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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 févr. 2025, n° 24/55631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55631 – N° Portalis 352J-W-B7I-C47MF
AS M N°: 9
Assignation du :
05 Juin; 17 Septembre 2024 et 26 Novembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 1 copie expert +
5 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 février 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [Adresse 4] DISTRIBUTION
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Me Moad NEFATI, avocat au barreau de PARIS – #D0393
DEFENDERESSES
SLE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 6] [Localité 14], représenté par son syndic en exercice, la société R.L.MEILLANT & BOURDELEAU, SASU
[Adresse 11]
[Localité 13]
représentée par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE – BAUDOUIN – DAUMAS – CHAMARD BENSAHE L – GOMEZ-REY – BESNARD, avocats au barreau de PARIS – #P0056
Société KALYKE INVESTISSEMENTS, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL MARS
[Adresse 5]
[Localité 17]
représentée par Me Benoît PILLOT, avocat au barreau de PARIS – #G0333
Etablissement public REPUBLIQUE GABONAISE, pris en la personne de Madame l’Ambassadrice
[Adresse 20]
[Localité 19]
représentée par Maître Jean-marc FEDIDA de la SELEURL FEDIDA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #E0485
S.A.S. ORALIA PARTENAIRES
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #G0450
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société SELARL MARS
[Adresse 9]
[Localité 16]
représentée par Me Benoît PILLOT, avocat au barreau de PARIS – #G0333
DÉBATS
A l’audience du 21 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation délivrée par la société [Adresse 4] DISTRIBUTION à l’Etat gabonais, pris en la personne de Madame l’Ambassadrice, à la société KALYKE INVESTISSEMENTS, pris en la personne de son liquidateur judiciaire és qualités, la SELARL MARS et à la société ORALIA PARTENAIRES aux fins de désignation d’un expert judiciaire avec pour mission de visiter les appartements situés au-dessus du magasin exploité par la société [Adresse 4] DISTRIBUTION afin de procéder à une recherche de fuite ;
Vu les conclusions déposées par la société [Adresse 4] DISTRIBUTION à l’audience du 21 janvier 2025, sollicitant le bénéfice de son assignation et de voir rejeter l’immunité de juridiction invoquée par l’Etat gabonais ;
Vu les conclusions déposées par la République gabonaise, représentée par l’Agence Judiciaire de l’Etat, à la même audience, sollicitant de prendre acte de son invocation du bénéfice de l’immunité de juridiction, rendant irrecevables toutes les demandes formées à son encontre,
Vu les conclusions de la société KALYKE INVESTISSEMENTS, prise en la personne de son liquidateur judiciaire és qualités, la SELARL MARS, sollicitant que l’intervention volontaire de la SELARL MARS soit déclarée recevable et formant les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire,
Vu les conclusions déposées par la société ORALIA PARTENAIRES sollicitant sa mise hors de cause, réfutant sa qualité de syndic de l’immeuble,
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Sur le désistement d’instance de la société [Adresse 4] DISTRIBUTION à l’encontre de la société ORALIA PARTENAIRES
A l’audience du 21 janvier 2025, la société [Adresse 4] DISTRIBUTION a formulé à l’oral son désistement d’instance à l’encontre de la société ORALIA PARTENAIRES, reconnaissant l’avoir assignée par erreur.
La société ORALIA PARTENAIRES a accepté le principe du désistement et s’en est rapportée sur sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, il est constaté le désistement d’instance à l’encontre de la société ORALIA PARTENAIRES.
La société [Adresse 4] DISTRIBUTION ayant reconnu l’avoir assignée par erreur, il sera fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 800 euros pour la dédommager des frais irrépétibles engagés.
Par conséquent, la société [Adresse 4] DISTRIBUTION est condamnée à verser à la société ORALIA PARTENAIRES la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’immunité de juridiction invoquée par l’Etat gabonais
En vertu du droit international coutumier, tel que reflété par l’article 5 de la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur l’immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens, « Un État jouit, pour lui-même et pour ses biens, de l’immunité de juridiction devant les tribunaux d’un autre État, sous réserve des dispositions de la présente Convention ».
Aux termes de l’article 12 de ladite Convention, « À moins que les États concernés n’en conviennent autrement, un État ne peut invoquer l’immunité de juridiction devant un tribunal d’un autre État, compétent en l’espèce, dans une procédure se rapportant à une action en réparation pécuniaire en cas de décès ou d’atteinte à l’intégrité physique d’une personne, ou en cas de dommage ou de perte d’un bien corporel, dus à un acte ou à une omission prétendument attribuables à l’État, si cet acte ou cette omission se sont produits, en totalité ou en partie, sur le territoire de cet autre État et si l’auteur de l’acte ou de l’omission était présent sur ce territoire au moment de l’acte ou de l’omission. »
Aux termes de l’article 18 de la même Convention, « il ne peut être procédé antérieurement au jugement à aucune mesure de contrainte, telle que saisie ou saisie-arrêt, contre les biens d’un Etat en relation avec une procédure devant un tribunal d’un autre Etat ».
