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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 16 janv. 2026, n° 25/05909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/05909 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWBW
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 7]
11ème civ. S3
N° RG 25/05909 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NWBW
Minute n°
☐ Copie exec. à :
☐ Copie c.c à
Le 16 janvier 2026
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16 JANVIER 2026
DEMANDERESSES :
S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 404 362 576
ci-après dénommée “le Bailleur”
[Adresse 4]
[Localité 9]
S.A. WAKAM
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 562 117 085
Ci-après dénommée “l’Assurance”
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Laura MOUREY
Avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 111
substituant Me Marion LACOME D’ESTALENX,
Avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE :
Madame [C] [T]
Ci-après dénommée ‘le locataire”
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 6]
comparant en personne
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Janvier 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 03/01/2024, la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION a donné à bail à Madame [C] [T] un local à usage d’habitation meublé situé dans la résidence [Adresse 11] située au [Adresse 3], moyennant une redevance mensuelle de 679 €.
Par acte du 05/01/2024, la locataire a souscrit par l’intermédiaire de la société GARANTME un contrat de cautionnement auprès de la SA WAKAM.
Se prévalant de loyers impayés, le bailleur a fait signifier au locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire en date du 05/11/2024.
Les causes du commandement de payer ont été éteintes au 05/01/2025.
Se prévalant de nouveaux impayés, par assignation délivrée le 02/06/2025, la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION et la SA WAKAM ont fait citer Madame [C] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail, ordonner l’expulsion de la locataire et la condamner à régler :
— la somme de 1 358 € avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation à la société WAKAM subrogée dans les droits du bailleur,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges dus en cas de non résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, à la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION,
— la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance y compris le coût du commandement de payer du 05/11/2024.
A l’audience du 04/11/2025, les parties demanderesses, représentées par leur conseil, ont expliqué que les demandes aux fins de résiliation et d’expulsion sont devenues sans objet dans la mesure où la locataire a quitté le logement en date du 08/09/2025. Elles ont maintenu leurs autres demandes et ont actualisé le montant de l’arriéré locatif à la somme de 2 221,26 € déduction faite du dépôt de garantie.
Elles ont indiqué qu’elles s’en remettent à justice concernant la demande de report de paiement.
Madame [C] [T], comparant en personne, a reconnu devoir les sommes réclamées.
Elle a fait valoir qu’elle a affronté de graves difficultés financières et personnelles, la plongeant dans un état de dépression, qu’elle est revenue vivre chez ses parents, qu’elle est actuellement sans emploi et sans revenu, mais qu’elle est titulaire d’un BTS dans la gestion des PME et doit trouver un travail pour rembourser sa dette.
Elle a sollicité un report de l’exigibilité de la dette pour une durée de 24 mois.
Il y a lieu de statuer par jugement contradictoire et en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la subrogation de la SA WAKAM dans les droits et actions du bailleur
Suivant l’article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu.
L’article 2306 du code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Il ressort des pièces versées aux débats (décompte locatif, quittances subrogatives, acte de cautionnement) que la SA WAKAM a versé au bailleur la somme de 1 358 € au titre des impayés locatifs de Madame [C] [T].
Par conséquent, en application de l’article 2306 du code civil, la SA WAKAM est subrogée dans tous les droits de la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION à l’encontre de la partie défenderesse et notamment dans le droit de solliciter le paiement des redevances par elle versées au titre du cautionnement.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [C] [T] est redevable à l’égard de la SA WAKAM de la somme de 1 358 € au titre des loyers et charges de mars 2024 et février 2025.
Par ailleurs, le bailleur produit un décompte arrêté au 08/09/2025, date à laquelle la locataire a quitté la résidence, qui démontre que Madame [C] [T] reste débitrice à son égard de la somme de 863,26 €.
La défenderesse reconnaît devoir les sommes réclamées.
En conséquence, il convient de condamner Madame [C] [T] à payer à la société WAKAM en sa qualité de caution la somme de 1 358 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation.
Elle sera également condamnée à payer à la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION la somme de 863,26 €.
Sur la demande de délais de grâce
Aux termes des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, Madame [C] [T] ne s’est pas maintenue dans les lieux, de sorte que la dette n’est pas susceptible de croître.
Si Madame [C] [T] ne fournit aucune perspective concrète pour apprécier sa capacité de régler l’intégralité de la dette, à l’issue d’un délai de 2 ans, son âge et sa qualification professionnelle permettent d’envisager à court terme une issue positive à sa recherche d’emploi.
Dans ces conditions, il convient d’autoriser Madame [C] [T] à s’acquitter des sommes dues à l’issue d’un délai d’un an à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Madame [C] [T] qui succombe, supportera les dépens, à l’exclusion du coût du commandement de payer du 05/11/2024, acte qui n’est pas nécessaire aux fins d’introduction de la présente instance.
Compte tenu de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [C] [T] à payer à la société WAKAM en sa qualité de caution subrogée dans les droits du bailleur la somme de 1 358 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 02/06/2025 ;
CONDAMNE Madame [C] [T] à payer à la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION la somme de 863,26 € ;
AUTORISE Madame [C] [T] à s’acquitter des sommes dues à l’issue d’un délai d’UN an à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [C] [T] aux dépens de l’instance, à l’exclusion du coût du commandement de payer du 05/11/2024,
REJETTE la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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