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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 21 juil. 2025, n° 24/02965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 21 juillet 2025
53B
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 24/02965 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZP6
S.A. BNP PARIBAS
C/
[X] [C]
— Expéditions délivrées à
Me Yvan BELIGHA
— FE délivrée à
Me Aurore SICET
Le 21/07/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 21 juillet 2025
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS
RCS [Localité 7] N° 662 042 449
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Aurore SICET, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [C]
né le [Date naissance 1] 1989 au CAMEROUN
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Yvan BELIGHA, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 22 Mai 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [X] [C] a accepté le 22 mai 2021 une offre préalable de prêt personnel d’un montant de 20.000 €, remboursable en 108 échéances mensuelles au taux de 3,84 % (Taux annuel effectif global : 4,030%), émise par la SA BNP PARIBAS.
Arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, la SA BNP PARIBAS, a par acte introductif d’instance délivré le 18 septembre 2024, fait assigner Monsieur [X] [C] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège aux fins de le voir condamner principalement à lui payer la somme de 20.089,97 € en remboursement du prêt souscrit.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 mai 2025, après plusieurs renvois contradictoires justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces.
A l’audience, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions des articles 1103 du code civil, R. 312-35, L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— condamner Monsieur [X] [C] à lui régler la somme de 20.089,97 € outre les intérêts au taux conventionnel de 3,840 % l’an depuis le 1er mars 2023 jusqu’au jour du règlement effectif ou à défaut à compter de l’assignation,
— condamner Monsieur [X] [C] à lui régler la somme de 1.396,35 € au titre de l’indemnité due au titre de l’article D. 312-16 du code de la consommation,
— débouter Monsieur [X] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [X] [C] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Interrogée par la juridiction, elle affirme avoir respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles et n’encourir aucune forclusion. Elle admet ne pas produire la preuve de la consultation du FICP.
En défense, Monsieur [X] [C], représenté par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 et 2288 du code civil de :
— débouter la SA BNP PARIBAS de ses demandes de paiement,
— lui accorder des délais de grâce afin de lui permettre d’apurer sa dette à travers la mise en place d’un échéancier de paiement,
— dire n’y avoir lieu à sa condamnation au paiement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025.
La décision, susceptible d’appel, sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation prévoit que : «le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat».
La créance invoquée par la SA BNP PARIBAS sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
— Sur la recevabilité de l’action :
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées «à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7".
En l’espèce, il ressort des pièces produites, plus spécialement de l’historique des prélèvements, que la première échéance impayée non régularisée se situe au 4 novembre 2022. L’action en paiement a été introduite le 18 septembre 2024, soit dans le délai de deux ans. Elle est dès lors recevable.
— Sur la créance de la SA BNP PARIBAS :
L’article L.312-39 du code la consommation prévoit qu'«en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret», égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article L.312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
La SA BNP PARIBAS justifie du respect de ses obligations précontractuelles et de l’obligation au remboursement de Monsieur [X] [C] en produisant notamment, outre le contrat :
— la fiche d’information précontractuelle signée le 22 mai 2021,
— la fiche de dialogue complétée par Monsieur [X] [C] ,
— la fiche conseil et la notice assurance,
— l’historique des réglements.
Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la SA BNP PARIBAS était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir informé Monsieur [X] [C], par courriers recommandés avec accusé de réception retournés à l’expéditeur avec les mentions «pli refusé par le destinataire» et «destinataire inconnu à l’adresse» des 8 août 2022 et 10 janvier 2023, de son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours et l’avoir mis en demeure après déchéance du terme par courrier recommandé, retourné à l’expéditeur avec la mention «destinataire inconnu à l’adresse» en date du 1er mars 2023.
Par conséquent, au regard des pièces versées au dossier, il apparaît que Monsieur [X] [C] est redevable de la somme de 17.454 € au titre des échéances impayées du prêt des mois de novembre 2022 à février 2023 et du capital restant dû à la déchéance du terme le 1er mars 2023.
Toutefois, en application de l’article 1231-5 du code civil, l’indemnité de résiliation sera réduite à la somme de 10 €, dans la mesure où accorder à la SA BNP PARIBAS le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par le prêteur, du taux d’intérêts pratiqué et de la situation respective des parties, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
Monsieur [X] [C] sera, en conséquence, condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 17.454 € avec intérêts au taux de 3,84 % à compter du 18 septembre 2024, date de délivrance de l’assignation, en l’absence de distribution du courrier de déchéance du terme du 1er mars 2023, et la somme de 10 € au titre de l’indemnité réduite.
Sur les délais de paiement :
Aux termes des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, «le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.».
Monsieur [X] [C] sollicite des délais de paiement sur 24 mois. Il justifie sa défaillance dans le remboursement du prêt par ses problèmes de santé et ses déplacements professionnels. Il explique exercer une activité de conseil en marketing et de vente en ligne, laquelle connaît un regain d’intérêt. Il précise être associé dans une société dont son épouse est gérante, en bonne santé financière et lui permettant de prétendre à de futures dividendes sur les bénéfices ce qui lui permettra d’apurer sa dette. Il met en avant sa bonne foi.
La SA BNP PARIBAS conclut au rejet de cette demande de délais de paiement. Elle fait remarquer que Monsieur [X] [C] ne produit pas d’éléments justifiant ses revenus et que ses problèmes de santé et ses déplacements professionnels sont prouvés par des pièces datant de 2024 alors que les impayés remontent au mois de novembre 2022. Il note que son compte présente un solde créditeur et des rentrées d’argent significatives tout au long de l’année 2024 et que l’ensemble aurait dû lui permettre d’honorer sa dette.
Monsieur [X] [C] communique un relevé de compte incomplet (certaines pages étant manquantes) couvrant quelques mois de l’année 2024. Ces éléments ne sont pas suffisants pour déterminer sa situation financière et le montant de ses revenus. Il ne met pas, en conséquence, la juridiction en mesure de vérifier qu’il dispose des capacités financières lui permettant d’apurer sa dette dans le délai légal de 24 mois conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil. Dès lors il n’y a pas lieu de lui accorder de délais de paiement.
— Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Monsieur [X] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En considération de la situation économique de chaque partie, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE la SA BNP PARIBAS recevable en son action en paiement ;
CONDAMNE Monsieur [X] [C] à payer à la SA BNP PARIBAS :
— la somme de 17.454 € avec intérêts au taux de 3,84 % l’an à compter du 18 septembre 2024,
— la somme de 10 € au titre de l’indemnité réduite ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [C] de sa demande de délais de paiement ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE
Chargée des contentieux de la protection
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