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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 6, 28 mai 2026, n° 26/00775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00775 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N65W
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
2ème Ch. Civile Cab. 6
**************
ORDONNANCE DE MESURES PROVISOIRES DU
28 MAI 2026
N° RG 26/00775
N° Portalis DB2E-W-B7J-N65W
Copie exécutoire à :
— Me Vincent FRITSCH
— Me Viviane MICHEL
Copie :
— dossier
Le
La greffière
PARTIE REQUÉRANTE
Monsieur [J] [F]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
réprésenté par Me Vincent FRITSCH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 76
PARTIE REQUISE
Madame [L] [R] [M] [Q] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3]
de nationalité Allemande
[Adresse 2]
[Localité 4] ALLEMAG
représentée par Me Viviane MICHEL, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 198
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge de la mise en état : Laurence COSTILHES
Greffière : Lise SPIGARELLI, lors des débats et du délibéré
DÉBATS
A l’audience en chambre du conseil du 09 Avril 2026
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître des présentes demandes en y appliquant la loi française ;
CONSTATE n’y avoir lieu à litispendance en l’absence de demande formée par Madame [L] [Q] devant la présente juridiction au titre de la pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
CONSTATE l’irrecevabilité de l’exception de connexité soulevée par Monsieur [J] [F], laquelle devant le cas échéant être soulevée devant le tribunal saisi en second, à savoir la juridiction allemande ;
RAPPELLE que, sauf date particulière précisée pour l’une ou l’autre mesure, les mesures provisoires prennent effet à compter de l’introduction de la demande en divorce, soit à compter du 12 novembre 2025, jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée ;
Et statuant sur les mesures provisoires :
CONSTATE que le domicile conjugal n’existe plus ;
CONSTATE la résidence séparée des époux comme suit :
— Madame [L] [Q] : [Adresse 3] ( Allemagne)
— Monsieur [J] [F] : [Adresse 1] à [Localité 2] ;
ORDONNE à chacune des parties de remettre à son conjoint ses effets personnels ;
ATTRIBUE à Monsieur [J] [F], pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule BMW X3 immatriculé [Immatriculation 1] ;
CONSTATE que Madame [L] [Q] ne demande pas de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
CONSTATE que Monsieur [J] [F] et Madame [L] [Q] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
— [E] [F], né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 5] (Allemagne) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Monsieur [J] [F] ;
N° RG 26/00775 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N65W
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [L] [Q] accueille l’enfant et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
— la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires
— les années impaires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 6], de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été,
— les années paires : la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 6], de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été,
à charge pour Madame [L] [Q] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec Monsieur [J] [F] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Madame [L] [Q] ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à 300 EUROS (trois cents euros) par mois la contribution que doit verser Madame [L] [Q], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Monsieur [J] [F] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
— [E] [F], né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 5] (Allemagne) ;
CONDAMNE Madame [L] [Q] au paiement de ladite pension à compter du terme de novembre 2025 ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONSTATE que les parties refusent la mise en place de l’intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Sur le surplus :
RESERVE le droit des parties à conclure plus amplement au fond ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 7 septembre 2026;
INVITE Monsieur [J] [F] à déposer des conclusions au fond avant la prochaine audience de mise en état en précisant le fondement du divorce ;
DIT que les dépens des audiences d’orientation et sur mesures provisoires suivent le sort de l’instance principale ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Prononcée à STRASBOURG, au Palais de Justice, le 28 mai 2026.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT.
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