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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 21 avr. 2026, n° 26/03024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/03024 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OJDH
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/03024 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OJDH
Affaire jointe N°RG 26/3025
Le 21 Avril 2026
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 15 avril 2026 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à Monsieur [U] [A] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 avril 2026 par M. [Z] [I] à l’encontre de M. [U] [A], notifiée à l’intéressé le 16 avril 2026 à 15h20 ;
1) Vu le recours de M. [U] [A] daté du 20 avril 2026 , reçu le 20 avril 2026 à 12h37 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête de M. [Z] [I] datée du 20 avril 2026, reçue le 20 avril 2026 à 13h24 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [U] [A]
né le 04 Août 1995 à [Localité 3] (KOSOVO), de nationalité Kosovare
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 20 avril 2026 ;
En présence de [N] [L], interprète en langue albanaise, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 4] ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Christian MENDY, avocat au barreau de STRASBOURG, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— M. [U] [A] ;
— Maître Delphine BLOCH, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE [V] [I] enregistrée sous le N° RG 26/03024 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OJDH et celle introduite par le recours de M. [U] [A] enregistré sous le N°RG 26/3025 ;
SUR LES CONCLUSIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D’INTERPELLATION DE M. [A]
Attendu que le Conseil de M. [A] soulève la nullité de la procédure antérieure au placement en rétention de son client au motif que la Préfecture ne produit aucune pièce relative aux circonstances de l’interpellation de M. [A] au moment de la notification de l’arrêté de placement en rétention; que le Conseil de M. [A] souligne que la garde à vue de son client a été levée le 16 avril à 9h en vue d’un déferrement devant le délégué du procureur de la République, pour notification d’une ordonnance pénale délictuelle; que cependant la Préfecture ne produit pas le moindre élément permettant de contrôler l’heure à laquelle le déferrement a pris fin;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article R. 743-2 du Code de l’Entrée et du Séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête de la Préfecture est, à peine d’irrecevabilité, motivée, datée et signée; qu’elle est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du même code;
Attendu qu’en vertu de l’article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention;
Attendu qu’il est de jurisprudence constante rendue au visa de l’article 74, alinéa 1er du code de procédure civile, que l’étranger peut soulever in limine litis lors du débat relatif à la première demande de prolongation de la mesure de rétention administrative, les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable à son placement en rétention, notamment les irrégularités liées aux conditions de son contrôle d’identité ou du déroulement de la mesure de garde-à-vue; que par trois arrêts de principe rendus le 28 juin 1995 au visa des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 et 136 du code de procédure pénale, la Cour de cassation énonce qu’il appartient au juge, saisi par le préfet, de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, de l’interpellation, ou sur les atteintes portées à ses droits fondamentaux dans le cadre d’une mesure de retenue ou de garde à vue, lorsque cette mesure précède immédiatement un maintien en rétention administrative;
Qu’il s’ensuit que la Préfecture est tenue de joindre à sa requête les principaux éléments relatifs à la phase d’interpellation de l’étranger, afin de permettre au juge des libertés et de la détention d’exercer un contrôle effectif sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention de ce dernier, et s’assurer de l’absence de détention arbitraire;
Attendu, en l’espèce, que si la Préfecture produit l’intégralité de la procédure de garde à vue de M. [A], aucune pièce relative à la suite de cette procédure n’est versée au débat; que, or, M. [A] n’a pas été placé au centre de rétention administrative immédiatement après la levée de sa garde à vue, mais à l’issue de son déferrement au Tribunal judiciaire de Strasbourg, en vue de se voir notifier une ordonnance pénale délictuelle;
Attendu qu’il ressort des éléments communiqués par la Préfecture au soutien de sa requête que la garde à vue de M. [A] a ainsi été levée le 16 avril 2026 à 9h et que l’arrêté de placement en rétention administrative lui a été notifié le même jour à 15h20, soit plus de six heures après; qu’entre ces deux bornes, le juge judiciaire n’est pas en mesure de contrôler à quelle heure la personne a été déferrée devant le délégué du procureur de la République, afin de s’assurer qu’elle n’a pas été maintenue dans les geôles du tribunal judiciaire de façon arbitraire, dans l’attente de la notification de l’arrêté de placement en rétention; que, or, la Préfecture aurait pu solliciter ces informations directement auprès du Parquet de Strasbourg dans le cadre de sa saisine, en produisant, par exemple, l’extrait du registre des geôles du tribunal judiciaire permettant de contrôler l’heure à laquelle M. [A] est arrivé au tribunal judiciaire et l’heure à laquelle il a été remis en liberté à l’issue de son déferrement par l’autorité judiciaire;
Qu’au regard de l’impossibilité de contrôler la régularité de la privation de liberté de M. [A] entre sa levée de garde à vue et la notification de la décision de placement en rétention, il n’est d’autre choix que de déclarer la requête de la Préfecture irrecevable et d’ordonner la remise en liberté de M. [A], sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur les autres demandes et moyens présentés par les parties;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [U] [A] enregistré sous le N°RG 26/3025 et celle introduite par la requête de M. [Z] [I] enregistrée sous le N° RG 26/03024 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OJDH ;
DECLARONS la requête de M. LE [V] [I] irrrecevable;
DÉCLARONS le recours de M. [U] [A] recevable et sans objet ;
ORDONNONS, en conséquence, la remise en liberté de Monsieur [U] [A] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 5] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 21 avril 2026 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 21 avril 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 avril 2026, à l’avocat du M. [Z] [I], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 avril 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 21 Avril 2026 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
OU
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 21 avril 2026 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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