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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 14 févr. 2025, n° 24/03532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE PROVE c/ [M], [M]
MINUTE N°
DU 14 Février 2025
N° RG 24/03532 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P6C4
Grosse(s) délivrée(s)
à M. [I] [M]
à M. [R] [M]
Expédition(s) délivrée(s)
à Maître Cédric PORTERON
Le
DEMANDERESSE:
Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE PROVE
LE NEGADIS
Avenue Paul Arène
83300 DRAGUIGNAN
représentée par Maître Cédric PORTERON de la SELARL B.P.C.M, avocats au barreau de NICE substituée par Me Emilie FARRUGIA, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [I],[X],[V] [M]
né le 24 Décembre 1970 à NICE (06300)
7 Chemin des Arboras
06200 NICE
non comparant, ni représenté
Monsieur [R],[S] [M]
né le 22 Janvier 1946 à
15 Traverse des Arboras
06200 NICE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : M. François GUERANGER, magistrat exerçant à titre temporaire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 16 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025
FAITS et PRÉTENTIONS
Monsieur [I] [M], né le 24 décembre 1970 à Nice, de nationalité française, demeurant 7 chemin des Arboras à Nice (06200), a bénéficié le 1er mars 2019 d’une convention d’ouverture de compte courant n°43670240429 de la part de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR dont le siège social est avenue Paul Arènes, les Négatis BP 78 83 002 DRAGUIGNAN CEDEX.
Par la suite, la banque lui a accordé le 28 juin 2019 un prêt personnel n°00602131403 d’un montant de 13 000 euros sur 60 mois au taux annuel de 3,6%.
Le 18 février 2021 a été mis en place un prêt à la consommation n°00602858092 de 45.000 euros sur 120 mois au taux annuel de 1,35 %, cautionné à hauteur de 58 500 euros par Monsieur [R] [M], né le 22 janvier 1946 à Nice, de nationalité française et demeurant 15 traverse des Arboras à Nice (06200).
Le 29 avril 2024, la banque a adressé à M. [H] [M] une mise en demeure de régler sous 15 jours ses échéances impayées au titre de ses deux emprunts ainsi que le solde débiteur de son compte courant. Un second courrier a été envoyé à M. [D] [M] lui demandant de régler les échéances impayées du concours pour lequel il s’était porté caution.
En l’absence de réponse, la banque a, par courrier recommandé du 29 mai 2024, prononcé la déchéance du terme des deux prêts et a exigé le remboursement du solde du compte courant.
Par acte introductif d’instance du 27 août 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR a assigné M. [H] [M] et M. [D] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice et l’audience s’est tenue le 16 janvier 2025.
Au cours de cette audience, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR s’est référée à son assignation pour solliciter de
Vu les articles 1101, 103 et 1104 nouveau du code civil
Vu les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile
CONDAMNER M. [H] [M] à lui payer, au titre du découvert du compte courant la somme de 10 596,05 euros augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 3 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement
CONDAMNER M. [H] [M] à lui payer, au titre du prêt n°00602131403, la somme de 7 965,91 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 3 juillet 2024, jusqu’à parfait paiement
CONDAMNER M. [H] [M] et M. [D] [M] en sa qualité de caution, à lui payer, au titre du prêt n°00602858092, la somme de 36 975,50 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 3 juillet 2024, jusqu’à parfait paiement
CONDAMNER M. [H] [M] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance
DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Régulièrement assignés à personne, M. [H] [M] et M. [D] [M] n’étaient ni comparants ni représentés à l’audience du 16 janvier 2025.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
SUR QUOI
SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire
« Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation »
Aux termes de l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire
« Le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000 euros, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6. »
Par ailleurs,
L’article 472 du code de procédure civile dispose :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 473 du code de procédure civile énonce :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
En l’espèce, le demandeur a comparu, le montant de la demande, régulière, recevable et bien fondée, est supérieur à 5 000 euros, les défendeurs ont été assignés à personne. Il n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
En conséquence, le jugement sera réputé contradictoire en premier ressort.
SUR LE FOND
Lors de l’audience du 16 janvier 2025, le président a déclaré relever l’intégralité des dispositions du code de la consommation et il a recueilli les observations des parties sur ces dispositions.
Ainsi, dans le même code, l’article L312-12 prévoit la remise à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, d’une fiche permettant notamment la comparaison de différentes offres, l’article L312-14 prévoit que des explications suffisantes doivent être fournies à l’emprunteur pour lui permettre de s’assurer que le contrat proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, l’article L312- 16 prévoit une vérification de la solvabilité de l’emprunteur comportant une analyse des revenus et des charges de celui-ci.
Par ailleurs, concernant l’ensemble des demandes, le code de procédure civile prévoit dans son article 9 :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Sur le découvert en compte courant
L’article L312-93 du code de la consommation précise :
« Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.»
et l’article R212-35 du code de la consommation dispose :
« Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme
— ou le premier incident de paiement non régularisé -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. (…) »
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR demande, au titre du « découvert du compte courant la somme de 10 596,05 euros augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 3 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement ».
Or, aucun élément du dossier ne montre qu’un découvert autorisé a été consenti. Si tel a été le cas, aucune pièce n’atteste que les diligences nécessaires à une ouverture de crédit ont été réalisées. Il n’est pas précisé non plus à partir de quelle date le solde est devenu débiteur ou le découvert autorisé a été franchi. Au contraire, la banque fournit une centaine de pages de relevés inexploitables et dans un désordre complet.
Ainsi, il n’est pas possible de déterminer le délai de trois mois prévu à l’article L312-93 repris ci-dessus ni de constater le départ du délai de forclusion.
Enfin, la somme demandée n’est pas indiquée clairement dans les relevés de compte. La banque échoue donc à justifier sa prétention.
En conséquence, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR sera déboutée de toutes ses demandes relatives au compte courant n°43670240429.
Sur le remboursement du principal des crédits
L’article 1103 du code civil énonce :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
et l’article L311-30 du code de la consommation dispose:
« En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. »
En l’espèce, la banque ne fournit aucun élément comptable démontrant la défaillance de l’emprunteur dans le remboursement de ses emprunts. Le suivi comptable des deux emprunts ne figure pas dans le dossier et le relevé du compte courant est inexploitable.
La banque échoue donc à prouver sa créance.
Incidemment et pour mémoire, aucune consultation du FICP ne figure au dossier ni de fiche de dialogue permettant d’apprécier l’engagement de l’emprunteur ou de la caution et donc leur solvabilité, ce qui est la preuve d’un dossier particulièrement incomplet.
En conséquence, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR sera déboutée de toutes ses demandes relatives au prêt n°00602131403 et au prêt n°00602858092 ainsi, bien entendu que de celle relative aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe
DÉBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR de ses demandes relatives au compte courant n° n°43670240429.
DÉBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR de toutes ses demandes relatives au prêt n°00602131403 et au prêt n°00602858092
DÉBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR de ses autres demandes
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR aux entiers dépens de l’instance conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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