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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 19 janv. 2026, n° 25/00773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00773 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2SBY
AFFAIRE : [H] [K] C/ [I] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [K]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [I] [F]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Pascal REMILLIEUX, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 15 Décembre 2025 – Délibéré au 19 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître [C] [P] de la SELAS [5] (expédition)
Maître [N] [O] – 1221 (expédition)
Selon protocole d’accord du 7 février 2023, Monsieur [H] [K] a convenu avec Madame [I] [F] de lui céder 35 parts sociales de la SCI [6] au prix de 29.166,67€ en 16 échéances du 15 avril 2023 au 1er juillet 2024.
Par exploit du 9 avril 2025, Monsieur [H] [K] a donné assignation Madame [I] [F] devant le juge des référés à titre de provision sur le solde du prix de cession des parts sociales.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées le 27 août 2025 et à l’audience du 15 décembre 2025, Monsieur [K] demande qu’il plaise :
Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu les articles L.131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
— Déclarer Monsieur [H] [K] recevable et fondé en ses demandes ;
— Condamner à titre provisionnel Madame [I] [F] au versement de la somme de 15 000 € à Monsieur [H] [K] au titre du solde du prix de cession des parts sociales de la SCI [6], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
— Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— Condamner à titre provisionnel Madame [I] [F] au versement de la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts subis par Monsieur [H] [K] du fait de cet impayé et de son comportement abusif et dolosif;
— Condamner Madame [I] [F] à régler la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— Débouter Madame [I] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— Débouter Madame [I] [F] de toutes ses demandes reconventionnelles.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] fait valoir :
— Que si l’assignation ne rappelle pas les textes légaux, elle comprend une discussion articulant les moyens de fait et de droit, remplissant ainsi les conditions de l’article 56 du code de procédure civile, alors que de surcroît la démonstration du grief exigée par l’article 114 du même code n’existe pas,
— Que Madame [F] n’a payé aucune des échéances prévues à l’acte de cession et ne conteste pas la créance, sur laquelle une provision peut en conséquence être prononcée,
— Que l’astreinte se justifie par l’ancienneté de la créance et des démarches déjà tentée pour la recouvrer,
— Que les moyens financiers dont dispose Madame [F], supérieurs aux siens, rendent la résistance de cette dernière abusive,
— Que la demande de provision formée reconventionnellement par Madame [F] en application d’un protocole d’accord du 7 février 2023 ne répond ni à la condition d’urgence, ni à l’exigence d’une mise en demeure préalable, ni à la réfutation des contestations de Monsieur [K] et que cette créance n’éteint pas la créance de ce dernier,
— Qu’en particulier les travaux de reprise d’une infiltration qui n’est pas prouvée consistent en une véritable rénovation de la maison et que le remplacement du volet n’est pas établi pas plus que le paiement des primes d’assurance.
Par conclusions notifiées le 20 juin 2025 et à l’audience, Madame [F] demande qu’il plaise :
Vu l’article 56 du code de procédure civile,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1188, 1189, 1192, 1193, 1194, 1217, 1240 du code civil ;
Dire et juger,
— À titre liminaire, in limine litis, constater que la partie demanderesse ne motive pas en droit, ni en fait le recours à une procédure en référé et par conséquent ;
— Déclarer nulle l’assignation ;
— Ou, à tout le moins et à titre subsidiaire, dire et juger qu’il n’y a pas lieu à une procédure en référé, faute d’urgence ou d’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent, mais, en revanche, qu’il existe manifestement une contestation sérieuse des demandes ;
Et en conséquence,
— Renvoyer la partie demanderesse à mieux se pourvoir ;
À titre subsidiaire,
— Débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire et reconventionnellement,
— Constater que Monsieur [K] est redevable d’une créance à l’égard de Madame [F] d’un montant total de 24 762,56 € TTC et le condamner à payer cette somme (le cas échéant réduite, par compensation de la somme de 15 000 €, soit le condamner au paiement de la somme de 9 762,56 € TTC) ;
— Condamner Monsieur [K] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2 500,00 € ;
— Assortir la présente décision de l’exécution provisoire ;
— Condamner Monsieur [K] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Madame [F] fait valoir :
— Que l’assignation ne vise pas les textes ni n’expose les moyens en fait et en droit comme le prévoit l’article 56 du code de procédure civile ;
— Que le paiement des parts sociales par ses soins résultant du protocole d’accord n’est pas dissociable des autres engagements issus du même protocole, notamment l’engagement de Monsieur [K] de s’acquitter des dépenses générées par son occupation de la maison du mois de janvier 2022 jusqu’à son départ en février 2023;
— Que Monsieur [K] a manqué à ce protocole en refusant la réalisation d’un état des lieux contradictoire à son départ de la maison et a emporté des biens mobiliers ne constituant pas ses effets personnels ;
— Qu’elle a elle-même payé les frais d’occupation de la maison par Monsieur [K] à hauteur de 24.762,56€ TTC, comprenant la moitié du coût de l’état des lieux, l’assurance habitation, l’entretien des équipements, la réparation du volet roulant, le filtre de la hotte, le remplacement du réfrigérateur, de la serrure, des outils emportés et du vélux, le défaut de traitement d’une fuite d’eau, achevant de rendre sérieusement contestable ses prétentions ;
— Que Monsieur [K], dont les revenus sont plus élevés qui ne l’indique, ne démontre aucune urgence, ni trouble manifestement illicite dans le défaut de paiement du prix des parts sociales.
