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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 15 janv. 2025, n° 20/00680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00227 du 15 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 20/00680 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XJWW
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Solennne RIVAT, membre de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocats au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Organisme [13]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représenté par madame [R] [Z], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 13 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :
Assesseurs :
L’agent du greffe lors des débats :
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [8] a fait l’objet d’un contrôle sur l’application de la législation de la sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires [5] par un inspecteur du recouvrement de l'[Adresse 12] (ci-après [13] ou la caisse) au titre des années 2015 à 2017 au sein de ses 258 établissements, ayant donné lieu à une lettre d’observations du 1er octobre 2018 pour 16 chefs de redressement d’un montant total de 107.515 €, puis d’une mise en demeure du 18 mars 2019 d’un montant total de 117.429 €, soit 107.517 € en cotisations et 9.912 € en majorations de retard.
Par courrier en date du 6 mai 2019, la SAS [8] a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable de l’URSSAF [10] s’agissant des points n°4 et 16.
Par lettre recommandée expédiée le 19 février 2020, la S.A.S [8] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision de la commission de recours amiable du 4 décembre 2019 notifiée le 19 décembre 2019 maintenant le chef de redressement n° 4 et diminuant le chef de redressement n°16 à la somme de 11.897 €.
Cette affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la SAS [8] demande au tribunal de :
Annuler la mise en demeure du 18 mars 2019 concernant le chef de redressement n°4 « cotisations, rupture conventionnelle du contrat de travail » à hauteur de 30.022 € et également les majorations afférentes,Annuler à titre principal la mise en demeure du 18 mars 2019 concernant le chef de redressement n°16 « frais liés à la mobilité professionnelle avec changement de territoire » à hauteur de 18.282 € et également les majorations afférentes,A titre subsidiaire, de diminuer le chef de redressement n°16 « frais professionnels non justifiés, frais liés à la mobilité professionnelle avec changement de territoire » à hauteur de 4.972,23 €,A titre infiniment subsidiaire, de confirmer la décision explicite de la commission de recours amiable du 4 décembre 2019 qui diminue ce chef de redressement à hauteur de 11.897 € pour le chef de redressement n° 16 « frais liés à la mobilité professionnelle avec changement de territoire »,En tout état de cause,
Annuler la lettre d’observations du 1er octobre 2018 sur les points évoqués ci-avant et par conséquent de prononcer la nullité de ce contrôle,Par conséquent,
Condamner l’URSSAF au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 2.000 €,Condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
L'[13], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses
conclusions, sollicite du tribunal de :
Confirmer le bien fondé de la décision de la Commission de recours amiable du 4 décembre 2019 et de la mise en demeure du 18 mars 2019 subséquente ramenée à un montant de 67.757 €, soit 60.841 € de cotisations et 6.916 € de majorations de retard,En conséquence,
Condamner la SAS [8] au paiement de la somme de 67.757 €,Condamner la SAS [8] à régler à l’URSSAF [10] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Débouter la SAS [8] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter
aux observations et conclusions déposées par les parties reprenant l’exposé complet de
leurs moyens et prétentions.
L’affaire est mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé du redressement
Sur le chef de redressement n° 4 relatif à : « cotisations – transaction suite à rupture
conventionnelle du contrat de travail
Par application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, toutes sommes versées
et tous avantages en argent ou en nature alloués aux travailleurs salariés en contrepartie
ou à l’occasion du travail sont considérés comme rémunérations et entrent dans l’assiette
des cotisations. Seules peuvent être exclues de l’assiette sociale, les indemnités
présentant le caractère de dommages et intérêts.
Sont prises en compte les indemnités versées à l’occasion de la rupture conventionnelle
du contrat de travail, au sens de l’article L.1237-13 du code du travail, à hauteur de la
fraction de ces indemnités qui est assujettie à l’impôt sur le revenu en application de
l’article 80 duodécies du code général des impôts.
Les articles L.137-15 et L. 137-16 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions
applicables au litige, disposait que les rémunérations ou gains assujettis à la CSG et
exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de
l’article L.242-1 du code de la sécurité sociales sont soumises au paiement d’un forfait
social fixé à 20 %.
Par plusieurs arrêts rendus en 2018 (15 mars 2018 n°17-10.325 ; Cass. soc., 21 juin
2018 n°17-19.432 et 12 juillet 2018 n°17-23.345) la chambre sociale de la Cour de
cassation a précisé que les indemnités transactionnelles sont soumises aux cotisations
de sécurité sociale, à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent,
pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice.
Cette jurisprudence a depuis été confirmée.