Il est constant que les Etats étrangers et les organismes qui en constituent l’émanation ne bénéficient de l’immunité de juridiction qu’autant que l’acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l’exercice de la souveraineté de ces Etats, aussi appelé « acte d’autorité », notamment en constituant un acte de puissance publique ou en ayant été accompli dans l’intérêt d’un service public, par opposition à un simple « acte de gestion », qui ne diffère pas substantiellement de ceux accomplis par des particuliers.
En l’espèce, la société [Adresse 4] DISTRIBUTION fait valoir que l’immunité de juridiction n’est pas applicable aux motifs, d’une part, que l’expertise demandée est le préalable obligatoire à l’action au fond en réparation pécuniaire qui interviendra ensuite, à raison du dommage causé à un bien corporel dû à un acte ou une omission attribuable à l’Etat gabonais, d’autre part, que l’article 18 de la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 invoqué par l’Etat gabonais interdit les mesures de saisies avant jugement mais non les mesures d’expertise judiciaire.
La République gabonaise affirme que l’immunité de juridiction s’impose pour toutes les actions, autres qu’en réparation pécuniaire, et que la demande d’expertise judiciaire ne peut être qualifiée d’action en réparation pécuniaire. Elle fait valoir en outre que la mesure d’expertise judiciaire demandée emporte des mesures de contrainte sur ses biens, notamment l’appel à un serrurier pour faire ouvrir les appartements de l’Ambassade du Gabon, qui ne sauraient être exercées, sauf à violer les dispositions précitées.
Cependant, la République gabonaise ne démontre pas aux termes de ses conclusions, aucune pièce n’étant produite au soutien de ses écritures, que la possession de l’appartement litigieux, où le dégât des eaux pourrait trouver son origine, participe par sa nature ou sa finalité à l’exercice de la souveraineté de la République gabonaise, se contentant de préciser qu’il s’agit de « locaux à usage d’habitation propriété de la République gabonaise ».
De plus, il n’apparaît pas nécessaire en l’état d’autoriser l’ouverture des appartements appartenant à la République gabonaise par un serrurier, toute difficulté de mise en œuvre de l’expertise pouvant être soumise au juge du contrôle de l’expertise. Dès lors, la mesure d’expertise in futurum ordonnée en application de l’article 145 du code de procédure civile n’emporte en elle-même aucune mesure de contrainte, la République gabonaise étant invitée à prendre part volontairement à la mesure d’expertise.
Par conséquent, l’immunité de juridiction, qui est une règle relative, n’est pas opposable au requérant et sa demande aux fins d’expertise judiciaire à l’encontre de la République gabonaise est donc recevable.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties représentées et compte tenu des documents produits, notamment le rapport d’intervention de la société SALLANDRE du 12 octobre 2022 et les constats de dégât des eaux établis, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens, l’article 491 du code de procédure civile ne prévoyant pas qu’ils puissent être réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Constatons le désistement d’instance de la société [Adresse 4] DISTRIBUTION à l’encontre de la société ORALIA PARTENAIRES ;
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la SELARL MARS es qualité de liquidateur judiciaire de la société KALYKE INVESTISSMENTS ;
Ecartons l’immunité de juridiction soulevée par la République gabonaise et déclarons recevables les demandes formées à son encontre ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [I] [J]
[Adresse 7]
[Localité 12]
☎ :[XXXXXXXX01]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux des désordres situés [Adresse 4] à [Localité 14] après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux, à savoir le magasin FRANPRIX situé au rez-de-chaussée et les appartements situés au-dessus du magasin, du premier au dernier étage et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 6000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Paris au plus tard le 21 Avril 2025 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 05 janvier 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons la société [Adresse 4] DISTRIBUTION à verser à la société ORALIA PARTENAIRES la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société [Adresse 4] DISTRIBUTION aux dépens ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 18 février 2025.
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Pauline LESTERLIN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 21], [Localité 15]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 22]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX018]
BIC : [XXXXXXXXXX023]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [I] [J]
Consignation : 6000 € par S.A.S.U. [Adresse 4] DISTRIBUTION
le 21 Avril 2025
Rapport à déposer le : 05 Janvier 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 21], [Localité 15].
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