MOTIFS
La demande de provision est expliquée dans l’assignation par le défaut d’exécution d’un échéancier de paiement de cession de parts sociales et ne vise pas les critères de compétence du juge des référés, mais la défenderesse n’expose pas le grief qu’elle subit comme l’exige l’article 114 du code de procédure civile. La demande de nullité de l’assignation sera rejetée.
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que :
“Le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Le protocole d’accord signé des parties portant la date du 7 février 2023 énonce les engagements réciproques des parties, au nombre desquels figurent, à la charge de Madame [F], le paiement du solde du prix de cession des parts sociales selon le calendrier prévu à l’acte de cession de la même date et, à la charge de Monsieur [K], l’interdiction d’emporter tout meuble meublant de la maison, l’établissement d’un état des lieux par huissier le jour du départ et le paiement de « tous les engagements souscrits en raison de son occupation de la maison ou pour son entretien et remise en état ».
Madame [F] vise l’article 1217 du code civil, invoquant le droit de ne pas exécuter sa propre obligation contractuelle dans la mesure où Monsieur [K] n’a pas exécuté la sienne. Pour établir la fuite d’eau dans la salle de bain de l’étage, elle produit un constat d’huissier du 8 février 2023 qui fait état de dommages au plafond de la salle de douche du rez-de-chaussée ; les factures de travaux des 14 juin, 7 avril, 17 mars et 3 avril 2023, établies sur le fondement de devis des 27 et 22 février 2022, portent sur un total de 13.500€ environ, dont en majeure partie des travaux de plomberie, de carrelage, de plâtrerie et de peinture concernant la salle de bains et la douche. La défaillance du volet n’est pas contestée par Monsieur [K], même s’il estime que le devis plausible de 2233 € du 27 février 2023 ne constitue pas la preuve de la dépense de remplacement, pas plus que l’occupation de la maison pendant 14 mois, Madame [F] ayant fourni l’appel à cotisations de son assureur habitation pour les années 2022 et 2023 à hauteur de 73€ par mois justifiant de son préjudice.
Ces critiques ainsi opposées de façon étayée par Madame [F] à la bonne exécution par Monsieur [K] de ses obligations nées du protocole d’accord dénotent un comportement général de la part de ce dernier qui susceptible de fonder les autres griefs dont elle fait état. La réclamation de Monsieur [K] pour un montant sensiblement équivalent, au titre d’une inexécution par Madame [F] de l’une de ses propres obligations en vertu du même accord, s’en trouve sérieusement contestable. Sa demande de provision sera en conséquence rejetée, de même que sa demande d’indemnisation d’un comportement abusif et dolosif qui s’en trouve non démontré.
Madame [F] ayant été satisfaite dans sa demande de rejet des prétentions de Monsieur [K], sa demande reconventionnelle subsidiaire en paiement de provision sur créance et indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne sera pas examinée.
Monsieur [K] qui succombe devra supporter les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :
REJETONS la demande d’annulation de l’assignation ;
DEBOUTONS Monsieur [K] de ses prétentions en raison d’une contestation sérieuse ;
DISONS n’y avoir lieu à examiner les demandes reconventionnelles subsidiaires de Madame [F] ;
DISONS que Monsieur [H] [K] supportera les dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président, assisté de Madame Lorelei PINI, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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