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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jex immobilier, 25 févr. 2026, n° 25/00808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CREDIT FONCIER DE FRANCE c/ S.A. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 25 Février 2026
Dans l’instance enrôlée sous le N° RG 25/00808 – N° Portalis DBXA-W-B7J-F7XL
ENTRE :
CRÉANCIER (S) POURSUIVANT(S) :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 542 029 848, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier GUEVENOUX, avocat au barreau de CHARENTE,
DÉBITEUR(S) :
Monsieur [G] [A]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [L] [Y] divorcée [A]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie-sara BARRAUD, avocat au barreau de CHARENTE,
COMPOSITION de la JURIDICTION :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Monsieur Philippe JEANNIN DAUBIGNEY
GREFFIER : Monsieur Floris BOUHIER
QUALIFICATION :
— réputée contradictoire
SAISINE : Assignation en date du 24 Avril 2025
DEBATS :
Vu l’audience d’orientation du 14 Janvier 2026 où l’affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 25 Février 2026, Monsieur le Président ayant indiquée, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Copie Executoire : Me GUEVENOUX
Copie Certifiée : Me BARRAUD – M. [A]
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon commandement en date du 21 janvier 2025 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4] le 24 février 2025 Volume 2025 S n° 7, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, a engagé une procédure de saisie immobilière à l’encontre de M. [G] [A] et Mme [L] [Y] portant sur un immeuble à usage d’habitation situé commune de [Localité 5] [Adresse 4]" cadastré section SECTION [Cadastre 1] ZB [Cadastre 2], Section [Cadastre 3] ZB [Cadastre 4], Section [Cadastre 3] ZB [Cadastre 5] et section [Cadastre 3] ZB [Cadastre 6].
Le procès-verbal descriptif a été établi le 28 mars 2025 par Maître [D] [S], et Maitre [M] [P], commissaires de justices associés à la SELAS GROUPE ALEXANDRE GRAND OUEST.
Par acte d’huissier en date du 22 avril 2025 laissé à l’étude de l’huissier, le créancier poursuivant a régulièrement fait assigner M. [G] [A] et par acte du même jour, remis à personne physique, il a fait assigner Mme [L] [Y] à l’audience d’orientation du 02 juillet 2025.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 24 avril 2025.
En l’absence de créancier inscrit, le commandement n’a pas été dénoncé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 juillet 2025 et renvoyée plusieurs fois à la demande des parties au 14 janvier 2026.
A cette audience, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a comparu représentée par son conseil. Mme [Y] [L], divorcée [A], a comparu en personne. M. [G] [A] n’a pas comparu ni constitué avocat.
* * *
Dans l’acte introductif d’instance, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a sollicité le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angoulême en fixation de sa créance à la somme de 138264,30 euros et d’orientation de la saisie en vente forcée.
Lors de l’audience d’orientation du 14 janvier 2026, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE ne s’oppose pas à la demande vente amiable formée par Mme [L] [Y].
Par conclusions transmises par RPVA, le 12 janvier 2026, Mme [L] [Y] a demandé à être autorisé à vendre le bien saisi à l’amiable.
A ce titre de fixer le prix minimal de vente à la somme de 77 000 euros et de l’autoriser à régulariser l’acte de vente seule pour le compte de l’indivision.
* * *
Après la clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIVATION
Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution vérifie à l’audience d’orientation que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, ainsi que les caractères immobilier et saisissable du bien. Il statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Conformément aux dispositions de l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
A ce titre, dans le cas d’une pluralité de débiteurs saisis, et notamment dans l’hypothèse du caractère indivis du bien saisi, rien ne s’oppose à ce que l’un des indivisaires sollicite la vente amiable auprès du juge de l’exécution dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière.
Pour autant, le juge de l’exécution n’étant pas le juge de l’indivision, il ne dispose pas de la compétence matérielle lui permettant à autoriser un indivisaire à agir seul un acte au nom de l’indivision, sur le fondement de l’article 815-5 du Code civil.
Par conséquent, la demande formée par Mme [L] [Y], sollicitant l’autorisation à réaliser seule la vente, est irrecevable.
