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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 22 janv. 2026, n° 25/01474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01474 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWYP
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Steeve WEIBEL – 253
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 22 janvier 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Jugement du 22 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE SIMRIETH représenté par son syndic, la SARL LA CHENAIE IMMOBILIER (LC IMMO), société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n* 414281 097, ayant son siège social sis [Adresse 1] [Localité 7] [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [P] [C]
né le 22 Décembre 1976 à [Localité 9] (CONGO)
[Adresse 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 06 Janvier 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputé contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte délivré le 5 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] sis [Adresse 3] à 67200 Strasbourg (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [Y] [P] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :
— condamner M. [Y] [P] [C] à payer la somme de 6.011,75 € au bénéfice du syndicat des copropriétaires, augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2025 sur la somme de 4.745,59 €, à compter de la mise en demeure du 19 juin 2025 sur la somme de 5.314,12 € et à compter de la présente assignation pour le surplus, à défaut à compter de la présente assignation pour le tout ;
— condamner M. [Y] [P] [C] à payer la somme de 1.474,08 € au bénéfice du syndicat des copropriétaires, au titre des provisions sur charges couvrant la période du 1er octobre 2025 au 30 juin 2026, augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter du 25 juillet 2025, date d’échéance de la mise en demeure du 19 juin 2025, à défaut à compter de l’assignation ;
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner M. [Y] [P] [C] à payer la somme de 1.500 € au bénéfice du syndicat des copropriétaires, à titre de dommages et intérêts ;
— condamner M. [Y] [P] [C] à payer la somme de 1.890,84 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers frais et dépens de la présente procédure ainsi qu’à l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voir d’huissier et, en particulier, tous les droits de recouvrement et d’encaissement, sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier.
À l’audience du 6 janvier 2026, la partie demanderesse s’est référée à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, M. [Y] [P] [C] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS,
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires ayant approuvé les budgets provisionnels et comptes définitifs justifiant les sommes réclamées, les différents appels de fonds, le contrat de syndic et tarifs, ainsi que les mises en demeure.
Il a adressé au défendeur une mise en demeure, visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, de payer la somme de 5.314,12 € par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 19 juin 2025, laquelle est restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain de la première présentation de cette lettre au domicile de son destinataire qui est revenue avec accusé de réception signé (pièce 5.1).
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi de ce que le défendeur reste redevable de la somme totale de 7.485,83 €, soit 6.011,75 € + 1.474,08 €, au titre des provisions sur charges, fonds travaux et frais jusqu’au 30 juin 2026.
Partant, M. [Y] [P] [C] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7.485,83 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juin 2025 sur la somme de 5.314,12 €, à compter du 19 juillet 2025 sur la somme de 1.474,08 € et à compter du 5 novembre 2025 sur la somme de 697,63 €.
Par application de l’article 1231-6, alinéa 3, du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. Le syndicat des copropriétaires fait en l’espèce la preuve de cette mauvaise foi et de son préjudice financier supplémentaire subi à ce titre. La somme de 500 € lui sera allouée à titre de dommages et intérêts.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.
M. [Y] [P] [C], qui succombe, doit supporter la charge des dépens.
Par ailleurs, aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de M. [Y] [P] [C] ne permet d’écarter la demande du syndicat des copropriétaires formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La somme de 1.890,84 € lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme des provisions sur charges de l’année en cours et non encore appelées au titre de l’immeuble propriété de M. [Y] [P] [C] et inclus dans la copropriété gérée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] sis [Adresse 4] [Localité 8] ;
CONDAMNE M. [Y] [P] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [11] sis [Adresse 5] :
— la somme de 7.485,83 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025 sur la somme de 5.314,12 €, à compter du 19 juillet 2025 sur la somme de 1.474,08 € et à compter du 5 novembre 2025 sur la somme de 697,63 € ;
— la somme de 500 € ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [Y] [P] [C] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [Y] [P] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] sis [Adresse 5] la somme de 1.890,84 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application du second alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Et avons signé la minute du présent jugement avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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