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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 8 avr. 2026, n° 25/04569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/04569 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URV3
AFFAIRE : [E] [G] épouse [W] / Organisme CAF DE LA HAUTE GARONNE
NAC: 78H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2026
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
Mme [E] [G] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1955,
demeurant [Adresse 1]
non comparante
DEFENDERESSE
Organisme CAF DE LA HAUTE GARONNE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée à l’audience par Mme Agnès TRILLES
COMMISSAIRE DE JUSTICE POURSUIVANT :
SELARL QUALIJURIS 31
[Adresse 3]
[Localité 1]
DEBATS Audience publique du 25 Mars 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties du 23 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par procès-verbal de non conciliation en date du 21 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] a pris acte de la contestation de Madame [E] [G] épouse [W] sur la demande de saisie des rémunérations portée par la CAF de Haute Garonne sur les sommes suivantes :
782€ composée de 444.08€ en principal et 338€ de frais.
Le juge des contentieux de la protection ordonnait le renvoi du dossier à l’audience tenue par le Juge de l’exécution en date du 25 mars 2026.
A l’audience du 25 mars 2026, la représentante de la CAF exposait que la mainlevée de la saisie des rémunérations avait été ordonnée et que le dossier lui-même avait été radié par la Caisse.
A l’audience du 25 mars 2026, Madame [E] [G] épouse [W] ne se présentait pas.
L’affaire été mise en délibéré au 8 avril 2026.
MOTIVATION
L’article 468 du code de procédure civile dispose : “ Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La décaration de caducité peut-être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un déai de quinze jours le motif légitime quil n’aurait pa été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure”.
Dans le cas d’espèce, Madame [E] [G] épouse [W] demanderesse à l’instance, ne se présentait pas à l’audience, ne se faisait pas représenter et ne faisait valoir aucun motif à son absence.
Sa demande sera donc déclarée caduque.
Les dépens seront partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
Constate l’absence de Madame [E] [G] épouse [W] à l’audience du 25 mars 2026,
La déclare caduque pour l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions,
Ordonne qu’il soit fait masse des dépens et que chaque partie en assume la moitié.
Ainsi jugé par Madame Sophie Sélosse, Vice-Présidente, assistée de Madame Emma Joucla, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le greffier Le Président
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