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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 4 mai 2026, n° 21/14085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/14085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
19eme contentieux médical
N° RG 21/14085
N° MINUTE :
Assignation du :
02, 05 et 12 Novembre 2021
CONDAMNE
LG
JUGEMENT
rendu le 04 Mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [O] [G], représentée par sa tutrice Madame [S] [I], en vertu des décisions rendues le 4 janvier 2017 et le 16 décembre 2020 par le Tribunal d’Instance d’Arras (Pièces n°1 et 2) laquelle est domiciliée [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Colin LE BONNOIS, de la SELARL LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0299
DÉFENDERESSES
L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Sylvie WELSCH, de la SCP UGCC Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0261
Décision du 04 Mai 2026
19eme contentieux médical
N° RG 21/14085 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVLUJ
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE L’ARTOIS
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non représentée
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente, rapporteure et rédactrice
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Monsieur Antonio MUSELLA, Juge
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 23 Février 2026 présidée par Madame Laurence Giroux, Vice-Présidente, et tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2026.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [G], née le [Date naissance 1] 1986, a été opérée le 12 octobre 2004 d’une hernie discale L5-S1 droite à l’âge de 18 ans par le docteur [D] [X] à la polyclinique de [Localité 6].
Un méningocèle (écoulement, fuite du liquide rachidien) apparu dans les suites opératoires a motivé une nouvelle intervention pratiquée le 26 octobre 2004 par le docteur [X] dans le même établissement.
Lors de cette nouvelle intervention, une bradycardie massive avec arrêt cardio-respiratoire est survenue nécessitant l’interruption de la chirurgie et provoquant une anoxie cérébrale.
Madame [O] [G] a été transférée à l’hôpital et réopérée le 9 novembre 2004 pour fermeture complète de la fistule de liquide rachidien.
Le 15 novembre 2004, Madame [O] [G] a été transférée en centre de réanimation, puis en unité d’éveil à compter du 3 janvier 2005 jusqu’au 22 juillet 2005, date de son retour à domicile.
Depuis, Madame [O] [G] garde de l’anoxie cérébrale survenue le 26 octobre 2004, des troubles graves de la conscience altérant ses facultés mentales et corporelles et l’empêchant d’exprimer sa volonté.
Madame [O] [G] a été placée sous tutelle par jugement du 10 février 2006 du tribunal d’instance de SAINT POL SUR TERNOISE.
Par ordonnance du 22 décembre 2006, le président du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise judiciaire confiée au professeur [F] et au docteur [A] en qualité d’experts.
Les experts ont déposé leur rapport en date du 1er septembre 2008 concluant notamment que [O] [G] présente un déficit fonctionnel permanent de 95% et retenant que cet état végétatif chronique peut être émaillé de complications, infectieuses, neuro-orthopédiques, pulmonaires nécessitant des prises en charge, à chaque fois adaptées. La surveillance médicale est constante.
Par ordonnance en date du 5 décembre 2008, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a condamné l’ONIAM au paiement d’une provision d’un montant de 597.000 euros à valoir sur l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice d’établissement subis par [O] [G] ainsi qu’au paiement d’une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 janvier 2012, il a été fait droit à la demande de provision à hauteur de 200.000 euros et il a été alloué à Madame [I] ès qualité de tutrice de Madame [O] [G] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 mai 2013, le tribunal judiciaire de Paris a condamné l’ONIAM à indemniser Madame [G] au titre de ses préjudices en lien avec l’accident anesthésique non fautif survenu le 26 octobre 2004 à l’origine d’un déficit fonctionnel permanent de 95% au titre de la solidarité nationale. Liquidant un certain nombre de préjudices, le tribunal judiciaire a sursis à statuer sur les frais de logement adapté et les aides techniques.
Par arrêt du 9 janvier 2015, la cour d’appel de Paris a notamment confirmé le jugement de première instance en ce qu’il avait condamné l’ONIAM à indemniser Madame [G] au titre de la solidarité nationale et en ce qu’il avait sursis à statuer sur les frais de logement adapté et les aides techniques.
