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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 7 janv. 2026, n° 25/00593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00593 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJQH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
N° RG 25/00593 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJQH
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
07 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 5],
[Localité 4]
représentée par Me Ionela KLEIN, substituant Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [N], commerçant
immatriculé au RCS de [Localité 6] sous le n° 508 824 471
exploitant [Adresse 8],
[Localité 1]
cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Greffier lors des débats : Fanny JEZEK
Greffier lors du prononcé : Maryline KIRCH
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 25/00593 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJQH
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat numéro 075-35423 signé le 14 septembre 2018 par M. [N] [Y], exploitant une activité de boucherie-charcuterie rotisserie-traiteur SIRET 508824471, et accepté le 20 septembre 2018 par la SAS Grenke Location, cette dernière lui a consenti une location, sur une durée initiale de 36 mois, d’un matériel/logiciel à usage professionnel fourni par la société EBMI, en l’espèce un “équipement informatique”, moyennant le versement de loyers mensuels de 115 euros HT, payables mensuellement et d’avance le 1er de chaque mois. Le matériel a été livré le 14 septembre 2018 selon la confirmation de livraison signée le même jour.
Faisant valoir que le locataire avait laissé impayés les loyers depuis le 4 décembre 2019 si bien qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat le 17 novembre 2020, la SAS Grenke Location a assigné M. [N] [Y] devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 17 décembre 2024, aux fins de le voir condamné au paiement des sommes suivantes :
— 1 476 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 17 novembre 2020,
— 1 150 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2020,
— 200 euros au titre de l’indemnité de non restitution, outre intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2020,
— 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience, la SAS Grenke Location, représentée par son conseil, s’est référée à son assignation et a demandé un jugement.
M. [N] [Y] n’a pas comparu bien qu’assigné suivant procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société Grenke Location justifie notamment des pièces suivantes :
— le contrat de location précité et la confirmation de livraison du même jour, signé par le locataire,
— la facture en date du 19 septembre 2018 pour le dossier [N] [Y] adressée à Grenke Location par EBMI pour un prix de 3 549,98 euros HT,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat adressée le 17 novembre 2020 à M. [N] [Y] (à l’adresse mentionnée au contrat), avec copie de l’avis de réception revenu “défaut d’accès ou d’adressage”, sans mention de date, accompagnée d’un extrait de compte au 17 novembre 2020 visant :
* 2 rejets de prélèvement pour 138 euros chacun les 4 décembre 2019 et 6 janvier 2020 et 8 loyers mensuels impayés (TTC) d’avril à novembre 2020 pour 138 euros chacun, outre une assurance impayée au 1er janvier 2020 pour 96 euros, l’ensemble pour un total de 1 476 euros,
* l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er décembre 2020 au 1er septembre 2021 pour un total de 1 150 euros,
* l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
L’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société Grenke location après 10 loyers mensuels impayés, de l’article 10 des conditions générales ainsi que de l’extrait de compte précité, il y a lieu de condamner M. [N] [Y], en tant qu’exploitant d’une activité de boucherie-charcuterie rotisserie-traiteur, à verser à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
— 1 380 euros, au titre des loyers échus impayés,
— 1 150 euros, au titre de l’indemnité de résiliation,
assorties des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit du 17 décembre 2024, faute de preuve de la date de présentation de la lettre recommandée de résiliation.
Il sera également fait droit à la demande au titre de l’indemnité de non restitution du matériel, prévue par l’article 11 des conditions générales, la somme réclamée de 200 euros étant inférieure à celle à laquelle GRENKE aurait pu prétendre selon la formule figurant audit article ; elle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024, n’ayant pas été réclamée par une mise en demeure antérieure.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite, soit du 17 décembre 2024, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
En revanche, seront rejetées :
— la demande au titre de l’assurance incluse dans la somme réclamée au titre des arriérés de loyers, alors que la société Grenke Location ne donne aucune explication et ne justifie ni de la souscription d’une assurance par son intermédiaire par la défenderesse, ni de son montant, se contentant de produire les “conditions générales de l’assurance globale de biens de la société GRENKE” sur deux pages,
— la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, l’article 10 des conditions générales régissant les conséquences de la résiliation ne reprenant pas cette indemnité prévue par l’article 8.1, mais seulement les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus prévus par ce même article.
Le défendeur qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNE M. [N] [Y], en qualité d’exploitant d’une activité de boucherie-charcuterie rotisserie-traiteur, à payer à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
— 1 380 euros, au titre des loyers échus impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024 ;
— 1 150 euros, au titre de l’indemnité de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024 ;
— 200 euros, au titre de l’indemnité de non restitution du matériel, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 17 décembre 2024, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location du surplus de sa demande au titre du contrat ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La 1ère Vice-Présidente
Maryline KIRCH Catherine GARCZYNSKI
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