Il appartient au juge de rechercher, quelle que soit la qualification retenue par les
parties, la véritable intention des parties et si l’indemnité transactionnelle comprend des
éléments de rémunérations ou non.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que cette indemnité concourt à
l’indemnisation d’un préjudice non soumis à cotisations.
La rupture conventionnelle, qui constitue une rupture amiable consentie entre les
parties, est par définition exclusive de tout litige, n’étant pas une rupture forcée du
contrat de travail.
La Cour de cassation admet toutefois que l’existence d’un différend antérieur entre les
parties n’est pas incompatible avec la rupture conventionnelle. Elle a précisé que les
parties ne peuvent conclure une transaction que si, d’une part, celle-ci intervient
postérieurement à l’homologation de la rupture conventionnelle par l’autorité
administrative et que si, d’autre part, elle a pour objet de régler un différend relatif non
pas à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris
dans la convention de rupture. ( Cass. soc., 26 mars 2014, n° 12-21.136 – Cass. soc., 25
mars 2015, n° 13-23.368 ).
La convention définit les conditions de la rupture et notamment la date de cessation du
contrat de travail ainsi que le montant de l’indemnité qui sera versée au salarié, laquelle
ne peut pas être inférieure à l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. Elle
est soumise à l’homologation du directeur départemental du travail et de l’emploi.
1) Sur la qualification des indemnités transactionnelles
En l’espèce, la SAS [8] soutient que les transactions conclues avec Monsieur
[D] et Madame [V] visaient à éviter une procédure contentieuse des salariés qui
reprochaient à leur employeur une mauvaise exécution de leur contrat de travail. Elle fait valoir en effet
que Monsieur [D] a reproché à son employeur des remarques injustifiées ayant eu des
répercussions négatives sur l’exécution de ses tâches de travail et que Madame [V] a reproché à
son employeur de ne pas lui avoir permis de reprendre ses fonctions à l’issue de son arrêt de travail.
L'[13], de son côté, soutient que la société [8] ne démontre pas le
caractère indemnitaire des sommes versées. Elle indique que la transaction avec
Monsieur [D] fait uniquement état de ce que ce dernier envisage de solliciter
des dommages et intérêts en raison de remarques injustifiées dont il aurait fait l’objet
quant à la qualité et l’inorganisation de son travail et que l’employeur estime, de son
côté, ne pas avoir commis de manquement.
S’agissant de Madame [V], l’URSSAF [10] fait valoir que la transaction
mentionne le motif initial de la rupture du contrat, à savoir le fait que la salariée
nourrissait de nouveaux projets professionnels.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les indemnités transactionnelles ont été versées
aux salariés après la rupture conventionnelle et que les transactions sont intervenues
postérieurement à l’homologation des ruptures conventionnelles ou à la rupture
définitive du contrat de travail.
La société [8] verse aux débats :
S’agissant de Monsieur [D], la rupture conventionnelle (formulaire et convention de rupture conventionnelle) ne comportant aucun élément sur les conditions de travail du salarié et la transaction mentionnant, outre le fait que les relations se sont déroulées sans incident, le fait que, postérieurement à la rupture, le salarié aurait dénoncé des manquements de l’employeur dans le cadre de l’exécution du contrat de travail.
S’agissant de Madame [V], le formulaire et la convention de rupture conventionnelle, la convocation du comité d’entreprise en vue de recueillir son avis sur le projet de rupture conventionnelle de la salariée protégée, la demande d’autorisation de licencier et la décision d’autorisation de licencier de l’inspecteur du travail ne faisant nullement état des conditions de travail et la transaction mentionnant que la salariée entendait solliciter des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant de la mauvaise exécution par la société [8] de ses obligations contractuelles.
Les transactions ne peuvent, à elles-seules, établir la réalité d’un contentieux relatif à l’exécution du contrat de travail et démontrer le caractère indemnitaire de l’indemnité transactionnelle.
Il ressort de ces éléments que la SAS [8] ne rapporte pas la preuve que les transactions ont été conclues pour des motifs relatifs à l’exécution du travail et qu’elles ne comprenaient aucun élément de rémunération, mais seulement l’indemnisation de préjudices moraux potentiels non soumis à cotisations puisque présentant le caractère de dommages et intérêts.
Il y a donc lieu de maintenir ce chef de redressement.
Sur le chef de redressement n° 16 relatif aux frais professionnels non justifiés – frais liés à la mobilité professionnelle avec changement de territoire
Dans la lettre d’observations, les inspecteurs du recouvrement ont relevé que Monsieur [H], salarié de la société, a accepté une mission de trois ans en nouvelle Calédonie à compter du 1er janvier 2016 et que l’avenant à son contrat de travail prévoyait le versement d’une indemnité de grand déplacement de 120 € par jour, la prise en charge de l’équivalent d’un voyage de 2000 € tous les trois mois et une indemnité de représentation du 900 € par mois.