Saisi par Madame [O] [G], représentée par sa tutrice aux fins d’évaluer le surcoût dû au handicap de l’habitation dont la construction est envisagée et le besoin en matériel et aide technique, le président du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance du 11 avril 2014, ordonné une expertise architecturale confiée à Monsieur [Z] [M] en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 1er juin 2015 concluant en page 16 ce qui suit :
« [O] [G] réside chez ses parents à [Localité 7] (62) dans une maison récente à rez de chaussée de type pavillonneur, entrée cuisine, séjour, 3 chambres+2 chambres aménagées dans des garages soit 6 pièces, cuisine sur 116m2 habitables.
Le plan de la maison est annexé. C’est une maison dans un village. Les pièces où elle doit pouvoir être accompagnée sont trop petites, l’environnement d’accès est difficile (allée gravillonnée), annexes multiples sur l’arrière et jardin non accessible.
Pour les raisons indiquées ci-dessus, la maison n’est pas adaptée.
La famille a fait quelques petites adaptations d’urgence mineures et ne m’a fourni aucun élément de coût.
La famille a confié à M. [T], architecte, le soin d’établir un projet et déposer un permis de construire, qu’il a obtenu. Les surfaces sont très généreuses. Il ne m’a été fourni de devis de construction mais l’architecte a fait un estimatif, qui me parait correspondre au prix du marché.
J’ai fait une estimation des surfaces supplémentaires nécessaires et de leur coût. Le reste de la dépense correspond au choix personnel de la famille. [O] [G] totalement dépendante doit être assistée 24h/24, 7j/7. Le projet et l’estimation tiennent compte de l’hébergement d’une tierce personne en local de garde et non de logement.
A mon avis, le surcoût lié au handicap peut être estimé à 130.000 euros »
C’est dans ce contexte que par actes délivrés les 2, 5 et 12 novembre 2021, Madame [O] [G] représentée par sa tutrice Madame [S] [I], a fait assigner l’ONIAM, la CPAM de l’Artois, et la SMENO devant ce tribunal notamment aux fins de liquider ses préjudices relatifs à l’aménagement du domicile.
Par jugement en date du 9 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris (19ème chambre) a :
Condamné l’ONIAM à payer à Madame [O] [G], représentée par sa tutrice Madame [S] [I], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— frais divers (expertise) : 4.920 € ;
— frais divers – aide technique sans renouvellement : 16.159,74 € ;
— frais divers- consommables avec renouvellement :
Capitaux échus au 31 décembre 2024 : 33.539,78 € ;
Rente annuelle à compter du 1er janvier 2025 : 4.711,04 € ;
— frais divers – aides techniques avec renouvellement :
Arrérages échus au 31.12.2024 : 109.738,20 € ;
Rente annuelle à compter du 1er janvier 2025 : 8.290,84 € ;
Ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit que ces rentes annuelles seront payables à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et seront révisables chaque année conformément à l’article L.434-17 du code de la sécurité sociale, étant précisé que l’indexation n’interviendra et les intérêts ne seront dus qu’à compter du présent jugement ;
Dit que le versement de la rente consommables avec renouvellement sera suspendu en cas d’hospitalisation ou de placement de Madame [O] [G] d’une durée supérieure à 45 jours prise en charge par un organisme de sécurité sociale, et à charge pour Madame [O] [G] représentée par sa tutrice Madame [S] [I] d’en informer l’ONIAM ;
Sursis à statuer sur le préjudice de logement adapté dans l’attente que Madame [O] [G], représentée par sa tutrice Madame [S] [I], précise ses demandes et le renvoi aux pièces justificatives ;
Déclaré le présent jugement commun la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de l’Artois et la SMENO ;
Sursis à statuer sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du lundi 17 février 2025 à 13h30 pour conclusions de Madame [O] [G], représentée par sa tutrice Madame [S] [I], sur les frais de logement adapté ;
Rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 août 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [O] [G] représentée par sa tutrice Madame [S] [I] demande au tribunal de :
Dire et juger Madame [I] agissant en sa qualité de tutrice de Madame [O] [G] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal :
Condamner l’ONIAM à verser à Madame [S] [I], en sa qualité de tutrice de [O] [G] :
448.922,15 € au titre de l’aménagement du logement, et subsidiairement, la somme de 419.311,34 €
Décision du 04 Mai 2026
19eme contentieux médical
N° RG 21/14085 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVLUJ
