML entreprise ne saurait être retenu dès lors que de multiples interventions n’ont pas permis de résoudre le désordre invoqué et ce alors que, dans ses conclusions, la société défenderesse soutient paradoxalement que « le désaxement est d’ailleurs facilement corrigé par un simple réglage ».
En outre, le recours à des moellons aux fins de maintien des battants ne peut que mettre en lumière l’absence de prise en compte des caractéristiques du terrain de M. [P] [T] et prouve, de ce fait, l’absence de conformité du portail posé.
Enfin, si appartenait à M. [P] [T] de procéder à la motorisation du portail une fois celui-ci posé, il ne peut en aucun cas être considéré que cette dernière devait avoir pour objectif de « renforcer sa structure » et de palier ainsi sa non-conformité.
Ainsi, au regard de la persistance de la non-conformité du portail malgré les diverses tentatives de mise en conformité de la SARL ML entreprise, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat signé le 23 août 2021 entre les parties, de sorte que la SARL ML entreprise sera condamnée à verser la somme de 5.250 € à M. [P] [T].
L’astreinte n’apparait cependant pas utile dans la présente espèce et il sera mentionné que, à défaut pour la société défenderesse de reprendre possession du portail et du portillon dans les deux mois suivant la signification du présent jugement et seulement après avoir préalablement restitué le prix, M. [P] [T] pourra en disposer à sa guise.
Sur les demandes indemnitaires
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
Il est incontestable que M. [P] [T] a subi un trouble de jouissance dès lors que le portail posé par la SARL ML entreprise fait toujours l’objet d’une non-conformité ne permettant pas à ce dernier de l’utiliser normalement.
Dès lors, la SARL ML entreprise sera condamnée à verser à M. [P] [T] la somme de 500€ au titre de son préjudice de jouissance.
Dans la mesure où la SARL ML entreprise est intervenue à plusieurs reprises suite à ses sollicitations, la demande de M. [P] [T] doit être rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL ML entreprise, partie perdante, doit supporter les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
La SARL ML entreprise, partie tenue aux dépens, est condamnée à verser à M. [P] [T] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.000€.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l’affaire, aucune demande n’ayant en outre été formée en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe
PRONONCE la résolution du contrat conclu le 23 août 2021 entre la SARL ML entreprise et M. [P] [T] ;
CONDAMNE la SARL ML entreprise à payer à M. [P] [T] la somme de 5 250.00€ ;
CONDAMNE la SARL ML à récupérer à ses frais le portail et le portillon ;
DIT que passé le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, et à défaut pour la SARL ML d’avoir récupéré ledit portail, ils seront réputés abandonnés ;
REJETTE la demande d’astreinte de M. [P] [T] ;
CONDAMNE la SARL ML entreprise à payer à M. [P] [T] la somme de 500 € à titre de préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande de M. [P] [T] tendant à ce que la SARL ML entreprise soit condamnée à lui verser la somme de 1 000€ au titre d’une résistance abusive et injustifiée ;
REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la SARL ML entreprise à payer à M. [P] [T] la somme de 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL ML entreprise aux dépens .
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 22 MAI 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Adrien CHAMBEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement des particuliers ·
- Urssaf ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Recours ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Activité professionnelle ·
- Activité
- Étudiant ·
- Résidence ·
- Jeune ·
- Associations ·
- Résiliation du contrat ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Contrat de location ·
- Dette ·
- Titre
- Droit de la famille ·
- Partage amiable ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Virement ·
- Approbation ·
- Titre ·
- Gestion ·
- Vote
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Vente publique ·
- Immatriculation ·
- Consignation ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Vices
- Logiciel ·
- Programme d'ordinateur ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Documentation ·
- Propriété intellectuelle ·
- Parasitisme ·
- Utilisation ·
- Valeur économique ·
- Ordinateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Gestion ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Incident ·
- Liquidateur amiable ·
- Pierre ·
- Mise en état ·
- Mutuelle
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Emploi ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Accès ·
- Restriction ·
- Recours ·
- Demande ·
- Personnes ·
- Certificat médical
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Altération ·
- Demande ·
- Partage ·
- Civil ·
- Lien
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Commissaire de justice ·
- Rapport d'expertise ·
- Conciliateur de justice ·
- Immeuble ·
- Tentative ·
- Nuisance ·
- Partie ·
- Rapport
- Enfant ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Changement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.