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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 11 déc. 2024, n° 19/09134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/09134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR à la [15] [Localité 19] et au Docteur [E] le :
2 Expédition délivrées par [18] aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/09134 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPSFI
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
23 Avril 2019
JUGEMENT
rendu le 11 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [K] [W] [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
C.N.A.V.
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par M. [P] [V] muni d’un pouvoir spécial
PARTIE CONSIGNATAIRE
[15] [Localité 19]
[Adresse 20]
[Adresse 16]
[Localité 7]
Décision du 11 Décembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/09134 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPSFI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
Madame FUKS, assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 15 Octobre 2024 , tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe,
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [K] [W] [T], né en 1956, exerçait la profession de restaurateur.
Par courrier réceptionné le 2 mai 2018 par la [11] ([14]), la requérant a demandé à bénéficier à compter du 1er novembre 2018 d’une retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail.
En date du 4 mai 2018, le médecin conseil de la [11] ([14]) a rendu un avis médical défavorable à l’attribution d’une pension de retraite pour inaptitude au travail, l’incapacité définitive de travail étant inférieure au taux de 50%.
Par décision du 14 décembre 2018, la [11] ([14]) a rejeté la demande, estimant que l’état de santé de l’intéressée ne le justifiait pas.
Par courrier adressé le 10 janvier 2019 et reçu le 14 janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de PARIS et transmise le 1er janvier 2020 au Pôle social du Tribunal Judiciaire de Paris, Monsieur [K] [W] [T] a déclaré contester cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 janvier 2024.
Par jugement rendu le 26 mars 2024, la formation de jugement a désigné le Docteur [Z] afin de pratiquer un examen médical clinique de Madame [O] [F] [R], avec pour mission de déterminer si Monsieur [K] [W] [T] présentait au 4 mai 2018 un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% au sens des articles L351-7 et R351-21 du code de la sécurité sociale.
Le Docteur [Z] a déposé son rapport le 3 mai 2024 et a conclu qu’à la date du 4 mai 2018, le requérant ne présentait pas de pathologie psychiatrique.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 octobre 2024.
A cette audience, les parties expriment leur accord pour que le président de la formation de jugement statue à juge unique.
A cette audience, le requérant comparaît et maintient sa demande de retraite anticipée à taux plein pour inaptitude.
Il conteste la décision du 4 mai 2018 de refus de la [14] de mise en retraite anticipée et sollicite une mesure d’expertise afin que sa situation soit réévaluée en faisant état d’une situation de santé lors de sa demande qui ne lui permettait plus de travailler.
Il conteste les termes du rapport d’expertise en faisant observer que la spécialité de l’expert désigné (psychiatrie) ne correspond pas à sa pathologie rhumatismale et sollicite une seconde expertise avec cette spécialité.
Régulièrement représentée, la [11] sollicite le rejet du recours en faisant observer que les conditions d’attribution de la retraite anticipée n’étaient pas réunies au moment de la demande.
La [14] sollicite la confirmation de la décision du 14 décembre 2018 en faisant valoir qu’au 1er avril 2018 Monsieur [K] [W] [T] ne présentait pas à titre définitif une incapacité de travail au moins égale à 50% mais ne s’oppose pas à une expertise avant dire droit.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de retraite au titre de l’inaptitude
Conformément à l’article L.351-8 et R 351-21 du code de la sécurité sociale, l’assuré reconnu inapte au travail, dans les conditions de l’article L.351-7 du même code peut bénéficier d’une pension à taux plein (50%) dès l’âge de 62 ans même s’il ne justifie pas de la durée d’assurance requise.
Selon les dispositions de l’article L.351-7 susvisé peut être reconnu inapte au travail, l’assuré qui n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve par ailleurs définitivement atteint d’une incapacité de travail médicalement constatée de 50%, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle.
L’état d’inaptitude est apprécié en fonction de l’emploi occupé à la date de la demande de reconnaissance de l’inaptitude, ou à défaut du dernier emploi exercé au cours des 5 années antérieures à la demande, en l’absence d’exercice d’activité professionnelle pendant cette période, l’inaptitude est appréciée compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à exercer une activité professionnelle.
En l’espèce, le requérant conteste la décision de la [14] du 14 décembre 2018, rejetant la demande de retraite anticipé pour inaptitude à la suite de l’avis médical défavorable du médecin conseil.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
Aux termes de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, compte tenu des termes médicaux du litige, il convient avant dire-droit d’ordonner une mesure de consultation médicale, dans les termes précisés au dispositif du présent jugement.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
Avant dire droit,
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes,
ORDONNE une expertise clinique ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [E], exerçant au [Adresse 5], en qualité d’expert avec mission, au vu des documents adressés, de :
En qualité d’expert avec mission, au vu des documents adressés de :
— Prendre connaissance des pièces transmises par les parties,
— Recueillir les doléances de Monsieur [K] [W] [T],
— Décrire les séquelles dont souffre Monsieur [K] [W] [T],
— Dire si Monsieur [K] [W] [T] présentait au 4 mai 2018 un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% au sens des articles L351-7 et R351-21 du code de la sécurité sociale,
— Faire toutes observations utiles,
DIT que Monsieur [K] [W] [T] devra adresser à l’expert et à la [14], avant le 31 mars 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…),
Décision du 11 Décembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/09134 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPSFI
RAPPELLE qu’en application des articles L. 142-6 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, [14] doit transmettre à l’expert, avant le 31 mars 2025, l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe,
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [15] PARIS pour le compte de la [10] ([13]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020, qui devra consigner la somme de 348 euros auprès de la Régie du tribunal judiciaire de Paris.
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris, 75859 PARIS CEDEX 17
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 9], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 21]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX017] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 19] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque [12] ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 31 juillet 2025,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 07 octobre 2025 à 13h30, et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 19] le 11 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
5ème et dernière page
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