8.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par ONIAM en sus de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l’ONIAM aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, y compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL [Localité 8] LE BONNOIS, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit ;
Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM d'[Localité 9] et à la SMENO.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 12 mai 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’ONIAM demande au tribunal de :
Juger qu’une indemnisation par l’ONIAM s’entend sous déduction des prestations des organismes sociaux,
En conséquence,
Débouter Madame [O] [G] représentée par sa tutrice de sa demande au titre des frais de logement adapté en l’absence de transmission des justificatifs sur les aides perçues au titre de ce poste de préjudice ;
Subsidiairement, réduire à de plus justes proportions la demande de Madame [O] [G] représentée par sa tutrice au titre des frais de logement adapté sans qu’elle n’excède la somme de 114 988 euros ;
En tout état de cause
Réduire la demande de Madame [O] [G] représentée par sa tutrice au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions et débouter la demande au titre des frais d’huissier,
Débouter Madame [O] [G] représentée par sa tutrice de toute autre demande qui serait formulée à l’encontre de l’ONIAM,
Écarter l’exécution provisoire de droit.
La CPAM de l’Artois et la SMENO, quoique régulièrement assignées par acte remis à personne morale, n’ont pas constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire et leur sera déclarée commune.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 27 octobre 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 février 2026 et mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RESPONSABILITE
Par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 13 mai 2013, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Paris, l’ONIAM a été condamné à indemniser Madame [O] [G], représentée par sa tutrice Madame [S] [I], de ses préjudices consécutifs à l’accident médical du 26 octobre 2024. Il a alors été sursis à statuer sur les frais d’aménagement du domicile et les aides techniques.
Par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 9 décembre 2024, il a été, de nouveau, sursis à statuer sur les frais de logement adapté dans l’attente de précisions de la demanderesse.
SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [O] [G], née le [Date naissance 1] 1986 et âgée par conséquent de 18 ans lors de l’accident, de 21 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 38 ans au jour du présent jugement, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Frais de logement adapté
Moyens des parties
Madame [O] [G], représentée par sa tutrice, expose avoir été contrainte de faire l’acquisition d’un bien immobilier. Elle demande, ainsi, la prise en charge du coût d’acquisition et d’aménagement d’un terrain, ainsi que la construction dessus d’une maison individuelle à hauteur de la somme de 448.922,15 euros à titre principal, et de la somme de 419.311,34 euros à titre subsidiaire. Elle forme sa demande principale en retenant le coût réel de construction et d’aménagement du logement pour une somme de 470.610,81 euros, dont elle déduit certains équipements déjà indemnisés par le précédent jugement (baignoire thérapeutique et lève-personne sur rail). Subsidiairement, elle retient le coût chiffré par l’expert pour la construction et les aménagements avec déduction des mêmes sommes.
En défense, l’ONIAM conclut, à titre principal, que Madame [O] [G] doit justifier des aides éventuelles perçues au titre des frais de logement adapté, notamment par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et qu’à défaut, elle doit être déboutée de sa demande. Il conclut, à titre subsidiaire, qu’il convient de retenir uniquement le surcoût lié au handicap évalué à 130.000 euros par l’expert judiciaire, dont il déduit les équipements déjà indemnisés pour offrir la somme de 114.988 euros.
Réponse du tribunal
Le principe de réparation intégrale du préjudice lié aux séquelles d’un accident commande que les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d’un habitat adapté à son handicap soient prises en charge. Les frais de logement aménagé incluent non seulement l’aménagement du domicile, mais aussi, le cas échéant, le coût découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté au handicap. Il convient, toutefois, de déterminer la part du coût d’acquisition du logement et les aménagements en relation de causalité avec l’accident.