En l’espèce, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE agit sur le fondement d’un acte notarié établi par Maître [V] [I] [U], notaire associée de la SCP [K] [H], [Q] [W] et [V] [X], le 16 janvier 2013 aux termes duquel M. [G] [A] et Mme [L] [Y] ont souscrit plusieurs prêts consentis par elle, pour un montant total de 111 300,00 € pour une durée de 360 mois au taux effectif global de 0,04 %.
Suite à des mensualités demeurées impayées, par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 février 2024, la SA CIC SUD-OUEST a mis en demeure M. [G] [A] et Mme [L] [Y] de régulariser les impayées sous peine de déchéance du terme.
Par une lettre recommandée avec accusé réception en date du 29 mars 2024, sur le fondement des stipulations contractuelles les liants, la SA CIC SUD-OUEST a prononcé la déchéance du terme des prêts et mis en demeure M. [G] [A] et Mme [L] [Y] de lui rembourser la totalité de la créance.
Ainsi, le créancier poursuivant justifie disposer d’un titre exécutoire contenant une créance liquide et exigible sur le fondement duquel il peut poursuivre le recouvrement forcé de sa créance. Sur le fondement de ce titre, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a établi un décompte de sa créance figurant dans le commandement valant saisie immobilière.
Compte tenu des éléments produits, notamment un décompte, non contesté, en date du 29/03/24, et faute pour la partie saisie de rapporter la preuve du paiement des sommes mises à sa charge, la créance de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE doit être retenue à la somme de 138 264,30 € euros au 29/03/24, outre les intérêts postérieurs.
Selon l’état hypothécaire produit aux débats, le bien saisi appartient à M. [G] [A] et Mme [L] [Y] en pleine propriété .
La partie saisie sollicite l’autorisation de procéder à la vente amiable de son bien ainsi que la possibilité lui en est donnée par l’article R. 322–15 du code des procédures civiles d’exécution.
A cette fin, Mme [L] [Y] atteste de la volonté commune des coindivisaires de vendre amiablement le bien et de la promesse d’achat présenté par M. [E] [Y] pour un prix net vendeur de 77 000 euros.
Il n’existe aucun élément dans la situation du marché ou dans l’attitude de la partie saisie qui permettrait de retenir ou même de supposer que la vente envisagée ne pourrait pas intervenir dans des conditions satisfaisantes et le créancier poursuivant ne s’oppose pas à la vente amiable du bien saisi, ni ne formule d’observation quant au prix de vente supérieur au double de la mise à prix qu’il entendait demander dans le cadre de la vente forcée.
Il y aura donc lieu d’autoriser la vente amiable des biens saisis pour un prix qui ne saurait être inférieur à 77 000 euros net vendeur, afin de prendre en compte les opportunités et contraintes du marché.
En l’absence de demande de taxation des frais à titre provisionnel, il n’y a pas lieu de statuer sur les frais engagés par le créancier poursuivant.
En application de l’article R. 322-22 du code des procédures civiles d’exécution, Mme [L] [Y] devra rendre compte des diligences accomplies auprès de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, en sa qualité de créancier poursuivant, étant rappelé qu’à tout moment il peut assigner la partie saisie devant le juge de l’exécution aux fins de reprise de la procédure sur vente forcée en cas de carence dans les démarches de vente.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement public, réputé contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe,
RETIENT à la somme de 138 264,30 € euros arrêtée au 29/03/24, outre les intérêts postérieurs, la créance de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE ;
AUTORISE M. [G] [A] et Mme [L] [Y] à procéder à la vente amiable des biens immobiliers visés au commandement en date du 21 janvier 2025 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4] le 24 février 2025 Volume 2025 S n° 7, pour un prix au moins égal à 77 000 euros net vendeur ;
DIT n’y avoir lieu à statuer, à titre de provision, sur les frais taxables.
RENVOIE, aux fins de constatation de la vente, de prorogation du délai pour vendre ou d’orientation en vente forcée, l’affaire à l’audience du
MERCREDI 10 JUIN A 10 HEURES
[Adresse 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
[Adresse 6]
[Localité 6]
RAPPELLE à M. [G] [A] et Mme [L] [Y] que sur simple demande de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, il devra rendre compte des démarches accomplies pour mener à bien le projet de vente amiable ;
RAPPELLE que le prix de vente et toutes sommes acquittées par l’acquéreur doivent être consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations et que les frais taxés doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de la vente ;
RÉSERVE les dépens.
Fait à [Localité 4], le 25 février 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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