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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 25 mai 2026, n° 26/03777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/03777 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OLEH
Affaire jointe N°RG 26/03778
Le 25 Mai 2026
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Célia ABRAHAM, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 29 octobre 2024 par le préfet de Meuthe-Et-Moselle faisant obligation à Monsieur [B] [W] de quitter le territoire français ;
Vu la décision portant abrogation d’assignation à résidence et de placement en rétention administrative prise le 20 mai 2026 par [O] à l’encontre de M. [B] [W], notifiée à l’intéressé le 20 mai 2026 à 15h20 ;
1) Vu le recours de M. [B] [W] daté du 22 mai 2026 , reçu le 22 mai 2026 à 15h45 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE datée du 23 mai 2026, reçue le 23 mai 2026 à 16h18 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [B] [W]
né le 30 Décembre 1998 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 24 mai 2026 ;
En présence de [S] [T], interprète assermenté en langue arabe ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Dossier N° RG 26/03777 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OLEH
— Me Ghanoudja BELOUAHEM, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [B] [W] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES :
Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. [O] enregistrée sous le N° RG 26/03777 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OLEH et celle introduite par le recours de M. [B] [W] enregistré sous le N°RG 26/03778 ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’à l’audience le Conseil de M. [W] a contesté le placement en rétention administrative de son client en soulevant les moyens suivants :
— l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen personnel de la situation de M. [W]
— une erreur manifeste sur l’appréciation de ses garanties de représentation
— une violation de l’article L. 741-3 du CESEDA
— Sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen personnel de la situation de M. [W]
Attendu que le Conseil de M. [W] fait valoir que l’arrêté de placement en rétention administrative considère que ce dernier n’a pas de garanties de représentation alors qu’elle conniassait son adresse à [Localité 4] et que la Préfecture n’a pas fait référence dans son arrêté au PV de carence de l’assignation à résidence qu’elle présente aujourd’hui ;
Attendu que l’article 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Attendu que l’arrêté de placement en rétention en date du 20 mai 2026 énonce que M. [W] exerce des violences à l’encontre de sa compagne ; qu’il serait hébergé chez sa tante à [Localité 4] ; qu’il a déjà fait l’objet d’un placement en rétention administrative entre le 17 janvier 2026 et le 6 avril 2026 ; que l’administration énonce un certain nombre d’éléments aux fins de démontrer que M. [W] ne présente pas de garantie de représentation et qu’il constituerait une menace à l’ordre public ; que son placement en rétention administrative ne porte pas atteinte à l’article 8 de la CEDH et que malgré l’asthme déclaré par M. [W], ce dernier ne présente pas un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention administrative ;
Attendu que si le préfet ne fait pas référence dans son arrêté au PV de carence de l’assignation à résidence, il n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention ; qu’en l’espèce, les motifs énoncés étaient suffisantspour justifier ce placement en rétention adminsitrative ;
Que dès lors, il convient de rejeter ce moyen ;
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard des garanties de représsentation
Attendu que le Conseil de M. [W] fait valoir que le Préfet lui-même a pris la décision de l’assigner à résidence ; que cette assignation à résidence a même été modifiée pour tenir compte de sa domiciliation chez sa tante à [Localité 4] ;
Attendu qu’il ressort effectivement du dossier qu’après une première rétention administrative n’ayant pas permis d’éloigner M. [W], ce dernier a été placé en rétention administrative à compter du 3 avril 2026 notifiée le 6 avril 2026 ;
Attendu que la décision portant abrogation de l’assignation à résidence et placement en rétention administrative met en exergue dès le début que M. [W] [B] a été placé en garde-à-vue par les services de police de [Localité 4] pour des faits d’usage de stupéfiants et de violencs aggravées ayant entrainé une ITT de moins de 8 jours ; qu’il ressort par ailleurs du dossier qu’il est reproché à M. [W] de ne pas avoir respécté son assignation à résidence ainsi qu’en atteste le Procès-verbal de carence versé aux débats ; qu’il convient de rappeler que le fait de disposer d’une adresse ne suffit pas à justifier de garanties de représentation et qu’au surplus, au delà du défaut de garanties de représentation la Préfecture a fondé également le nouveau placement en rétention adminsitrative de M. [W] sur son comportement qui constituerait une menace à l’ordre public et que le très récent placement en garde-à-vue pour détention illicite de stupéfiants est venu conforter le Préfet dans son appréciation ;
Que dès lors, il convient de rejeter ce moyen ;
— Sur la violation de l’article L. 741-3 du CESEDA
Attendu que le Conseil de M. [W] fait valoir qu’il est illusoire de penser qu’après 90 jours sans éloignement lors du premier placement en rétention de M. [W], ce nouveau placement permettrait son renvoi vers l’Algérie alors même que l’Algérie n’a jamais répondu sur son dossier .
Attendu qu’il ressort de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ , qu’ l’administration exerce toute diligence à cet effet ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que M. [W] a déjà fait l’objet d’un précédent placement en rétention administrative entre le 17 janvier 2026 et le 6 avril 2026 et que la Préfecture indique elle-même que cette rétention n’a pas permis l’éloignement de l’intéressé ; que toutefois, compte de l’amélioration des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, rien ne permet de considérer que dans le cadre de ce nouveau placement en rétention il ne soit pas possible d’obtenir un laissez-passer consulaire et un éloignement de M. [W] vers l’Algérie ; qu’il convient en conséquence de rejeter ce moyen ;
Attendu que le recours de M. [W] est rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; qu’il ressort en effet du dossier que l’administration a de nouveau sollicité un laissez-passer consulaire auprès de autorités algériennes le 20 mai 2026 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ;
Qu’en conséquence, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [B] [W] enregistré sous le N°RG 26/03778 et celle introduite par la requête du PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE enregistrée sous le N° RG 26/03777 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OLEH ;
DÉCLARONS le recours de M. [B] [W] recevable ;
REJETONS le recours de M. [B] [W] ;
DÉCLARONS la requête du PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [B] [W] au centre de rétention administrative de [Localité 5], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 6] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 25 mai 2026 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 6] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6], par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 25 mai 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 mai 2026, à l’avocat du M. [O], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 mai 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 25 Mai 2026 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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