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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 23 mai 2025, n° 23/04312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
4ème Chambre civile
Date : 23 Mai 2025 -
MINUTE N°
N° RG 23/04312 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PJOJ
Affaire : [X] [C]
C/ Syndic. de copro. LES TULIPES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
DEMANDEUR AU PRINCIPAL, DEFENDEUR A L’INCIDENT
M. [X] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Jean-Luc RICHARD de la SELARL RICHARD-LOMBARDI, ASSOCIES AVOCATS, avocats au barreau de NICE
DEFENDEUR AU PRINCIPAL, DEMANDEUR A L’INCIDENT
Syndic. de copro. LES TULIPES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Magali BENAMOU de l’AARPI FIELDS, avocats au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 13 Mars 2025
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 23 Mai 2025 a été rendue le 23 Mai 2025 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en état, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Grosse
Maître [P] [B]
Maître [U] [I]
Le 23/05/2025
Mentions diverses :
M. [X] [C] est propriétaire au sein de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 6] situé [Adresse 3] à [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 7].
Le mandat du Cabinet Easy [Localité 8] n’a pas été renouvelé lors de l’assemblée générale du 14 juin 2023 si bien que la copropriété s’est trouvée dépourvue de syndic le 30 juin 2023.
Des membres du conseil syndical ont convoqué une assemblée générale qui s’est réunie le 26 juillet 2023 avec pour ordre du jour notamment la nomination d’un nouveau syndic.
Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2023, M. [X] [C] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Les Tulipes, représenté par son syndic en exercice, devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir la nullité principalement de l’assemblée générale du 26 juillet 2023 et subsidiairement des résolutions n°5, 7, 8, 10, 11, 12, 13 adoptées au cours de celle-ci.
Une nouvelle assemblée générale s’est réunie le 20 mars 2024 pour voter à nouveau les résolutions attaquées, assemblée qui n’a pas fait l’objet d’un recours en contestation dans le délai de deux mois.
Par conclusions d’incident notifiées le 25 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires Les Tulipes a saisi le juge de la mise en état afin que les demandes de M. [X] [C] soient déclarées irrecevables.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 3 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Les Tulipes sollicite que les demandes soient déclarées irrecevables ainsi que la condamnation de M. [X] [C] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle que tout copropriétaire qui exerce le recours de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 à l’encontre de décisions d’une assemblée générale doit avoir intérêt et qualité à agir. Il fait valoir qu’il est constant que lorsqu’une décision initiale contestée fait l’objet d’une confirmation par une assemblée générale contre laquelle le copropriétaire n’a pas formé de recours, ce dernier est privé d’intérêt à agir car sa demande n’a plus d’objet. Il soutient que l’assemblée générale du 20 mars 2024 a confirmé de manière définitive les décisions prises par l’assemblée générale du 26 juillet 2023, ce qui rend la demande d’annulation des décisions initiales sans objet et prive donc le demandeur d’intérêt à agir.
Il fait observer que M. [X] [C] souligne que c’est son action qui a permis au syndicat de couvrir la nullité de la première assemblée, reconnaissant ainsi que les causes de nullité invoquées ont bien été couvertes.
Aux termes de ses derrières conclusions d’incident notifiées le 7 mars 2025, M. [X] [C] conclut au rejet de l’incident et sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il souligne qu’à la date de l’assignation, les irrégularités de l’assemblée générale du 26 juillet 2023 étaient avérées en ce que l’assemblée de l’immeuble situé à [Localité 11] s’est tenue à [Localité 8] en infraction aux dispositions de l’article 9 du décret du 17 mars 1967. Il soutient que si l’assemblée générale du 20 mars 2024 n’a pas été contestée, elle ne peut rétrospectivement rectifier une assemblée qui s’est tenue hors du ressort de la commune. Il ajoute que toutes les résolutions qu’il critique n’ont pas été votées de nouveau par l’assemblée du 20 mars 2024.
Il précise qu’il ne conteste pas les résultats du vote de l’assemblée générale de 2023 mais les conditions de mise au vote et qu’en tout état de cause, toutes les résolutions contestées de l’assemblée générale du 26 juillet 2023 n’ont pas été remises au vote lors de l’assemblée générale du 20 mars 2024 dans les mêmes conditions.
L’incident a été retenu lors de l’audience du 13 mars 2025. La décision a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [X] [C]
Aux termes de l’article 789 – 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le copropriétaire qui intente une action en contestation d’une décision d’assemblée générale doit, comme tout plaideur, avoir un intérêt légitime à agir conformément à l’article 31 du code de procédure civile.