Lorsque la victime n’est pas propriétaire d’un logement, l’acquisition d’un logement adapté entre dans le préjudice réparable, dès lors qu’il peut être reconnu que les travaux à réaliser ne sont pas compatibles avec le statut de locataire. Ainsi, il s’agit de rechercher si l’acquisition d’un logement mieux adapté est en relation avec l’accident pour avoir été rendue nécessaire à raison du handicap de la victime et du mode de vie qu’il lui impose.
En l’espèce, Madame [O] [G] produit désormais une attestation de sa tutrice, Madame [S] [I], en date du 19 août 2025, dont il ressort que celle-ci n’a adressé aucune demande à la MDPH ou à tout autre organisme au titre de la construction ou de l’aménagement du logement.
Dès lors, contrairement à ce que soutient l’ONIAM, il n’y a aucune somme à déduire et ce poste peut être liquidé.
Sur ce, il ressort de l’expertise architecturale de Monsieur [Z] [M] en date du 1er juin 2015 qu’à la date des opérations d’expertise, Madame [O] [G], âgée de 18 ans lors de l’accident, résidait chez ses parents à [Localité 7] dans une maison récente non adaptée à son handicap. Il est, en effet, relevé que celui-ci impose des surfaces et aménagements supplémentaires pour Madame [O] [G] elle-même, mais également pour l’hébergement d’une tierce personne en local de garde à cause de sa dépendance totale.
Or, la victime est libre de choisir son lieu de vie et la réparation intégrale de son préjudice doit lui permettre de bénéficier d’un habitat adapté à son handicap. Ainsi, le fait que Madame [O] [G], tout juste majeure et résidant chez ses parents lors de l’accident, n’était pas propriétaire et n’avait même pas de logement propre ne peut être retenu pour restreindre son indemnisation et la limiter au surcoût de surface et d’aménagements liés à son handicap, de surcroît dans le logement de ses parents. En effet, il est admis la prise en charge de l’acquisition d’un logement, en plus des adaptations quand l’importance et le coût de l’adaptation rendent nécessaire cette acquisition en propre. Elle est, en effet, alors en relation de causalité certaine et directe avec le dommage. Tel est le cas de Madame [O] [G] au regard de l’importance de son handicap (95% de déficit fonctionnel permanent pour un état végétatif chronique) et de sa dépendance totale nécessitant une prise charge 24h/24 et 7J/7.
Au surplus, dans son rapport, l’expert souligne également l’inadaptation du logement de ses parents à plusieurs égards : « Les pièces ou elle doit pouvoir être accompagnée sont trop petites, l’environnement d’accès est difficile (allée gravillonnée), annexes multiples sur l’arrière et jardin non accessible. ».
Dès lors, contrairement à ce qu’indique l’ONIAM qui fait valoir que le logement aurait pu être aménagé notamment pour créer des espaces personnels spacieux pour Madame [O] [G] et récupérer sa chambre pour la tierce personne, cette adaptation n’apparaît pas réaliste au regard du bâti et du terrain concernés tels que décrits par l’expert. De plus, il n’est pas justifié d’imposer à la famille de Madame [O] [G] l’hébergement de la tierce personne au cœur de leur propre habitation.
Partant, il n’y a lieu de limiter, comme le sollicite l’ONIAM, l’indemnisation au surcoût de 130 000 euros retenu par l’expert et il convient d’examiner sur quelles bases évaluer l’indemnisation de la maison construite pour Madame [O] [G] et qu’elle occupe aujourd’hui.
A cet égard, il est, d’une part, demandé à titre principal par la demanderesse le coût « réel » de la construction pour un total de 470 610,81 euros démontré par diverses pièces :
— L’acquisition du terrain (réalisée le 18 octobre 2014) justifié par acte notarié à hauteur de 33.971,03 euros ;
— Le coût de l’affichage du permis de construire, justifié à hauteur de 335,26 euros ;
— Les taxes d’aménagement émises les 6 septembre et 14 octobre 2016 justifiées à hauteur de 2174 euros + 2172 euros (part communale de la taxe d’aménagement et part départementale) soit au total 4.346 euros ;
— La redevance d’archéologie préventive émise le 6 septembre 2016 justifiée à hauteur de 442 euros ;
— Les frais de déménagement justifié suivant facture du 26 mai 2016 à hauteur de 1080 euros.