L’inspecteur du recouvrement a considéré que l’employeur ne justifiait pas de la réalité des dépenses engagées par le salarié et que celui-ci était exposé à des dépenses supplémentaires. L’inspecteur a également considéré que les frais d’hébergement sont déjà indemnisés par le biais du versement d’une indemnité de grand déplacement et a estimé que les frais de transports, d’hébergement et autres frais (scolarité, passeport, vaccinations, cors de langues) sont déductibles sur présentations des justificatifs.
La société [8] fait valoir que les dépenses engagées par Monsieur [H] dans le cadre de sa mobilité sont justifiées, que l’indemnité de représentation et le remboursement d’un voyage tous les trois mois ne se confondent pas avec l’indemnité de grand déplacement et que ces sommes ont été versées car le salarié justifiait la réalité des frais engagés dans l’exercice de ses missions.
Elle se prévaut d’une circulaire DSS/SDFSS/5B du 7 janvier 2003 et soutient en particulier que les frais de voyage sont exclus de l’assiette de cotisation dès lors que ce voyage a été organisé dans l’intérêt de l’entreprise et que, en l’espèce, Monsieur [H], qui conservait ses fonctions initiales de responsable de la direction matérielle en métropole en sus de ses nouvelles fonctions de directeur des opérations en Nouvelle Calédonie, était contraint de se rendre régulièrement en métropole dans le cadre de ses fonctions pour participer à des réunions opérationnelles. Elle expose que le salarié a toujours fourni des justificatifs.
S’agissant des frais d’hébergement, elle soutient que les frais d’hébergement provisoires dans l’attente d’un logement définitif doivent être déduits de l’assiette de cotisation si le salarié dispose d’un logement provisoire en raison de la localisation de son nouvel emploi, que l’ancien logement est éloigné de 50 km au moins du lieu du nouvel emploi et que le temps de trajet aller-retour est d’au moins 1h30. Elle ajoute qu’une double déduction est possible dès lors que le salarié bénéficie du cumul des indemnités destinées à compenser les dépenses d’hébergement et des frais supplémentaires de nourriture.
Or, force est de constater que la société [8] ne démontre nullement l’utilisation des logements à des fins professionnelles.
Il sera en effet relevé que les contrats de bail produits ne mentionnent pas la destination professionnelle des logements – deux des contrats de bail n’évoquant pas la possibilité de l’utilisation du bien loué à des fins professionnelles et deux des contrats prévoient cette possibilité par l’ajout d’une mention manuscrite sans preuve que cet ajout ait été fait par ou avec l’accord du propriétaire.
En outre, il résulte de l’avenant au contrat que Monsieur [H] était affecté au sein d’une agence située en Nouvelle Calédonie. Il n’est donc pas démontré que Monsieur [H] a utilisé ses logements à des fins professionnelles.
Il sera rappelé que les frais inhérents au logement sont inclus dans l’indemnité de grand déplacement de 120 € par jour perçu par Monsieur [H].
C’est donc à juste titre que l’URSSAF [10] a intégré l’indemnité de représentation dans l’assiette des cotisations sociales.
S’agissant des frais liés aux outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication, la société [8] produit les factures et démontre la réalité de ces dépenses qui doivent donc être exclues de l’assiette de cotisations.
Dans ces écritures, l’URSSAF [10] justifie du calcul des cotisations, précisant que la prise en compte des frais de voyages et des frais internet a pour effet de réduire l’assiette des cotisations et non directement le montant des cotisations.
Le redressement relatif aux frais de mobilités sera donc confirmé sur son principe mais réduit à hauteur de 11.897 €.
La société [8] sera donc déboutée de ses demandes tendant à l’annuler des chefs de redressement n° 4 et 16.
La société [8] sera donc condamnée à verser à l’URSSAF [10] la somme de 67.757 €, en ce compris la somme de 60.841 € à titre de cotisations et 6.916 € à titre de majorations de retard.
Sur les demandes accessoires
La SAS [8] succombant à l’instance, elle en supportera les dépens.
En outre, il n’apparait pas inéquitable de condamner la SAS [8] à verser à l’URSSAF [10] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de la SAS [8] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable,
CONFIRME le chef de redressement n° 4 relatif à « cotisations – transaction suite à rupture conventionnelle du contrat de travail”,
CONDAMNE la SAS [8] à verser à l’URSSAF [10] la somme de 67.757 €, en ce compris la somme de 60.841 € à titre de cotisations et 6.916 € à titre de majorations de retard,
CONDAMNE la SAS [8] à verser à l’URSSAF [10] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [8] aux dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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