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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 28 août 2025, n° 24/07877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 23 Octobre 2025
Président : Mme LEDERLIN,
Greffier : Madame BOINE,
Débats en audience publique le : 28 Août 2025
GROSSE :
Le 23 octobre 2025
à Me BALDO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 23 octobre 2025
à Me [Localité 4]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07877 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52RR
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société [Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Patrice BALDO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [F] [S]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joffrey CHENU, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet du 19 mai 2022, la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE a donné à bail à Mme [F] [S] un appartement de type 4, situé au 9ème étage du [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 421,67 euros hors charges.
Des loyers demeurant impayés, par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2024, la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE a fait signifier à Mme [F] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire, aux fins d’obtenir le paiement de la somme principale de 965,14 euros.
Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024, la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE a assigné en référé Mme [F] [S] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir :
constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,condamner Mme [F] [S] à lui payer, à titre provisonnel, les loyers et charges impayés au 12 décembre 2024, soit la somme de 1.283,48 euros avec intérêts légaux ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant actuel du loyer et des charges, laquelle sera indexée,condamner Mme [F] [S] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 août 2025.
A cette audience, la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE, représentée par son conseil, expose Mme [F] [S] a quitté les lieux le 5 mai 2025. Elle indique se désister de sa demande d’expulsion et des demandes subséquentes et maintient ses demandes en paiement et accessoires. Elle précise que la dette actualisée au 28 août 2025 s’élève à la somme de 5.305,40 euros, après imputation des travaux de remise en état et déduction du dépôt de garantie.
Mme [F] [S], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses écritures. Elle fait valoir l’indécence manifeste du logement qui a eu des conséquences sur sa santé et celle de ses quatre enfants. Elle expose qu’elle a ainsi été contrainte de quitter le logement pour protéger sa famille et fait valoir le principe d’exception d’inexécution en application des dispositions des articles 1219 et 1220 du code civil. Subsidiairement, elle sollicite les plus larges délais de paiement.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement au titre du solde locatif et l’exception d’inexécution
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente.
S’agissant de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, il est bien évident que le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
Enfin, l’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En l’espèce, la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE produit un relevé actualisé de la dette locative de Mme [F] [S] au 28 août 2025, montrant que celle-ci s’élève à la somme de 5.305,40 euros, après imputation du coût des travaux de remise en état (1.447,22 euros) et après déduction du dépôt de garantie (421 euros).
Cette dette est justifiée par l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, à savoir le paiement des loyers et charges de l’appartement, objet du bail signé le 19 mai 2022 entre les parties. Le coût des travaux nécessaires à la remise en état du logement est en outre justifié par la production du compte locataire sortant faisant état de la liste des travaux imputables au locataire. La teneur et la nécessité de ces travaux ne sont en outre pas contestés par Mme [F] [S], pas plus que le montant de la dette locative.
Mme [F] [S] verse aux débats un rapport social de Mme [E] [D], référente ASELL au CCO Cantini, faisant état de ce que celle-ci avait constaté « dès son entrée dans le logement » « l’état extrêmement dégradé » de celui-ci, « dont un signalement a été sollicité et des travaux imposés au bailleur suite au signalement » avec la persistance de nuisances malgré les travaux réalisés.
Force est de constater que ce rapport est purement déclaratif dès lors que Mme [F] [S] ne verse aucun élément relatif à un signalement et des travaux, ni même un courrier qu’elle aurait adressé à son bailleur pour lui faire part des désordres qu’elle invoque.
De même, les ordonnances médicales produites ne permettent pas de justifier d’une contestation sérieuse dès lors qu’il n’est versé aucune pièce objective relative à l’état du logement en lien avec l’état de santé de ses anciens habitants.
En conséquence, Mme [F] [S] sera condamnée à verser à la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE, la somme de 5.305,40 euros à titre provisionnel, avec intérêts légaux à compter de la présente ordonnance.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, « Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. »
Compte tenu de la situation personnelle et financière de Mme [F] [S], et du montant dû, des délais de paiement ne sauraient être accordés.
Sur les demandes accessoires
Mme [F] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il n’apparaît pas inéquitable, au regard de la situation réciproque de chacune des parties, de laisser à la charge de la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE les sommes exposées par elle dans la présente instance.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONDAMNE Mme [F] [S] à verser à la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE, à titre provisionnel, la somme de 5.305,40 euros décompte arrêté au 28 août 2025, correspondant à l’arriéré locatif, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
CONDAMNE Mme [F] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
REJETTE la demande de la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente
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