— La somme de 430.436,52 euros au titre des travaux de construction justifiée dans une liasse de documents désormais explicitée dans les dernières écritures sur la base de l’ensemble des factures produites.
D’autre part, il est subsidiairement fait référence au coût de construction validé par l’expert, sur la base des devis afférents au même logement avant la construction, de 311.000 euros, outre une somme de 130.000 euros pour le surcoût lié au handicap. Or, tel que cela ressort des écritures de Madame [O] [G] et du rapport d’expertise, la différence avec le montant précédent s’explique notamment sur les postes d’achat du terrain et de maîtrise d’œuvre, qui sont retenus en totalité dans la demande principale, alors qu’ils sont proratisés à la surface supplémentaire liée au handicap dans le chiffrage de l’expert. Au regard de ce qui précède sur l’application de la réparation intégrale à la situation de Madame [O] [G], cette proratisation sur ces deux postes n’est pas adaptée et l’ensemble des coûts justifiés, soit 470.610,81 euros, doit donc lui être remboursé.
Toutefois, l’expert avait relevé que le projet prévoyait des surfaces « très généreuses », à savoir 57 m2 pour le garage, cellier, buanderie, 104 m2 pour les locaux secs et 38m2 pour les locaux humides. Si le rapport a chiffré le nombre de m2 pour chaque catégorie de locaux nécessitant un surcoût de travaux lié au handicap, il ne permet pas de déterminer précisément le nombre de m2, qui seraient supérieurs à la taille globale d’un logement adapté à celui-ci. Dans ces conditions, pour tenir compte des choix personnels en termes de superficie n’étant pas imputables aux faits, il sera appliqué une décote de 15% sur le coût de construction retenu de 470.610,81 euros, soit 70.591,62 euros, ce qui porte la somme à 400.019,19 euros.
Enfin, les parties s’accordent, sur le principe mais non sur la somme, pour déduire certains équipements déjà indemnisés au titre de la précédente décision, à savoir le lève-personne sur rail et la baignoire thérapeutique. Au regard du jugement concerné, il sera déduit la somme de 15 188,19 euros au titre de l’achat initial de la baignoire thérapeutique réglable et de 6500,47 euros au titre de l’achat initial du lève-personne plafonnier sur rail. Le calcul est donc le suivant : 400 019,19 – (15.188,19+6500,47) = 378.330,53 euros.
Par conséquent, il sera alloué à Madame [O] [G], représentée par sa tutrice Madame [S] [I], la somme de 378.330,53 euros au titre de l’aménagement de son logement.
Sur les demandes accessoires
L’ONIAM qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens comprenant les frais d’expertise dans les conditions fixées au dispositif.
En outre, il devra supporter les frais irrépétibles engagés par Madame [O] [G], représentée par sa tutrice Madame [S] [I] dans la présente instance, aucune somme n’ayant été fixée dans le cadre de la précédente décision. Tenant compte de l’équité, mais également du motif du sursis à statuer, il sera alloué la somme de 3 000 euros.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
De plus, il n’y lieu de faire exception aux règles de tarification des émoluments des huissiers de justice en matière d’exécution forcée en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du 9 décembre 2024 ;
CONDAMNE l’ONIAM à payer à Madame [O] [G], représentée par sa tutrice Madame [S] [I], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêt au taux légal à compter de ce jour, la somme de 378 330,53 euros au titre des frais d’aménagement du logement ;
CONDAMNE l’ONIAM aux dépens aux dépens de l’instance y compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL [Localité 8] LE BONNOIS, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’ONIAM à verser à Madame [O] [G], représentée par sa tutrice Madame [S] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE le jugement commun à la CPAM de l’ARTOIS et à la SMENO ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
REJETTE la demande relative à la prise en charge exclusive du débiteur des frais d’exécution forcée ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 04 Mai 2026.
Le Greffier Emmanuelle GENDRE, Vice Présidente, Juge le plus ancien ayant participé au délibéré en l’absence de la Présidente empêchée
Gilles ARCAS Emmanuelle GENDRE
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