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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 9 sept. 2025, n° 19/05494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1]
4 Expéditions délivrées aux parties, à l’expert et à l’avocat par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/05494 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPEHC
N° MINUTE :
Requête du :
30 Novembre 2018
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 09 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [D],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me Laure ALBERA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #
DÉFENDERESSE
[10],
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur CARPENTIER, Assesseur
Madame PELLETIER, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 27 Mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
Avant dire droit
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [V] [D] né le 16 juillet 1969, exerçant la profession d’homme de ménage, a déclaré deux maladies professionnelles le 31 octobre 2016 pour deux épaules douloureuses + tendinite + œdème.
Le certificat médical initial du 27 octobre 2016 faisait état de « deux épaules douloureuses avec tendinites supra épineux + œdème tête humérale droite et arthrose acromio-claviculaire droite ».
L’état de santé de Monsieur [V] [D] consécutif à ces maladies professionnelles a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la [5] à la date du 30 août 2018.
Par décision du 26 juillet 2018, la [4] ([8]) du Val d’Oise a fixé à 7% le taux d’incapacité permanente partielle consécutive à la maladie professionnelle déclaré le 31 octobre 2016 pour des « séquelles d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite, à type de : douleurs résiduelles et limitation légère des mouvements de l’épaule dominante, en présence d’un état antérieur ».
Par décision du 03 octobre 2018, la [4] ([8]) du Val d’Oise a fixé à 5% le taux d’incapacité permanente partielle consécutive à la maladie professionnelle déclaré le 31 octobre 2016 pour des « séquelles d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche chez un droitier, à type de : douleurs résiduelles et limitation légère des mouvements de l’épaule non dominante, en présence d’un état antérieur ».
Par courrier recommandée reçu greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 03 décembre 2018, Monsieur [V] [D] a contesté cette décision au motif que la Caisse n’a pas pris en compte la dégradation de son état de santé.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Monsieur [V] [D] représenté par son conseil, Maître Laure ALBERA, présente ses observations et maintient son recours. Il sollicite du tribunal de céans la jonction des dossiers ainsi que la réalisation d’une expertise judiciaire médicale.
La [4] ([8]) du Val d’Oise bien que régulièrement avisée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle a adressé une demande de dispense de comparution par courrier reçu au greffe du pôle social le 25 mai 2025.
La Caisse sollicite du tribunal de céans, le retrait du rôle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et conformément à l’article L. 446-1 du code de procédure civile, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
La [5], bien que régulièrement convoqué à comparaître à l’audience du 27 mai 2025, n’a pas comparu.
Par conséquent, le tribunal rendra un jugement sur le fond qui sera réputé contradictoire.
2. Sur la jonction
Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction entre les dossiers n°19-05494 et 19-05499.
3. Sur le taux d’IPP
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Monsieur [V] [D] a déclaré deux maladies professionnelles le 31 octobre 2016 pour deux épaules douloureuses + tendinite + œdème.
Le certificat médical initial du 27 octobre 2016 faisait état de « deux épaules douloureuses avec tendinites supra épineux + œdème tête humérale droite et arthrose acromio-claviculaire droite ».
L’état de santé de Monsieur [V] [D] consécutif à ces maladies professionnelles a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la [5] à la date du 30 août 2018.
Par décision du 26 juillet 2018, la [4] ([8]) du Val d’Oise a fixé à 7% le taux d’incapacité permanente partielle consécutive à la maladie professionnelle déclaré le 31 octobre 2016 pour des « séquelles d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite, à type de : douleurs résiduelles et limitation légère des mouvements de l’épaule dominante, en présence d’un état antérieur ».
Par décision du 03 octobre 2018, la [4] ([8]) du Val d’Oise a fixé à 5% le taux d’incapacité permanente partielle consécutive à la maladie professionnelle déclaré le 31 octobre 2016 pour des « séquelles d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche chez un droitier, à type de : douleurs résiduelles et limitation légère des mouvements de l’épaule non dominante, en présence d’un état antérieur ».
Les taux d’incapacité retenu par la Caisse sont contestés. Le demandeur considère que le taux d’incapacité de 7% pour l’épaule droite 5% pour l’épaule gauche ne reflètent pas son état de santé au moment de la consolidation et ne prennent pas en compte au niveau médical l’intégralité de ses séquelles.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, et au regard des nouvelles pièces produites devant le tribunal de céans, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [I] [J], exerçant à la [6]
[Adresse 1], en qualité d’expert avec mission, au vu des documents adressés :
— Prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
— Décrire les séquelles dont souffre Monsieur [V] [D].
Déterminer le taux d’IPP de Monsieur [V] [D] en relation avec les deux maladies professionnelles du 31 octobre 2016 (tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche), en se plaçant à la date de consolidation, 30 août 2018, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;
DIT que Monsieur [V] [D] devra adresser à l’expert désigné et à la [10], avant le 30 décembre 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail / la maladie professionnelle, justifiant de son état à la date de consolidation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [10] doit transmettre à l’expert, avant le 30 décembre 2025, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, la [9] [Localité 11] procèdera au règlement des frais d’expertise pour le compte de la [3] ([7]).
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 28 avril 2026.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 5 mai 2026 à 13h30;
PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience.
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 11] le 09 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
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