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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 13 mars 2025, n° 24/06681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA ASSURANCE FRANCE IARD c/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' ENSEMBLE IMMOBILIER |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/06681 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZXMJ
AFFAIRE : AXA ASSURANCE FRANCE IARD / SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 2]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER lors des débats : Fanny GABARD
GREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
AXA ASSURANCE FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Juliette FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0098 et Me Stéphane GALLO, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 2]
représenté par son syndic le Cabinet BACHELLERIE
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Cédric LECOMTE-SWETCHINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0178 et Me Philippe CARLINI, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 23 Janvier 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 13 Mars 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 mars 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à Marseille 13012 a dénoncé à la société Axa France Iard un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 7 mars 2024 entre les mains de la société Bnp Paribas AG Elysée Hauss Ent et fondée sur un jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Marseille du 20 septembre 2018 et un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 9 septembre 2021 pour une créance totale de 24 512,46 €, le tiers saisi ayant déclaré un total saisissable de 10 837 303 €.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 avril 2024, la société Axa Assurance France Iard a fait citer le syndicat des copropriétaires devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre notamment aux fins de contestation de la saisie-attribution.
Par conclusions visées par le greffe le 23 janvier 2025, la société Axa Assurance France Iard sollicite du juge de l’exécution qu’il ordonne la mainlevée de la saisie-attribution, qu’il déboute la partie adverse de toutes ses prétentions et qu’il la condamne à lui payer 3 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de la saisie et 5 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 23 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute la partie adverse de toutes ses prétentions qu’il la condamne à lui payer 10 000 € au titre des la résistance abusive et 5 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
À l’audience, les parties ont déposé leur dossier et s’en sont rapporté à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande de mainlevée de la saisie-attribution :
L’article L211-1 du même code dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, par jugement du 9 septembre 2018 n°355, le tribunal de grande instance de Marseille a condamné la société Axa France Iard à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice matériel subi par [X] [D].
Ce chef du dispositif du jugement est confirmé dans le dispositif de l’arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 7] du 9 septembre 2021 n°2021/247, ceci de telle sorte que le syndicat des copropriétaires dispose bel et bien de deux titres exécutoire condamnant la société Axa France Iard.
Or, par acte de commissaire de justice délivré le 23 février 2024, [S] [D] a dénoncé à la société Axa France Iard une saisie-attribution pratiquée le 21 février 2024 entre les mains de la société Bnp Paribas fondée sur les mêmes décisions de justice et pour un montant de 33 228,84 € qui intègre le poste de 18 000 € au titre du préjudice matériel ainsi que 10 230,08 € au titre des frais de procédure.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires, qui ne justifie pas des fonds préalablement versés à [S] [D], ne dispose pas de la possibilité d’exercer une procédure civile d’exécution contre son garant.
En revanche, la saisie-attribution est fondée au titre de la condamnation à lui payer la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles.
Ainsi, eu égard aux dispositifs des titres exécutoires, il convient de retenir un principal de 4 000 € qui a porté intérêts au taux légal simple jusqu’à la date de la saisie-attribution pour un montant total de 835,16 €. Il convient d’ajouter 28,09 € au titre des provisions sur les intérêts à échoir d’un mois. Enfin il convient d’ajouter le droit de plaidoirie de 13 € de la première instance uniquement, le syndicat ayant succombé en appel, ainsi que les provisions sur frais, à l’exception des actes de signification de non contestation, et les coûts de l’acte lesquels ne sont pas contestés.
4 000 + 835,16 + 28,09 + 13 + 257,96 + 119,80 + 19,16 + 91,44 + 60,81
= 5 425,42
Ainsi, la saisie-attribution est cantonnée 4 000 € au principal et à 5 425,42 € au total.
La demande indemnitaire formée par la société Axa France Iard :
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la société Axa France Iard échoue dans la preuve du caractère abusif ou inutile de la saisie-attribution alors qu’elle s’est abstenue, pendant près de six ans, d’exécuter le dispositif du jugement rendu le 20 septembre 2018 la condamnant à régler 4 000 € au syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles.
Ainsi, la société Axa France Iard est déboutée de sa prétention.
La demande indemnitaire formée par le syndicat des copropriétaires :
L’article 121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, aucun abus n’est caractérisé dans la mesure où le décompte de la saisie-attribution est manifestement erroné et qu’il n’est pas justifié du paiement effectif à [S] [D] des sommes relatives au préjudice matériel qu’elle a subi.
En conséquence, la demande du syndicat des copropriétaires est rejetée.
Les autres décisions :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Axa France Iard aux dépens dans la mesure où celle-ci s’est abstenu de régler spontanément les condmanation figuran tau dispositifdu jugement rendu le 20 septembre 2018.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
CANTONNE la saisie-attribution pratiquée le 7 mars 2024 et dénoncée le 11 mars 2024 au montant total de 5 425,42 € ;
ORDONNE la mainlevée pour le surplus ;
DEBOUTE la société Axa France Iard et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 8] de l’intégralité de leurs prétentions autres ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Axa France Iard aux dépens ;
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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