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Sur la décision
| Référence : | TJ Épinal, cab. jaf no4, 20 mai 2026, n° 25/01483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
J U G E M E N T N°2026/
Le 20 mai 2026
N° RG 25/01483 -
N° Portalis DB3L-W-B7J-FBDK
Cabinet JAF nø4
[K]
C /
[P]
Maître Aurélie PIZZATO de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL
Rendu l’an deux mil vingt six et le vingt Mai par Madame KRAESS Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame GEORGE Greffier,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [Y] [W] [K]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Aurélie PIZZATO de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocats au barreau d’EPINAL, avocat postulant, Me Gaëlle MARCHAL, avocat au barreau de NANCY,avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/000770 du 08/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DEFENDEUR :
Madame [F] [T] [P] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
L’ordonnance de clôture ayant été prononcée le 03 février 2026.
La cause a été mise en délibéré pour jugement à l’audience du 1er avril 2026, prorogé à l’audience de ce jour,
DONT LA [Localité 6] EST :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 18 novembre 2025,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [F] [T] [P]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 7],
et de
Monsieur [Q] [Y] [W] [K]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2],
mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 8];
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs des époux ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 10 novembre 2024;
CONSTATE la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage à l’amiable de leurs intérêts ;
DIT que, si la complexité des opérations le justifie et en cas d’échec du partage amiable, le juge aux affaires familiales sera à nouveau saisi sur assignation uniquement à l’initiative de la partie la plus diligente pour désigner un notaire afin qu’il soit procédé aux opérations de partage et commettre un juge pour surveiller ces opérations, ce conformément aux articles 267-1 du code civil, 1136-1 et suivants et 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
CONDAMNE Madame [F] [P] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Gaëlle MARCHAL, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT qu’il appartiendra au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut, le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision pour faire appel.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et année ci-dessus.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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