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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 5 mars 2026, n° 26/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00136 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4A2Q
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 MARS 2026
MINUTE N° 26/00408
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame BELLAHOYEID Fatma greffière, lors des débats et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, greffier lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 02 février 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
L’OPH D'[Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
ET :
Madame [Y] [O],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
*******************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 20 septembre 2007, l’OPH d'[Localité 1] a consenti à la SARL RUDY’S CARS un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3].
Le bail a été successivement cédé par la société RUDY’S CARS à la société CECAF par acte sous seing privé du 15 décembre 2008, puis par la société CECAF à la société FRET DES ILES par acte sous seing privé du 23 septembre 2010, et enfin par la société FRET DES ILES à la société LLM par acte sous seing privé du 17 août 2018.
Par ordonnance du président de ce tribunal du 7 octobre 2024, un commissaire de justice a été désigné à la demande de l’OPH d’AUBERVILLIERS pour pénétrer dans les lieux et décrire les conditions d’occupation des locaux.
Ce dernier a constaté le 18 novembre 2024 la présence de Madame [Y] [O], se présentant comme la locataire de la société FRET DES ILES et indiquant se trouver dans les lieux depuis le mois de janvier 2015.
Puis par acte signifié le 30 juillet 2025, l’OPH d'[Localité 1] a délivré une sommation de quitter les lieux à Madame [Y] [O].
C’est dans ces conditions que par acte signifié le 14 janvier 2026, l’OPH d’AUBERVILLIERS a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de BOBIGNY Madame [Y] [O], aux fins de voir :
— ordonner son expulsion ainsi que celle de tout autre occupant hors des locaux situés [Adresse 3], avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier s’il y a lieu ;
— condamner Madame [Y] [O] à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle à compter de la décision à intervenir et jusqu’à la libération effective des lieux d’un montant de 357,99 euros correspondant au loyer réglé en son temps par la société FRET DES ILES ;
— condamner Madame [Y] [O] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 février 2026.
A cette audience, l’OPH d'[Localité 1] maintient ses demandes.
Régulièrement assignée, Madame [Y] [O] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Et l’article 835 du même code prévoit que le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, l’OPH d'[Localité 1] justifie qu’elle est propriétaire du local situé [Adresse 3].
Et elle démontre par un procès-verbal de constat sur ordonnance établi le 18 novembre 2024, la présence dans les lieux de Madame [Y] [O], qui exploite actuellement les locaux, mais qui ne peut justifier d’un titre d’occupation.
Le droit de propriété, d’une personne publique comme privée, est un droit fondamental.
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui, incontestablement irrégulière, constitue un trouble manifestement illicite.
En conséquence, il est justifié de de faire droit à la demande d’expulsion, seule mesure de nature à le faire cesser.
L’expulsion de Madame [Y] [O] sera donc ordonnée, selon les modalités fixées au dispositif.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de Madame [Y] [O] sans contrepartie causant un préjudice à l’OPH d'[Localité 1], celui-ci est fondé à obtenir, à titre provisionnel, et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée à compter de ce jour au paiement à titre provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui était réglé par la société FRET DES ILES, soit 357,99 euros, jusqu’à la libération des lieux.
Madame [Y] [O], succombant, sera condamnée aux dépens.
Enfin, l’équité commande d’allouer à l’OPH d'[Localité 1] la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que Madame [Y] [O] occupe, sans droit ni titre, le local situé [Adresse 3] ;
Ordonnons l’expulsion hors de ce local de Madame [Y] [O], ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut de libération volontaire des lieux dans le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision ;
Condamnons Madame [Y] [O] à payer à l’OPH d'[Localité 1] une indemnité mensuelle d’occupation, due à compter de ce jour et jusqu’à la libération effective des lieux, égale à 357,99 euros ;
Disons que les biens et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons Madame [Y] [O] à supporter la charge des dépens ;
Condamnons Madame [Y] [O] à payer à l’OPH d'[Localité 1] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 05 MARS 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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