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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 3, 19 sept. 2025, n° 24/00801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[10]
JUGEMENT RENDU LE 19 Septembre 2025
N° RG 24/00801 – N° Portalis DB22-W-B7I-RZYI
DEMANDEUR :
Madame [B] [X] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 9] (MAROC)
domiciliée : chez Maître [U] [S]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Maître Khadija BENBANI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 307
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [M]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 15] (MAROC)
Chez Monsieur [F] [G] [J]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Maître Céline BORREL, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122, et Maître Zakaria LAOUANI, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Khadija BENBANI, Maître Céline BORREL
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [B] [X] épouse [M] (LRAR), Monsieur [L] [M] (LRAR), [Adresse 12]
Extrait exécutoire à l’ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants,
Vu la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire
Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants,
Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires,
Vu le protocole de [Localité 11] du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,
DIT que le juge français est compétent pour tous les chefs du litige ;
DIT que la loi marocaine est applicable au divorce ;
DIT que la loi française est applicable à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
Vu l’assignation en date du 22 janvier 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 13 septembre 2024 ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 97 du Code de la Famille Marocain, le divorce de
Madame [X] [B], née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 9] (MAROC),
et de
Monsieur [M] [L], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 15] (MAROC),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2020 à [Localité 14] (93) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 22 janvier 2024;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DIT que Madame [B] [X] exerce exclusivement l’autorité parentale sur l’enfant ;
RAPPELLE que Monsieur [L] [M] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [B] [X] ;
DIT que Monsieur [L] [M] exercera un droit de visite par l’intermédiaire d’un espace de rencontre, dont le recours a un caractère exceptionnel et transitoire ;
DÉSIGNE la [Adresse 12], [Adresse 6], en sa qualité d’espace de rencontre, pour la mise en œuvre de l’exercice de ce droit de visite,
DIT que, impérativement avant la première rencontre, chaque parent doit prendre contact avec le secrétariat de ce service d’accueil en téléphonant au 01.42.00.43.25 (du lundi au vendredi de 9 heures 30 à 18 heures) ;
DIT qu’il appartient aux parties ou à la plus diligente d’entre elles de prendre contact avec l’espace de rencontre pour mettre en place cette mesure, et ce dans un délai maximal de deux mois à compter de la présente décision, et qu’à défaut de diligences de Monsieur [L] [M] la désignation de l’espace de rencontre est caduque et le droit de visite suspendu ;
DIT que le droit de visite s’exercera selon les modalités pratiques et financières prévues par l’espace de rencontre ainsi que son règlement de fonctionnement,
DIT que Madame [H] [N] accompagnera ou fera accompagner l’enfant à l’espace de rencontre ;
DIT que les rencontres seront programmées une semaine sur deux sur les jours et périodes d’ouverture de l’espace de rencontre ;
DIT que la durée de rencontre est d’une heure pour les trois premières visites, deux heures pour les visites suivantes ;
DIT qu’à l’issue d’une période de trois mois et sous réserve du bon déroulement des visites des sorties sont possibles et que la durée de rencontre sera alors de quatre heures ;
DIT que ce droit sera suspendu pendant les périodes de vacances scolaires en cas de séjour de l’enfant hors de son lieu de résidence pendant plus de 07 jours consécutifs, à charge Madame [H] [N] d’en aviser, dans les meilleurs délais et au plus tard un mois à l’avance, l’autre parent et le responsable de la structure,
DIT qu’après deux visites non honorées (consécutives ou non) par Monsieur [L] [M] sans motif légitime dûment justifié, le droit de visite est suspendu ;
FIXE la période des visites par l’intermédiaire d’un espace de rencontre à une durée de six mois, renouvelable une fois ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de convenir amiablement des modalités d’exercice par le parent non-hébergeant de son droit de visite et d’hébergement des enfants et qu’à défaut d’accord amiable, il appartiendra aux parties ou à la plus diligente d’entre elles, de saisir la juridiction compétente afin qu’il soit statué à cet égard ;
DIT que dans cette hypothèse et sous réserve de la justification expresse de la saisine du juge aux affaires familiales, l’espace de rencontre pourra poursuivre son intervention ;
RAPPELLE que la période, la durée et la fréquence des visites ne sont pas susceptibles de modification, sauf par décision du juge ;
RAPPELLE qu’en cas de difficulté dans la mise en œuvre de la mesure, la personne gestionnaire de l’espace de rencontre en réfère immédiatement au juge,
FIXE à 50€ (CINQUANTE EUROS), par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [X] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [L] [M] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [B] [X] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONSTATE que Madame [B] [X] a produit une condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [L] [Z] pour des faits de violences ;
RAPPELLE en conséquence qu’il ne pourra être pas être mis fin à l’intermédiation financière conformément à l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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