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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 28 avr. 2026, n° 25/06501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [E] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me DEFFRENNES Francis
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/06501 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJ3Y
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 28 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me DEFFRENNES Francis, avocat au barreau de Lille,
DÉFENDERESSE
Madame [E] [Y],demeurant [Adresse 2],
comparant en personne,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 avril 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 28 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/06501 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJ3Y
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 30 août 2022, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Mme [E] [Y] un crédit personnel n°70100279580, d’un montant en capital de 40000 euros, remboursable au taux nominal de 4,55% en 72 mensualités de 638,41 euros hors assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, fait assigner Mme [E] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
— constater la déchéance du terme faute de régularisation des impayés, et en conséquence condamner Mme [E] [Y] à lui payer la somme de 29880 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 18 janvier 2025,
— subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat, condamner Mme [E] [Y] à payer la somme de 40000 euros au titre des restitutions, déduction faite des règlements intervenus, ainsi qu’à la somme de 2000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,
— très subsidiairement, condamner Mme [E] [Y] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement et dire qu’elle devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme,
— en tout état de cause, condamner Mme [E] [Y] à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Appelée à l’audience du 23 octobre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 9 février 2026, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, elle a fait valoir que les mensualités d’emprunt n’avaient pas été régulièrement payées, ce qui l’avait contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat, sans que la demanderesse ne présente d’observations particulières sur ces points.
Mme [E] [Y], comparante en personne, a demandé à ne pas être condamnée au paiement du crédit et à titre subsidiaire à être dispensée de payer les intérêts.
Au soutien de ses prétentions, elle a expliqué avoir subi des violences de la part de son ancien compagnon et qu’il l’avait contrainte à souscrire le prêt, qu’il lui revenait donc de payer. Elle a par ailleurs indiqué avoir d’ores et déjà réglé le montant de 16486,91 euros.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 avril 2026.
Si la communication d’un décompte actualisé a été autorisé jusqu’au 15 mars 2026, aucune note en délibéré n’est parvenue au greffe avant cette date.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 9 février 2026.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la validité du contrat
Aux termes des articles 1128, 1130 et 1131 du code civil, le consentement des parties est nécessaire à la validité d’un contrat. L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Aux termes des articles 1140 et 1142 du code civil, il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. La violence est une cause de nullité qu’elle ait été exercée par une partie ou par un tiers.
Enfin, l’article 1181 du même code dispose que la nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger. Elle peut être couverte par la confirmation.
En l’espèce, Mme [E] [Y] explique avoir été victime de violences de son ancien compagnon, qui l’a contrainte à souscrire le crédit et a bénéficié des fonds ainsi obtenu. Elle verse aux débats :
— un certificat médical en date du 1er août 2022,
— un procès-verbal de plainte en date du 5 décembre 2022 dans lequel elle dénonce des violences physiques, une usurpation d’identité et explique avoir été contrainte de souscrire un prêt de 40000 euros au mois d’août 2022,
— une reconnaissance de dette en date du 1er décembre 2022 de M. [C] [N] relative à un crédit de 40000 euros contracté auprès de la Banque Postale.
Ainsi, Mme [E] [Y] apporte incontestablement des éléments à l’appui d’une nullité du contrat. Il apparaît notamment que son dépôt de plainte est contemporain au contrat de prêt et qu’elle communique un certificat médical pouvant appuyer ses déclarations quant à des violences. Elle justifie enfin d’une reconnaissance de dette émanant de la personne qu’elle accuse, pour le montant du crédit litigieux.
Toutefois, il est constaté que la reconnaissance de dette n’est pas accompagnée d’une pièce d’identité. Par ailleurs, Mme [E] [Y] indique elle-même qu’elle ne connaît pas les suites de son dépôt de plainte. En outre, Mme [E] [Y] a payé les échéances du prêt jusqu’en août 2024 soit pendant deux ans, alors qu’elle était séparée de son compagnon depuis 2022, et a également effectué plusieurs paiements après réception du courrier portant déchéance du terme. Enfin, Mme [E] [Y] ne s’est jamais prévalue de la nullité du contrat auprès de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE mais a à plusieurs reprises contacté l’établissement bancaire en vue d’un aménagement de la dette. Ces éléments conduisent à considérer d’une part que la violence est incertaine et d’autre part que Mme [E] [Y] a confirmé le contrat.
Le contrat de prêt est ainsi valide.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de mai 2024 de sorte que la demande effectuée le 17 juin 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En l’espèce, une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1449,92 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 4 octobre 2024, mais l’avis de réception envoyé à l’adresse figurant au contrat de prêt est revenu destinataire inconnu à l’adresse. Or, un courrier envoyé à Mme [E] [Y] à une autre adresse le 17 janvier 2025, soit deux mois après, a été réceptionné. Il appartenait ainsi à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de prendre en compte cette adresse pour une nouvelle mise en demeure.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir, aucune mise en demeure n’ayant valablement averti la défenderesse de ce que la non régularisation des échéances impayées entraînerait l’exigibilité anticipée de la totalité des sommes dues au titre de ce contrat de prêt.
La présente assignation qui vise la totalité des sommes du prêt ne contient aucune mise en demeure de payer les seules échéances impayées ni avertissement de ce que la déchéance du terme est encourue à défaut.
Il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire de ce premier contrat de prêt.
Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt ont cessé d’être payées à compter du mois de mai 2024 alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Il convient en conséquence de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt à compter du présent jugement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il résulte de l’article L 341-4 du code de la consommation que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
L’article L 312-21 du même code dispose ainsi qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
En l’espèce et contrairement à ce qu’indique la demanderesse, le contrat de prêt n°70100279580 ne contient pas de bordereau de rétractation.
Le prêteur ne peut ainsi qu’être déchu de son droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère Civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
En l’espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 25072,66 euros au titre du capital restant dû (40000 – 14937,34 euros de règlements déjà effectués). Si Mme [E] [Y] a évoqué un montant de paiements supérieur, elle n’en a pas justifié.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En ce qui concerne la majoration du taux d’intérêt légal, compte tenu du taux contractuel de 4,55%. Dès lors, le montant susceptible d’être effectivement perçu par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne constituerait pas une sanction suffisamment dissuasive. Ainsi, le prêteur sera déchu de son droit à l’intérêt légal. Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Mme [E] [Y] a procédé à des paiements postérieurement à la déchéance du terme. Elle justifie d’une situation professionnelle, financière et médicale précaire. La demanderesse n’évoque quant à elle que les diligences qu’elle a été contrainte de faire pour obtenir le paiement du crédit. Ces éléments ne justifient pas de condamner Mme [E] [Y] au paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, au regard des situations respectives des parties, elle ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la validité du contrat de prêt personnel n°70100279580 souscrit le 30 août 2022 par Mme [E] [Y] auprès de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel n°70100279580 souscrit le 30 août 2022, d’un montant de 40000 euros, accordé par la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à Mme [E] [Y] ne sont pas réunies,
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel n°70100279580 du 30 août 2022 accordé par la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à Mme [E] [Y],
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du prêt n°70100279580 souscrit par Mme [E] [Y] le 30 août 2022,
CONDAMNE Mme [E] [Y] à verser à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme 25072,66 euros au titre du capital restant dû au titre du prêt n°70100279580,
DIT que cette somme ne portera pas intérêts, même au taux légal,
DEBOUTE la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de dommages et intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [E] [Y] aux dépens,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La greffière, La juge des contentieux de la protection
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