L’existence d’un grief causé au copropriétaire demandeur à l’annulation n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
Lorsqu’après une assignation en contestation d’une décision d’une assemblée générale, une nouvelle assemblée se réunit en cours d’instance et vote une décision identique à la précédente pour la régulariser, l’action en contestation de la décision de l’assemblée antérieure est irrecevable, faute d’objet, si la décision de ratification prise ultérieurement revêt un caractère définitif (Cass. 3e civ., 14 avr. 2010).
En l’espèce, M. [X] [C] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Les Tulipes pour obtenir principalement la nullité de l’assemblée générale du 26 juillet 2023 et subsidiairement des résolutions n°5, 7, 8, 10, 11, 12, 13 adoptées au cours de celle-ci.
L’assemblée générale des copropriétaires s’est réunie le 20 mars 2024 lors duquel a été examiné un point 6 intitulé « Point d’information sur la nécessité de revoter certains points de l’AG du 26.07.2023 » au terme duquel :
« Une assemblée générale convoqué par certains membres du conseil syndical s’est tenue le 27.07.2023. Dans le cadre de la procédure en cours intentée par M. [C], il apparaît nécessaire de revoter certaines résolutions pour lesquelles deux votes sont nécessaires puisque relevant de la majorité des articles 25 et 26.
Malgré la réalisation de cette formalité lors de l’AG du 26.07.2023, le formalisme du procès-verbal nécessite de reprendre ces votes.
* Sont à porter à nouveau au vote d’une assemblée générale, les résolutions suivantes :
Résolution 5 : Approbation du budget prévisionnel du 01/01/2024 au 31/12/2024,
Résolution 9 : Suppression du poste de Gardien,
Résolution 11 : Mise en vente de la loge,
Résolution 12 : Approbation du modificatif à l’état descriptif de division suite à la création du lot 64,
Résolution 13 : Modalité d’emploi du produit de la vente de la loge,
Résolution 14 : Suite au refus de la 9ème résolution : Proposition de mise en location de l’ancienne loge,
Résolution 15 : Travaux de mise en conformité de la loge en vue de sa mise en location,
Résolution 16 : Honoraires de travaux,
* Ne sont pas à porter à nouveau au vote d’une assemblée générale, les résolutions suivantes :
Résolution 1, 2 et 3 : Car le bureau de séance est élu pour chaque assemblée générale,
Résolution 4 : Point d’information ne faisant pas l’objet d’un vote,
Résolution 6 : Fonds de travaux Alur, application obligatoire de la loi. »
M. [X] [C] indique ne pas contester les résultats des votes lors de la première assemblée si bien qu’il n’a pas attaqué l’assemblée du 20 mars 2024 qui a confirmé les décisions prises, mais les conditions dans lesquelles le scrutin s’est déroulé notamment l’absence de pièces justificatives annexées à la convocation et le lieu dans lequel elle s’est tenue.
Toutefois, quelles que soient les irrégularités ayant affectée la première assemblée du 26 juillet 2023, les décisions qu’elle a prise et que M. [X] [C] a contesté ont été confirmées par l’assemblée générale du 20 mars 2024 qui est devenue définitive à défaut de recours.
Dès lors, la contestation des décisions prises par la première assemblée est privée d’objet : les irrégularités soulevées à l’encontre de l’assemblée du 26 juillet 2023 étant des moyens destinés à obtenir la nullité de décisions, lesquelles sont devenues définitives par suite de leur confirmation par une assemblée générale ultérieure non contestée.
Par conséquent, M. [X] [C] n’a plus d’intérêt à agir pour obtenir la nullité de décisions prises par l’assemblée générale du 26 juillet 2023 alors que les mêmes décisions ont été prises lors de l’assemblée générale du 20 mars 2024 qui n’a pas été contestée.
Il s’ensuit que son action doit être déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir car elle est privée d’objet par le vote à nouveau des décisions attaquées par une assemblée générale ultérieure qui n’a pas fait l’objet d’un recours.
Sur les demandes accessoires.
Partie perdante, M. [X] [C] sera condamné aux dépens.
En revanche, le recours de M. [X] [C] étant fondé lorsqu’il l’a engagé et n’étant devenu sans objet que par suite de la tenue d’une assemblée générale de régularisation des décisions attaquées, l’équité commande de ne pas prononcer à son encontre de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Les Tulipes de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
DECLARONS irrecevable le recours de M. [X] [C] à l’encontre des décisions prises l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble dénommé Les Tulipes du 26 juillet 2023 ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [X] [C] aux dépens ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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